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Décision renforcement de réseau CCF
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Commission fédérale de l’électricité ElCom Commission fédérale de l’électricité ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 58 33, fax +41 31 322 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch ## Erwägungen ### 923. - Netzqualität 003924680 Nos références: 923-10-001...
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Commission fédérale de l’électricité ElCom Commission fédérale de l’électricité ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 58 33, fax +41 31 322 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch
Erwägungen
923.
- Netzqualität 003924680 Nos références: 923-10-001 Berne, le 16 avril 2012 D E C I S I O N de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) Composition: Carlo Schmid-Sutter (Président), Brigitta Kratz (Vice-présidente), Hans Jörg Schötzau (Vice-président), Anne Christine d'Arcy, Aline Clerc, Matthias Finger, Werner K. Geiger en l’affaire: [X SA] (la requérante) concernant l’indemnisation pour le renforcement de réseau de l’installation de couplage chaleur-force (catégorie autres installations de biomasse) [Y SA].
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Table des matières I Exposé des faits.................................................................................................................................. 3 II Considérants....................................................................................................................................... 4
1.
Compétence 4
2.
Parties 4
3.
Renforcement de réseau 4
4.
Renforcement de réseau nécessaire 5
5.
Conclusion 6
6 Emoluments 6 III Dispositif.............................................................................................................................................. 7 IV Indication des voies de recours........................................................................................................... 8 -- 2 of 8 -I Exposé des faits
6 Emoluments 6 III Dispositif.............................................................................................................................................. 7 IV Indication des voies de recours........................................................................................................... 8 -- 2 of 8 -I Exposé des faits
1 Le 26 mars 2009, la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) a publié une directive sur le thème des renforcements de réseau (directive 2/2009, téléchargeable sous www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2009). Cette directive décrit la procédure à suivre pour déposer une demande d'indemnisation pour un renforcement de réseau nécessaire et définit les critères de base selon lesquels les demandes sont évaluées.
2 Par lettre datée du 15 janvier 2010 (act. 1), [X SA] (la requérante) a formulé une demande d'indemnisation pour un renforcement de réseau nécessaire concernant une installation de couplage chaleurforce (CCF).
3 Lors de l’entretien téléphonique du 20 avril 2010 (act. 3), le Secrétariat technique de l'ElCom (ci-après: Secrétariat technique) a informé la requérante que les demandes concernant les renforcements de réseau ne pouvaient être traitées qu'une fois le projet concrétisé. La requérante a par ailleurs reçu le 20 avril 2010, par courriel, la directive 2/2009 portant sur les renforcements de réseau (act. 4).
4 Dans une lettre datée du 27 avril 2010 (act. 6), la requérante a décrit le projet en question.
5 Plusieurs échanges téléphoniques se sont tenus entre [X SA] et le Secrétariat technique (act. 7 et 9) ainsi qu’entre l’ESTI et le Secrétariat technique (act. 8) dans le but de mieux cerner l’état de fait. Par lettre du 30 juin 2010 (act. 10), la requérante a présenté différentes offres relatives au projet. Elle a joint à cet envoi le contrat de raccordement au réseau ainsi que le rapport d'inspection de l'ESTI.
7 Par courrier daté du 22 juillet 2010 (act. 11), le Secrétariat technique a informé la requérante qu'une demande d'indemnisation de renforcement de réseau ne pouvait être traitée qu'une fois les travaux achevés.
8 La requérante a fourni les documents requis dans un courrier daté du 13 juillet 2011 (act. 12). Les coûts de renforcement de réseau ont été fixés à CHF 276’359.88 (TVA incluse).
9 Par courrier du 5 mars 2012, le Chef du Département de […] du Canton […] s’est engagé à proposer au Conseil d’Etat d’attribuer à la société [X SA] une zone de desserte de niveaux 3, 4 et 5 couvrant les périmètres du site […] et des sites […] et […]. Il précise encore que les bâtiments 381 et 411 sont sis sur la parcelle n° 4021 propriété de [X SA]. Le bâtiment n° 411 fait toutefois l’objet d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur de la société Y SA (act. 15).
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II Considérants
1 Compétence
10 En vertu de l’article 22, alinéa 1, de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7), la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) surveille le respect de la loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de la loi et de ses dispositions d’exécution.
11 A teneur de l’article 22, alinéa 4, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl; RS 734.71), les indemnités pour les renforcements de réseau visés à l’article 22, alinéa 3, OApEl sont soumises à l’approbation de l’ElCom. En conséquence, la compétence de l’ElCom est donnée.
2 Parties
12 La procédure applicable devant l’ElCom est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 734.74; cf. article 1, alinéa 1, lettre d PA ainsi qu’article 11, du Règlement interne de la Commission de l’électricité du 12 septembre 2007; RS 734.74).
13 Sont admises comme parties au sens de l’article 6, PA, les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d’un moyen de droit contre la décision.
14 En l’espèce, la requérante est gestionnaire d’un réseau de distribution. Elle est de ce fait obligée de raccorder l’installation de production qui a rendu nécessaire le renforcement de réseau dont l’indemnisation fait l’objet de la présente procédure. En conséquence, elle dispose de la qualité de partie en tant que destinataire de la décision.
3 Renforcement de réseau
15 A teneur de l’article 5, alinéa 2, LApEl, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les producteurs de leur zone de desserte. En outre, ils sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de rétribuer toute l’électricité produite conformément aux articles 7, 7a et 7b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne; RS 730.0) dans des installations nouvelles situées dans leur zone de desserte. L’article 7a, LEne exige de plus que les installations soient adaptées au site concerné. Selon l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne; RS 730.01), les producteurs d’énergie et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat. Conformément à l’article 2, alinéa 5, OEne et sous réserve de l’article 2, alinéa 4, OEne (prévention des effets des dérangements techniques), les gestionnaires de réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie du producteur avec le point d’injection le plus avantageux techniquement et économiquement. Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu’au point d’injection et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur.
16 Les raccordements de producteurs en application des articles précités peuvent nécessiter des renforcements de réseau à partir du point d'injection, renforcements qui font partie des servicessystème de la société nationale du réseau de transport, en vertu de l'article 22, alinéa 3, OApEl. La société nationale du réseau de transport indemnise le gestionnaire de réseau pour les renforcements de réseau nécessaires en se fondant sur l’approbation de l’ElCom (article 22, alinéas 4 et 5, OApEl).
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17 L’installation de production de [Y SA] injecte au niveau de réseau 3 (act. 6, annexe 1, redéposée avec l’act. 12). Les infrastructures à renforcer sont aussi de niveau 3 (act.12). Le Chef du Département de […] du Canton […] constate que les données actuelles indiquent que [X SA] est gestionnaire des réseaux électriques de niveau 3, 4 et 5 couvrant les périmètres du site […] et des sites […] et […]. Il constate aussi que [X SA] est également gestionnaire d’un poste de transformation 65/16 kV alimentant les réseaux de distribution de […], de […] et des […] mais que les données ne permettent pas de définir précisément l’étendue de la zone de desserte liée au niveau de transformation 4. Il s’est dès lors engagé à proposer au Conseil d’Etat d’attribuer à la société [X SA] une zone de desserte de niveau 3, 4 et 5 couvrant le périmètre du site […] et des sites de […] et […]. Il atteste que la parcelle n. 4021 ainsi que les bâtiments 381 et 411 se trouvent sur le site […] dont il est question plus avant (act. 15).Il découle de ce qui précède que les infrastructures électriques de la requérantes doivent être qualifiées de réseau et non d’installations de peu d’étendue destinées à la distribution fine. [X SA] revêt dès lors la qualité de gestionnaire de réseau. Or, les indemnités pour les renforcements de réseau au sens de l’article 22, alinéa 3, OApEl ne sont dues qu’en présence d’un réseau (voir directive 2/2009 de l’ElCom du 26 mars 2009 concernant les renforcements de réseau, exemple 5 en page 9, téléchargeable sous www.elcom.admin.ch Documentation Directives Directives 2009), ce qui est le cas en l’espèce. [X SA] a donc le droit de conclure à une indemnité pour les renforcements de réseau.L'installation qui fait l'objet de la demande est une installation au sens de l'article 7a, LEne (act. 6). Elle a été officiellement inaugurée le 23 octobre 2009, date de sa mise en exploitation (act. 6). Le site industriel de […] a d'emblée été défini comme point d'injection (act. 6). La ligne de desserte mesure 185 mètres et le renforcement de réseau inclut le renforcement des jeux de barre, le remplacement du disjoncteur de couplage et d'installations de mesure, ainsi que des travaux sur les bâtiments. Une deuxième variante, avec connexion à la sous-station de […] située à 2400 m, a été jugée moins bonne sur les plans technique et économique. Le choix du point d'injection a été jugée approprié, compte tenu de la topologie du réseau (act. 6). Le segment renforcé fait ainsi partie du réseau électrique de la requérante et ne constitue pas une ligne de desserte. Les travaux exécutés représentent bel et bien un renforcement de réseau au sens de l'article 22, alinéa 4, OApEl.
20 Il reste à déterminer si le renforcement de réseau exposé était nécessaire, au sens de l'article 22, alinéa 3, OApEl, auquel cas, les coûts feraient partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.
4 Renforcement de réseau nécessaire
21 Les gestionnaires de réseau sont tenus de pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace (article 8, alinéa 1, lettre a, LApEl). Un renforcement de réseau au sens de l'article 22, alinéa 3, OApEl est considéré comme nécessaire lorsque les moyens d'exploitation ne permettent plus de garantir la sécurité du réseau avec le raccordement de l'installation de production. Selon les indications de la requérante, le courant de court-circuit potentiel passe de 39,3 à 46,7 kA, soit une augmentation de 7,4 kA (19 %). Les indications de la requérante sont plausibles et les valeurs qui en résultent démontrent que l'ampleur du renforcement de réseau était justifié.
22 Le renforcement de réseau faisant l’objet de la présente procédure ne nécessitait pas de construction ou de renforcement de ligne. Compte tenu du courant de court-circuit potentiel, le renforcement des jeux de barre, le remplacement du disjoncteur de couplage et de certaines installations de mesure ainsi que les travaux sur les bâtiments étaient nécessaires. Une liste détaillée a été établie par la requérante dans un courrier daté du 13 juin 2011 (act. 12).
23 A teneur de l’article 2, alinéa 5, OEne, les gestionnaires de réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie du producteur avec le point d’injection le plus avantageux techniquement et éco-
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nomiquement. Selon le chiffre 4 de la directive 2/2009 de l’ElCom du 26 mars 2009 concernant les renforcements de réseau, le point d’injection le plus avantageux économiquement est le point d’injection qui est le plus avantageux du point de vue des coûts totaux (coûts de raccordement et coûts de renforcement de réseau). Dans le cas d’espèce et selon les renseignements de la requérante, la variante réalisée apparaît comme étant la solution la plus avantageuse économiquement.
5 Conclusion
24 Sur la base des considérants qui précèdent, l'ElCom conclut que les coûts de CHF 276’359.88 (TVA incluse), ou CHF 256’916.71 (hors TVA), dont se prévaut la requérante doivent faire l’objet d’une indemnisation pour le renforcement de réseau nécessaire, au sens de l'article 22, alinéa 4, OApEl. Ils font par conséquent partie des services-système de la société nationale du réseau de transport, en vertu de l'article 22, alinéa 3, OApEl.
6 Emoluments
25 Pour ses décisions dans les domaines de l’approvisionnement en électricité et de production d’énergie, l’ElCom prélève des émoluments (article 21 alinéa 5, LApEl, article 13a, de l’ordonnance du
22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie [Oémol-En; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de CHF […].- à […].- l’heure (article 3, Oémol-En).
26 Pour la présente décision, l’émolument perçu s’élève à CHF […].-, représentant […] heures de travail facturée au tarif de CHF […].-/heure, […] heures de travail facturées au tarif de CHF […].-/heure et […] heures au tarif de CHF […].-.
27 Celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (article 1, alinéa 3, Oémol-En en lien avec l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol; RS 172.041.1]). Or, en l’espèce, la requérante a provoqué la présente décision par sa demande. Par conséquent, l’émolument de la présente procédure est mis à la charge de la requérante.
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III Dispositif Sur la base de ces considérants, l’ElCom prononce:
1. Les charges de CHF 256'917.- (TVA exclue) dont la requérante se prévaut font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport à titre de renforcement de réseau nécessaire.
2. L’émolument pour la présente procédure s’élève à CHF […].-. Il est mis à la charge de la requérante. La facture sera envoyée après l’entrée en force de la présente décision.
3. La présente décision est notifiée à la requérante par lettre recommandée. Berne, le 16 avril 2012 Commission fédérale de l’électricité (ElCom) Carlo Schmid-Sutter Président Renato Tami Chef du Secrétariat technique de l’ElCom Envoi: À notifier par lettre recommandée à: - [X SA]. Pour information: - swissgrid SA, Régulation, Dammstrasse 3, Case postale 22, 5070 Frick.
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IV Indication des voies de recours Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14. Le délai ne court pas: a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (articles 23, LApEl, 22a et 50, PA). Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours (article 52, alinéa 1, PA).
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