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Indemnisation des coûts de renforcement de réseau pour l’installation PV sise […] à 1345 Le Lieu
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Commission fédérale de l’électricité ElCom Commission fédérale de l’électricité ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berne Tél. +41 58 462 58 33, fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch COO.2207.105.2.144934 Référence/n° de dossier: 236-00204 Berne, le 12 juin...
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Commission fédérale de l’électricité ElCom Commission fédérale de l’électricité ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berne Tél. +41 58 462 58 33, fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch COO.2207.105.2.144934 Référence/n° de dossier: 236-00204 Berne, le 12 juin 2014 D E C I S I O N de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) Composition: Carlo Schmid-Sutter (président), Brigitta Kratz (vice-présidente), Antonio Taormina (vice-président), Anne Christine d'Arcy, Christian Brunner, Aline Clerc, Matthias Finger en l’affaire: Société Electrique de la Vallée de Joux SA, Rue du Pont-Neuf 24, 1341 L'Orient (la requérante) concernant l’indemnisation des coûts de renforcement de réseau pour l’installation PV sise [7] à 1345 Le Lieu -- 1 of 8 -Table des matières I Exposé des faits....................................................................................................................... 3 II Considérants............................................................................................................................. 4
Erwägungen
1.
Compétence............................................................................................................................... 4
2.
Parties et droit d’être entendu.................................................................................................... 4
3.
Renforcement de réseau............................................................................................................ 4
4.
Nécessité du renforcement de réseau....................................................................................... 5
5.
Déclaration dans la comptabilité analytique............................................................................... 5
6.
Conclusion.................................................................................................................................. 6
7 Emoluments................................................................................................................................ 6 III Dispositif................................................................................................................................... 7 IV Indication des voies de droit................................................................................................... 7 -- 2 of 8 -I Exposé des faits
7 Emoluments................................................................................................................................ 6 III Dispositif................................................................................................................................... 7 IV Indication des voies de droit................................................................................................... 7 -- 2 of 8 -I Exposé des faits
1 Le 31 octobre 2012, la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) a édicté une directive sur les renforcements de réseau qui renseigne sur la manière de déposer les requêtes en indemnisation pour les coûts des renforcements de réseau nécessaires et présente les principes régissant le traitement des requêtes (directive 4/2012, téléchargeable sur www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2012).
2 Par lettre du 11 mars 2014 (act. 1), la requérante a déposé une requête en indemnisation pour des coûts de renforcements de réseau nécessaires liés au raccordement de l’installation PV, sise [7], à 1345 Le Lieu. Dans cette requête, elle chiffre les coûts en question à CHF 234'066.75 (hors TVA).
3 Par lettre du 22 mai 2014 (act. 3), le Secrétariat technique de l’ElCom (ci-après: Secrétariat technique) a ouvert une procédure au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
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II Considérants
1 Compétence
4 La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) surveille le respect des dispositions de la loi du
23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7), prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de cette loi et de ses dispositions d'exécution (art. 22, al. 1, LApEl).
5 En vertu de l’article 22, alinéa 4, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl; RS 734.71), les indemnités pour les renforcements de réseau nécessaires visés à l'alinéa 3 du même article sont soumises à l'approbation de l'ElCom. En conséquence, la compétence de l’ElCom est donnée.
2 Parties et droit d’être entendu
6 La procédure de l’ElCom est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, cf. art. 1, al. 1, let. d, PA et art. 11 du règlement interne du
12 septembre 2007 de la Commission de l'électricité; RS 734.74).
7 En vertu de l’article 6, PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
8 En tant que gestionnaire d’un réseau de distribution local, la requérante est tenue de raccorder les installations productrices qui rendent nécessaire le renforcement de réseau. Elle est partie à la procédure en sa qualité de destinataire de la décision.
3 Renforcement de réseau
9 En vertu de l’article 5, alinéa 2, LApEl, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les producteurs d'électricité de leur zone de desserte. Ils doivent également reprendre sous une forme adaptée au réseau et rétribuer l’électricité produite selon les articles 7, 7a et 7b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne; RS 730.0). L’article 7a, LEne exige en outre que les nouvelles installations soient adaptées au site concerné. Conformément à l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’énergie (OEne; RS 730.01), les producteurs d'énergie et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat. Sous réserve de l’article 2, alinéa 4, OEne (éviter les effets perturbateurs d’ordre technique), les gestionnaires de réseau sont tenus – en vertu de l’article 2, alinéa 5, OEne – de raccorder les producteurs au point d’injection le plus avantageux techniquement et économiquement. Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu'au point d'injection et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur.
10 Les raccordements au réseau effectués en application des articles précités de la LEne peuvent nécessiter, à partir du point d’injection, des renforcements de réseau qui font partie des coûts des services-système de la société nationale du réseau de transport (Swissgrid SA) en vertu de l’article 22, alinéa 3, OApEl. La société nationale du réseau de transport indemnise les gestion-- 4 of 8 -naires de réseau pour les renforcements de réseau nécessaires (art. 22, al. 4 et 5, OApEl) en se fondant sur l’approbation de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom).
11 L’installation faisant l’objet de la requête est une installation de 29.5 kVA relevant de l’article 7a, LEne. Le point d’injection choisi est la nouvelle station transformatrice (ST) [7]. Au vu de la topologie du réseau, ce choix semble approprié puisque d’autres personnes raccordées au réseau sont reliées à cette station transformatrice (act. 1). Le câble MT allant de la ST [7] à la ST [7] et la nouvelle ST [7] font partie intégrante du réseau électrique de la requérante. Les travaux effectués doivent dès lors être qualifiés de renforcement de réseau au sens de l’article 22, alinéa 4, OApEl.
12 Il reste à examiner si le renforcement de réseau effectué était nécessaire au sens de l’article 22, alinéa 3, OApEl. Dans pareil cas, ses coûts font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport (Swissgrid SA).
4 Nécessité du renforcement de réseau
13 Il incombe aux gestionnaires de réseau de pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace (art. 8, al. 1, let. a, LApEl). Dès lors que, suite au raccordement d'une installation productrice, il n'est plus possible de garantir la sécurité du réseau avec les moyens d'exploitation existants, un renforcement de réseau au sens de l'article 22, alinéa 3, OApEl est nécessaire. Selon les indications fournies par la requérante, dans le cas d’une puissance de 29.5 kVA, l’élévation de tension au point de transfert serait trop élevée si l’on ne procédait pas à un renforcement de réseau. Selon les calculs de la requérante, l’élévation de tension calculée au point de transfert était de prêt de 23 % (act. 1). Selon les « Règles techniques pour l’évaluation des perturbations de réseaux. D-A-CH-CZ », une élévation de tension de 3 %, voire de 5 % dans certains cas, est admissible dans le réseau basse tension (act. 4). Pour respecter les critères, un câble MT XKDT 3x1x50 mm2 a été tirée de la ST [7] à la nouvelle ST [7]. Ces mesures ont ramené à
0.4 % l’élévation de tension calculée au point de transfert (act. 1). Les informations fournies par la requérante sont vérifiables et les valeurs résultantes montrent qu’un tel renforcement de réseau était nécessaire.
14 La requérante a étudié trois autres variantes: la pose de deux câbles GKN 3x150+150 mm2 en parallèle avec des coûts estimé de CHF 433'416.-; la pose de deux câbles GKN 3x150+150 mm2 avec des coûts estimé de CHF 294'933.- et la pose d'un câble 3x240+240 mm2 avec des coûts estimé de CHF 274'609.- (act. 1). Du fait de la topologie du réseau, la variante réalisée semble en l’espèce constituer la solution la plus avantageuse techniquement et économiquement.
5 Déclaration dans la comptabilité analytique
15 La société nationale du réseau de transport indemnise la requérante pour les renforcements de réseau nécessaires. Les coûts d’achat et de construction doivent être enregistrés dans la comptabilité analytique (fichier de calcul des coûts) comme valeurs patrimoniales. Les remboursements des coûts de renforcement de réseau doivent être indiqués par un signe négatif (méthode brute) dans les valeurs patrimoniales imputables, ces dernières constituant la base de calcul des amortissements et des intérêts théoriques. L’enregistrement d’un montant unique déjà compensé (méthode nette) n’est pas autorisé. Les éventuels coûts de démantèlement sont enregistrés dans le compte d’exploitation (compte de fonctionnement); ils ne doivent être portés ni à l’actif, ni au passif.
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16 Pour le calcul des tarifs, le remboursement de la période t (date de l’annonce de la décision) est enregistré pour les tarifs t+2 à la rubrique « Renforcement du réseau » du formulaire des immobilisations approprié figurant dans le fichier de calcul des coûts (art. 7, al. 3, let. h, OApEl).
6 Conclusion
17 Sur la base des considérants qui précèdent, l'ElCom conclut que les coûts de CHF 234'066.75 (hors TVA) dont se prévaut la requérante sont des coûts de renforcements de réseau nécessaires au sens de l’article 22, alinéa 4, OApEl et qu’ils font par conséquent partie des servicessystème de la société nationale du réseau de transport en vertu de l’article 22, alinéa 3, OApEl.
7 Emoluments
18 Pour ses décisions dans le domaine de l’approvisionnement en électricité, l’ElCom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, LApEl; art. 13a de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie [Oémol-En; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient entre CHF 75.et CHF 250.- l’heure suivant la classe de fonction du personnel exécutant (art. 3, Oémol-En). Les organes d’exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour de justes motifs (art. 4, al. 2, Oémol-En).
19 Pour la présente décision, l’émolument perçu s’élève à CHF 2'160.-, représentant 2 heures de travail facturées au tarif de CHF 250.-/heure (soit CHF 500.-), 2 heures de travail facturées au tarif de CHF 200.-/heure (soit 400.-) et 7 heures de travail facturées au tarif de CHF 180.-/heure (soit CHF 1'260.-).
20 Celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (art. 1, al. 3, Oémol-En en lien avec l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol; RS 172.041.1]). La requérante ayant provoqué la présente décision par sa requête, l’émolument de la présente procédure est mis à sa charge.
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III Dispositif Sur la base de ces considérants, l’ElCom prononce:
1. Les coûts de CHF 234'067.- (hors TVA) que fait valoir la requérante représentent des renforcements de réseau nécessaires et font donc partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.
2. Le montant remboursé par la société nationale du réseau de transport doit être indiqué par un signe négatif dans les valeurs patrimoniales imputables, lors de l’exercice en cours. Les éventuels coûts de démantèlement sont à enregistrer dans le compte d’exploitation (compte de fonctionnement); ils ne doivent être portés ni à l’actif, ni au passif.
3. L’émolument de la présente procédure s’élève à CHF 2'160.-. Il est mis à la charge de la requérante.
4. La présente décision est notifiée à la requérante par lettre recommandée. Berne, le 12 juin 2014 Commission fédérale de l’électricité (ElCom) Carlo Schmid-Sutter Président Renato Tami Directeur de l’ElCom Envoi: à notifier par lettre recommandée à: - Société Electrique de la Vallée de Joux SA, Rue du Pont-Neuf 24, 1341 L'Orient pour information: - Swissgrid SA, Dammstrasse 3, case postale 22, 5070 Frick -- 7 of 8 -IV Indication des voies de droit Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le délai ne court pas: a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (articles 23 LApEl, 22a et 50 PA). Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours (article 52, alinéa 1, PA).
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