AS 2003 4789
Ordonnance sur la radio et la télévision
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Modification du 5 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision1 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 3bis 3bis Pour financer des investissements extraordinaires de grande envergure pour des infrastructures techniques servant à augmenter l’efficacité du spectre dans la gamme des fréquences OUC, une quote-part du produit de la redevance peut être attribuée également aux diffuseurs de radio locale et régionale dont la zone de diffusion comprend plus de 150 000 habitants ayant quinze ans ou plus.
Art. 36 Emoluments pour des actes administratifs en relation avec la rediffusion sur des lignes 1 Les titulaires d’une concession de rediffusion sur des lignes versent un émolument trimestriel de 21 francs par série de 500 raccordements d’usagers ou fraction de série.
2 L’obligation de payer les émoluments commence le premier jour du trimestre qui
suit l’octroi de la concession et prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel la concession s’éteint.
Art. 52, al. 1, let. f 1 Celles-ci comprennent les données nécessaires à l’octroi d’une concession ou à la surveillance, à savoir: f. le rapport annuel, le compte de résultats et le bilan;
1 RS 784.401
2003-1835 4789
Ordonnance sur la radio et la télévision RO 2003
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz