Lexipedia

AS 2008 4621

Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement

Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)

Modification du 19 septembre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environne- ment1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 10a, al. 3, 10c, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, en application de la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)3,

Art. 1 Installations nouvelles Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) au sens de l’art. 10a LPE.

Art. 3, al. 1 1 L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique.

2007-2762 4621

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

Titre précédant l’art. 6a Section 3 EIE dans un contexte transfrontière

Art. 6a 1 S’il est établi ou probable que la Suisse sera touchée par l’impact transfrontière important d’un projet étranger, les droits et les obligations de la Suisse au sens de la Convention d’Espoo sont assumés par: a. l’Office fédéral de l’environnement (OFEV):

1. qui accuse réception de la notification de la partie d’origine, et

2. qui transmet les prises de position à la partie d’origine, si le projet rele-

vait en Suisse de la compétence d’une autorité cantonale; b. l’autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, qui statuerait sur le projet en Suisse, pour ce qui est des autres droits et obligations; si l’autorité compé- tente au sens de l’art. 5, al. 1, est une autorité cantonale, les cantons peuvent désigner une autre compétence. 2 Lorsqu’une autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, statue sur un projet dont il est établi ou probable qu’il aura un impact transfrontière important, elle assume également les droits et obligations de la Suisse en tant que partie d’origine au sens de la Convention d’Espoo; les cantons peuvent désigner une autre compétence si le projet est cantonal. L’autorité informe l’OFEV de la notification du projet à la partie touchée.

Art. 7 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges

1 Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation

(«requérant») doit: a. effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l’impact que la réali- sation du projet aurait sur l’environnement; b. présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l’envi- ronnement à étudier dans le rapport d’impact, les méthodes d’investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études. 2 Le requérant soumet l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations.

4622

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

Art. 8a Enquête préliminaire en guise de rapport d’impact 1 L’enquête préliminaire est réputée rapport d’impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de pro- tection nécessaires. 2 Le contenu du rapport d’impact doit être conforme aux art. 9 et 10. Les délais de traitement sont régis par l’art. 12b.

Art. 9, al.1 et 4

1 Le rapport d’impact doit être conforme à l’art. 10b, al. 2, LPE.

4 Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnemen- tales effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont pris en compte.

Art. 10, al. 1, phrase introductive, let. b et al. 2 1 L’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par l’OFEV lorsque: b. le rapport d’impact concerne une installation pour laquelle l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, ou 2 Dans tous les autres cas, l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.

Titre précédant l’art. 12: Chapitre 3 Tâches des services spécialisés de la protection de l’environnement

Art. 12 Compétence 1 Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact. 2 Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête prélimi- naire, le cahier des charges et le rapport d’impact. Il prend en compte l’avis du canton. 3 S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact en s’appuyant sur l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.

4623

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

Art. 12a Délais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des charges 1 Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer l’enquête préliminaire et le cahier des charges. 2 Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois. Il dispose d’un mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal. 3 S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois.

Art. 12b Délais de traitement pour le rapport d’impact 1 Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer le rap- port d’impact. 2 Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue le rapport d’impact dans un délai de cinq mois. Il dispose de deux mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal. 3 S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer si l’installation prévue est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement.

Art. 13, al. 3 et 4 3 Il évalue si l’installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci procède à une évaluation sommaire.

4 Il communique ses conclusions à l’autorité compétente; si nécessaire, il lui

demande d’imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.

Art. 13a Abrogé

Art. 14, al 4 4 Dans le cas d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, l’autorité compétente veille à ce que l’enquête préliminaire, le cahier des charges, le rapport d’impact et l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environ- nement du canton soient communiqués à l’OFEV.

4624

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

Art. 17, let. a L’autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l’environnement en se fondant sur les éléments suivants: a. rapport d’impact;

Art. 17a Elimination des divergences au cours de la procédure fédérale Si l’autorité fédérale compétente est en désaccord avec l’évaluation de l’OFEV dans le cadre de la procédure décisive, l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4 est applicable à l’élimination des divergences.

Art. 20, al. 1

1 L’autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d’impact,

l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement, les résultats d’une éventuelle consultation de l’OFEV ainsi que le texte de la décision finale, pour autant que cette dernière soit fondée sur les conclusions de l’EIE. Sont réser- vées les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui ont qualité pour recourir au sens des art. 55 et 55f LPE.

Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 19 septembre 2008 Les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modifi- cation sont régies par l’ancien droit.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2008.

19 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 172.010

4625

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

Annexe (art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13 et 14)

Installations soumises à l’EIE et procédures décisives

Ch. 11 note de bas de page a et no 11.4

1 Transports

11 Circulation routière

No Type d’installationa) Procédure décisive

11.4 Parcs de stationnement A déterminer par le droit cantonal

(terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures a) Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

Ch. 12.3

12 Trafic ferroviaire

No Type d’installation Procédure décisive

12.3 Abrogé

Ch. 13.3

13 Navigation

No Type d’installation Procédure décisive

13.3 Ports de plaisance avec plus A déterminer par le droit cantonal

de 100 places d’amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d’amarrage dans les cours d’eau

4626

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

Ch. 14 note de bas de page b

14 Navigation aérienne

No Type d’installation Procédure décisive

… b) Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage; les procédures atterrissage-décollage immédiat comptent pour deux mouvements.

Ch. 21 note de bas de page a, ch. 21.2, 21.2a ,21.3, 21.5, 21.8 et 21.9

2 Energie

21 Production d’énergie

No Type d’installationa) Procédure décisive

21.2 *) Installations destinées à la A déterminer par le droit cantonal

production d’énergie d’une puis- sance thermique ou pyrolytique – supérieure à 100 MWth pour les énergies fossiles – supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables – supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables) 21.2a Installations de fermentation d’une A déterminer par le droit cantonal capacité de traitement supérieure à

5000 t de substrat (substance

fraîche) par an

21.3 *) Centrales à accumulation et EIE par étapes:

centrales au fil de l’eau ainsi que 1re étape: centrales à pompage-turbinage procédure d’octroi de la conces- d’une puissance installée sion5 (art. 38 LF du 22 déc. 1916 supérieure à 3 MW sur l’utilisation des forces hydrauliques, LFH6)

5 Pour les installations sur les cours d’eau internationaux: procédure fédérale en une étape (art. 62, al. 1, LFH) 6 RS 721.80

4627

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

No Type d’installationa) Procédure décisive

2e étape: à déterminer par le droit cantonal7 …

21.5 Abrogé

21.8 Installations d’exploitation de A déterminer par le droit cantonal

l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 5 MW

21.9 Installations photovoltaïques A déterminer par le droit cantonal

d’une puissance installée supé- rieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments a) Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

Ch. 22.4

22 Transport et stockage d’énergie

No Type d’installation Procédure décisive

22.4 Abrogé

Ch. 30.1 et 30.2

3 Constructions hydrauliques

No Type d’installation Procédure décisive

30.1 Ouvrages de régularisation A déterminer par le droit cantonal

du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à 3 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement

7 Pour les installations sur les cours d’eau internationaux: procédure fédérale en une étape (art. 62, al. 1, LFH)

4628

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

No Type d’installation Procédure décisive

30.2 Mesures d’aménagement hydrau- A déterminer par le droit cantonal

lique, telles que: endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède

10 millions de francs

Ch. 40.3, 40.7 et 40.8

4 Elimination des déchets

No Type d’installation Procédure décisive

40.3 Abrogé

40.7 Installations de traitement des A déterminer par le droit cantonal

déchets: a. installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an b. installations destinées au trai- tement biologique de plus de

5000 t de déchets par an

c. installations destinées au trai- tement thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par an

40.8 Entrepôts provisoires pour plus de A déterminer par le droit cantonal

5000 t de déchets spéciaux

4629

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

Ch. 50.2 et 50.5

5 Constructions et installations militaires

No Type d’installation Procédure décisive

50.2 Centres logistiques Approbation par le Département

fédéral de la défense, de la protec- tion de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire8) …

50.5 Abrogé

Ch. 60.1, 60.2, 60.3, 60.4 et 60.8

6 Sport, tourisme et loisirs

No Type d’installation Procédure décisive

60.1 Installations à câbles soumises à Approbation des plans

concession fédérale (art. 3, al. 1, de la loi du 23 juin

2006 sur les installations à câbles9)

60.2 Téléskis pour mettre en valeur de A déterminer par le droit cantonal

nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d’hiver

60.3 Modifications de terrain A déterminer par le droit cantonal

supérieures à 5000 m2 pour des installations de sports d’hiver

60.4 Canons à neige, si la surface A déterminer par le droit cantonal

destinée à être enneigée est supé- rieure à 50 000 m2

60.8 Ancien ch. 60.2

8 RS 510.10 9 RS 743.01

4630

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

Ch. 7 note de bas de page a, ch. 70.5, 70.5a, 70.6, 70.6a, 70.10a, 70.13 et 70.15

7 Industrie

No Type d’installationa) Procédure décisive

70.5 Installations d’une surface A déterminer par le droit cantonal

d’exploitation supérieure à

5000 m2 ou d’une capacité

de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits chimiques 70.5a Installations d’une capacité de A déterminer par le droit cantonal production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments

70.6 Installations d’une surface A déterminer par le droit cantonal

d’exploitation supérieure à

5000 m2 ou d’une capacité de

production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques 70.6a Installations d’une capacité de A déterminer par le droit cantonal production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques avec des substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments … 70.10a Unités de fabrication A déterminer par le droit cantonal de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20 000 t par an …

70.13 Abrogé

70.15 Abrogé

a) Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

4631

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

Ch. 80.1, 80.2, 80.4, 80.5, 80.6

8 Autres installations

No Type d’installation Procédure décisive

80.1 Améliorations foncières générales: A déterminer par le droit cantonal

a. améliorations foncières généra- les de plus de 400 ha b. améliorations foncières généra- les avec irrigation ou drainage de terres agricoles d’une super- ficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supé- rieures à 5 ha c. projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha

80.2 Projets de desserte forestière A déterminer par le droit cantonal

concernant une zone supérieure à 400 ha …

80.4 Installations destinées à l’élevage A déterminer par le droit cantonal

d’animaux de rente, lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l’ordonnance sur la termino- logie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (O du 7 déc.

1998 sur la terminologie agri-

cole10).

80.5 Centres commerciaux et magasins A déterminer par le droit cantonal

spécialisés d’une surface de vente supérieure à 7500 m2

10 RS 910.91

4632

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

No Type d’installation Procédure décisive

80.6 Places de transbordement des A déterminer par le droit cantonal

marchandises et centres de distri- bution disposant d’une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2 ou d’un volume de stockage supérieur à 120 000 m3

4633

Etude de l’impact sur l’environnement RO 2008

4634