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AS 2005 1785

Code européen de sécurité sociale

Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964

RS 0.831.104; RO 1978 1518

I

Champ d’application du code européen le 27 août 20041 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Allemagne* 27 janvier 1971 28 janvier 1972 Belgique* 13 août 1969 14 août 1970 Chypre* 15 avril 1992 16 avril 1993 Danemark* 16 février 1973 17 février 1974 Espagne* 8 mars 1994 9 mars 1995 Estonie* 19 mai 2004 20 mai 2005 France* 17 février 1986 18 février 1987 Grèce* 9 juin 1981 10 juin 1982 Irlande* 16 février 1971 17 février 1972 Italie* 20 janvier 1977 21 janvier 1978 Luxembourg* 3 avril 1968 4 avril 1969 Norvège* 25 mars 1966 17 mars 1968 Pays-Bas* 16 mars 1967 17 mars 1968 Portugal* 15 mai 1984 16 mai 1985 République tchèque* 8 septembre 2000 9 septembre 2001 Royaume-Uni* 12 janvier 1968 13 janvier 1969 Slovénie* 26 février 2004 27 février 2005 Suède* 25 septembre 1965 17 mars 1968 Suisse* 16 septembre 1977 17 septembre 1978 Turquie* 7 mars 1980 8 mars 1981 * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux,

3003 Berne.

1 La présente publication modifie et remplace celles qui figurent au RO 1978 1551,

1982 1819, 1985 696 et 1987 536.

2004-1735 1785

Code européen de sécurité sociale RO 2005

II

Déclaration Suisse: La Confédération suisse accepte les obligations découlant du Code européen de Sécurité sociale pour les Parties ci-après comprises parmi les Parties II à X: – Partie V – prestations de vieillesse – Partie VI – prestations en cas d’accidents du travail et de maladies profes- sionnelles – Partie VII – prestations aux familles – Partie IX – prestations d’invalidité – Partie X – prestations de survivants. Faisant usage du droit qui lui est conféré par le par. 1 de l’art. 2 du Code précité, la Confédération suisse déclare ne pas appliquer: – les dispositions de la Partie II, soins médicaux – les dispositions de la Partie III, indemnités de maladie – les dispositions de la Partie IV, prestations de chômage – les dispositions de la Partie VIII, prestations de maternité.

1786

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