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Informations sur le calcul des rémunérations de l’utilisation du réseau
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Commission fédérale de l’électricité ElCom Commission fédérale de l’électricité ElCom Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen Adresse postale: CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 58 33, fax +41 31 322 93 68 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch Référence/No de dossier: Berne, le 15 décembr...
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Commission fédérale de l’électricité ElCom Commission fédérale de l’électricité ElCom Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen Adresse postale: CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 58 33, fax +41 31 322 93 68 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch Référence/No de dossier: Berne, le 15 décembre 2008 DÉCISION de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) Composition: Carlo Schmid-Sutter, Président, Brigitta Kratz, Vice-présidente, Hans-Jörg Schötzau, Vice-président Anne Christine d'Arcy, Aline Clerc, Matthias Finger, Werner K. Geiger en l’affaire: X. SA concernant Informations sur le calcul des rémunérations de l’utilisation du réseau -- 1 of 6 -I. Exposé des faits
Sachverhalt
A.
Le X. SA, […], exploite un réseau électrique dans […]. X. SA est né le […]. Sa forme juridique est celle d'une société anonyme.
B.
Par courrier du 27 juin 2008, X. SA annonce deux hausses de tarif à l’ElCom: l’une au 1er octobre 2008 et l’autre au 1 er janvier 2009 (pièce 1). Les nouveaux tarifs ont amené de nombreux clients de X. SA à se plaindre à l’ElCom. La critique porte en particulier sur l’augmentation de la taxe d’abonnement qui a pratiquement triplé.
C.
Par courrier du 14 juillet 2008, l’ElCom a ouvert d’office une enquête pour la vérification des tarifs de X. SA et demandé à X. SA de lui communiquer des informations concernant: - le mode de calcul détaillé du nouveau tarif (valeur des installations et clés de répartition utilisées pour les coûts indirects), - la conformité avec les art. 4, al. 1 et 18 al. 2 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl, RS 734.71), - la justification des hausses (pièce 2). Par courrier du 7 août, X. SA a répondu à la demande de l’ElCom du 14 juillet (pièce 3). Une analyse effectuée par l’ElCom a prouvé que, pour le calcul des coûts de réseau, X. SA avait systématiquement utilisé les coûts de remplacement visés à l’art. 13, al. 4 OApEl. C’est pourquoi l’ElCom a, par courrier du 15 octobre, exigé entre autres un calcul correct des coûts de réseau et indiqué que la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7) exige à l’art. 15, al. 3, que les coûts de capital soient déterminés sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations existantes (pièce 4). L’art. 13, al. 4 OApEl n’autorise qu’exceptionnellement une évaluation en fonction des coûts de remplacement. Par courrier du 7 novembre 2008, X. SA a confirmé que son calcul se basait sur la valeur de remplacement et indiqué qu’il maintenait son mode de calcul (pièce 5). II. Considérants
Erwägungen
1.
Compétences L’ElCom surveille le respect des dispositions de la LApEl, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de cette loi et de ses dispositions d’exécution (art. 22, al. 1 LApEl). Les réclamations des clients concernent les tarifs d’utilisation du réseau et les rémunérations de l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l’électricité. En vertu de l’art. 22, al. 2, let. b LApEl, l’ElCom a notamment la compétence de vérifier d’office les tarifs et la rémunération de l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l’électricité.
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2.
Parties Comme l’ElCom vérifie d’office les tarifs et la rémunération de l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l’électricité, les citoyens ayant émis des réclamations ne bénéficient pas du statut de partie. X. SA est ainsi l’unique partie.
3.
Bases de l’évaluation du réseau X. SA a systématiquement évalué ses installations sur la base des coûts de remplacement. L’utilisation systématique de la valeur d’acquisition synthétique est en contradiction avec l’art. 13, al. 4 OApEl, lequel n’autorise expressément cette procédure qu’à titre exceptionnel. Dans sa directive 3/2008 du 28 mai 2008 sur l’«Evaluation des installations», l’ElCom a précisé qu’il n’y a pas de liberté de choix et que l’utilisation systématique de la valeur actuelle d’acquisition synthétique pour des installations construites avant une date de référence donnée n’est pas admise (pièce 6). Conformément à l’art. 15, al. 3 LApEl, les installations doivent donc être évaluées sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction. Si X. SA n’est pas en mesure de déterminer les coûts initiaux d’achat ou de construction pour des installations données, il doit en exposer les raisons de manière crédible. Le seul fait de ne pas disposer des documents originaux tels que décomptes de construction ne suffit pas à justifier l’utilisation de la valeur actuelle d’acquisition synthétique. Dans ce cas, la valeur portée initialement à l’actif peut, par exemple, être déterminée sur la base de la comptabilité et de la pratique d’amortissement. Cette valeur est déterminante parce que les éventuels coûts non inscrits à l’actif, comme par ex. les prestations propres, ont déjà été payés lors de la construction par les coûts d’exploitation. Les mêmes coûts ne peuvent pas être facturés deux fois, c’est-à-dire d’abord comme coûts d’exploitation, puis plus tard comme coûts de capital; ce n’est pas admis par la loi (art. 13, al. 4, deuxième phrase OApEl). Peu importe d’ailleurs si des coûts ne peuvent pas être imputés précisément à une installation. Il suffit de répartir les coûts imputables au moyen de clés appropriées et compréhensibles entre les différentes installations. Si X. SA fait un usage justifié de l’exception prévue à l’art. 13, al. 4 OApEl et établit la valeur actuelle d’acquisition synthétique sur la base des coûts de remplacement, les coûts d’exploitation et les coûts de capital déjà facturés doivent être déduits. Appartiennent à cette catégorie par exemple les coûts de projets et d’études non portés à l’actif lors de la construction. De plus, il faut aussi tenir compte d’une éventuelle modification due à un renforcement des directives sur la comptabilisation à l’actif. X. SA doit en outre apporter la preuve que l’évaluation synthétique équivaut au maximum à la valeur d’une installation comparable (art. 13, al. 4, dernière phrase OApEl). Toute partie d’installation estimée au moyen de la valeur actuelle d’acquisition synthétique doit apparaître séparément dans la comptabilité, conformément à l’art. 7, al. 3, let. b OApEl.
4.
Allégués de X. SA X. SA justifie la méthode utilisée comme suit:
1.
Cette méthode a été utilisée depuis […] (pièce 5, réponse 1a).
2.
La manière de procéder exigée par l’ElCom pour un réseau comme celui de X. SA serait trop compliquée: en effet, ses types de réseaux sont constitués de […] kilomètres de lignes, souvent fragmentées en tronçons courts, et de nombreux petits composants. D’où l’impossibilité de
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procéder à un inventaire détaillé par objet et la nécessité de procéder à un inventaire synthétique (pièce 5, réponse 2a).
5.
Conclusions Les deux arguments avancés par X. SA ne sont pas probants. Argument 1: Même si X. SA a toujours calculé ainsi jusqu’à présent, les procédures décrites dans la LApEl et l’OApEl, lesquelles sont entrées en vigueur, doivent être appliquées. Argument 2: Indépendamment du fait que les coûts de capital se basent sur les coûts initiaux d’achat ou de construction comme exigé à l’art. 15 LApEl ou sur les coûts de remplacement, un inventaire détaillé du réseau existant doit être établi. Le niveau de détail est donc indépendant de la méthode choisie. Le 5 décembre 2008, le Conseil fédéral a modifié plusieurs points de l’OApEl. Il s’agit notamment des points suivants: - Du fait de la modification de l’OApEl, la date de la mise en service de l’installation ou la date de l’investissement joue maintenant un rôle en ce qui concerne les intérêts visés à l’art. 13, al. 3, let. b. Ces derniers doivent être présentés dans deux catégories distinctes: d’un côté, les installations mises en service avant le 1er janvier 2004; de l’autre, les investissements effectués ou les installations mises en service depuis lors. - Pour les installations qui ont été évaluées d’après la méthode synthétique conformément à l’art. 13, al. 4, la révision de l’OApEl prévoit une déduction de 20%. Si exceptionnellement, vous avez évalué des installations avec cette méthode, vous devez présenter d’une part les valeurs avant déduction et, d’autre part, les valeurs après déduction. L’ElCom surveille le respect des dispositions de la LApEl, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de cette loi et de ses dispositions d’exécution. X. SA n’a pas estimé ses installations conformément à la législation. L’ElCom rend la présente décision pour faire respecter les dispositions de la LApEl.
6.
Emoluments Pour ses décisions dans le domaine de l’approvisionnement en électricité, l’ElCom prélève des émoluments (art. 21, al. 5 LApEl, art. 13a de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie [Oémol-En; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré et varient, suivant la classe de fonction du personnel exécutant, de CHF 75.- à 250.- l’heure (art. 3 Oémol-En). Pour la présente décision, un taux de base de CHF […] l’heure sera facturé. Comme le temps consacré à la présente décision est de […] heures, l’émolument se monte à CHF […]. Celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (art. 1, al. 3 Oémol-En en liaison avec art. 2, al. 1 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol; RS 172.041.1]). Or, X. SA a provoqué cette décision en refusant d’évaluer son réseau conformément à la législation.
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Sur la base de ces considérants, l’ElCom prononce:
1.
X. SA doit calculer, dans un délai de 30 jours, les coûts de réseau sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations existantes. Selon les documents et justificatifs présentés, les conditions d’une évaluation au moyen des coûts de remplacement ne sont pas remplies.
2.
X. SA doit constituer les deux catégories suivantes: d’un côté, les installations mises en service avant le 1 er janvier 2004 et, de l’autre, les investissements effectués ou les installations mises en service depuis lors.
3.
Si X. SA a exceptionnellement évalué des installations avec la méthode de la valeur d’acquisition synthétique, il doit présenter cette évaluation conformément aux considérants, avec tous les justificatifs nécessaires, et indiquer les valeurs avant et après déduction.
4.
Les émoluments facturés à X. SA s’élèvent à CHF […]. La facture sera envoyée après l’entrée en force de la présente décision.
5.
Si X. SA contrevient aux dispositions de la présente décision, l’ElCom le dénoncera à l’Office fédéral de l’énergie (BFE) qui pourra lui infliger une amende de 100'000 francs au plus en vertu de l’art. 29, al. 1, let. g LApEl.
6.
La présente décision doit être notifiée à X. SA par lettre signature avec avis de réception. Berne, le 15 décembre 2008 Commission fédérale de l’électricité (ElCom) Carlo Schmid-Sutter Président Renato Tami Chef du Secrétariat technique de l’ElCom A notifier à: X. SA Indication des voies de recours: Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14. Le délai ne court pas: a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
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Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours.
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