AS 2008 5013
Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police
Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL)
du 15 octobre 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle, pour le système de recherches informatisées de police (RIPOL) au sens de l’art. 15 LSIP: a. l’autorité responsable; b. les autorités concernées et leurs tâches d’inscription, d’annonce et de colla- boration; c. les droits d’accès; d. la communication des données; e. la structure et le contenu; f. le genre de signalements et leur diffusion; g. la protection des données et la sécurité informatique; h. l’utilisation des données du RIPOL à des fins de statistique et de planifica- tion.
Art. 2 Autorité responsable 1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du RIPOL. Il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL. Il délivre aux utilisateurs les autorisations nécessaires à l’emploi du système, veille à ce que la présente ordon- nance et les instructions qui en découlent soient respectées et édicte un règlement sur le traitement des données. 2 Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l’exactitude des données qu’elles annoncent ou introduisent.
RS 361.0 1 RS 361
2008-1752 5013
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Section 2 Tâches d’inscription, d’annonce et de collaboration des autorités concernées
Art. 3 Autorités autorisées à annoncer et à introduire des signalements 1 Les autorités suivantes peuvent annoncer à fedpol des signalements en vue de leur introduction dans le RIPOL: a. le Ministère public de la Confédération, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a, LSIP; b. le Domaine de direction Entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a et g, LSIP; c. l’Office fédéral des migrations, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. d, LSIP; d. la Direction générale des douanes, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a et g, LSIP; e. les autorités de la justice militaire, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a, LSIP; f. les autorités cantonales de police, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, LSIP; g. la Commission fédérale des maisons de jeu, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a et g, LSIP; h. l’autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants selon la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants2 de l’Office fédéral de la justice, pour accomplir les tâches prévues à l’art. 15, al. 1, let. c et h, LSIP; i les offices de la circulation routière, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. e et f, LSIP; j. les autorités chargées de l’exécution des peines et mesures, aux fins énon- cées à l’art. 15, al. 1, let. b, c et k, LSIP. 2 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent également introduire directement des signalements dans le système: a. fedpol, à des fins de lutte contre le crime organisé, dans le cadre des mesures d’éloignement concernant les étrangers qui menacent la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et, sur demande d’une autorité fédérale ou canto- nale, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, LSIP; b. le Ministère public de la Confédération, dans le cadre de ses compétences en matière de répression de crimes et de délits internationaux, et en matière de poursuite d’infractions relevant de la juridiction fédérale conformément à l’art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
2 RS 0.211.230.02
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c. l’Office fédéral de la justice, à des fins d’entraide judiciaire internationale et de lutte contre l’enlèvement international d’enfants conformément à l’art. 15, al. 1, let. a à c et i, LSIP; d. l’Office fédéral des migrations, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. d, LSIP; e. les autorités cantonales de police conformément à l’art. 15, al. 1.
Art. 4 Obligation de renseigner incombant aux offices de l’état civil Les offices de l’état civil sont tenus de fournir à fedpol et aux autorités requérantes les renseignements nécessaires à l’établissement de l’identité des personnes dont le signalement doit être établi. Ils ne peuvent prélever aucun émolument à ce titre.
Section 3 Accès au RIPOL
Art. 5 Autorités bénéficiant de droits d’accès Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement (en ligne): a. fedpol, le Ministère public de la Confédération, l’Administration fédérale des douanes, de même que les autorités cantonales de police, en ce qui concerne les signalements de personnes, de véhicules et les infractions non élucidées, y compris la recherche d’objets; b. les représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires, en ce qui concerne les signalements de personnes ainsi que les infractions non élucidées, y compris la recherche d’objets; c. l’Office fédéral de la justice, le Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) et les autorités de la justice militaire, en ce qui concerne les signalements de personnes; d. l’Office fédéral des migrations; e. le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), ainsi que les autorités cantonales et communales qui assument des tâches relevant du droit des étrangers, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le RIPOL; f. les offices de la circulation routière, en ce qui concerne les véhicules; g. le Secrétariat général d’Interpol et les bureaux nationaux d’Interpol, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d’objets, à l’exclusion des données se rapportant à des personnes; h. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés à l’art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 ins- tituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure3;
3 RS 120
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i. les autorités d’établissement selon la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité4, afin de déterminer d’éventuels motifs de refus; j. le Service d’analyse et de prévention, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules, en vertu de la loi fédérale du 21 mars
1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
k. les autorités chargées de l’exécution des peines et mesures, en ce qui concerne les signalements de personnes; l. l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil, en ce qui concerne les signalements de personnes; m. la Commission fédérale des maisons de jeu; n. l’Office central d’encaissement de l’Administration des finances qui évalue l’impossibilité de recouvrer les créances et les actes de défaut de biens; o. le chef de projet et les administrateurs du fournisseur de prestations informa- tiques mandaté par le DFJP pour la maintenance du système.
Art. 6 Accès aux données
1 Les droits d’accès et de traitement sont réglés en annexe.
2 Fedpol édicte un règlement relatif à la forme du traitement des données et aux
droits d’accès des utilisateurs. Les mises en garde (alarmes) au sens de l’art. 12, al. 1, ne peuvent être consultées que par fedpol, les autorités de police, les organes de surveillance des frontières et les services douaniers.
Section 4 Communication des données
Art. 7 Communication des données figurant dans le RIPOL
1 Fedpol utilise les données traitées dans le RIPOL pour élaborer le «Répertoire
suisse des signalements de personnes» ainsi que le «Bulletin des avis de recherches RIPOL». 2 Ces données peuvent être remises aux autorités suivantes en vue de l’accomplis- sement de leurs tâches légales au sens de l’art. 15 LSIP, ou de l’exécution d’obliga- tions internationales: a. les autorités de police; b. les organes de surveillance des frontières et services douaniers bénéficiant d’un accès aux données; c. les représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires; d. les autorités assumant des tâches relevant du droit des étrangers; e. les bureaux nationaux d’Interpol.
4 RS 143.1
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3 Fedpol, la Direction générale des douanes et les autorités cantonales de police peuvent, dans les cas d’espèce, communiquer par écrit ou oralement des données figurant dans le RIPOL aux autorités mentionnées à l’art. 5, dans la mesure où celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.
4 Fedpol peut, sur demande, communiquer par écrit ou oralement des données figu-
rant dans le RIPOL à l’Office européen de police (Europol) dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre la criminalité internationale dans les domaines de la criminalité visés à l’art. 3 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédé- ration suisse et l’Office européen de police5. 5 La communication de données doit être assortie d’une remarque précisant que les renseignements doivent être traités de manière confidentielle et qu’ils ne peuvent être transmis à d’autres intéressés.
Section 5 Structure et contenu
Art. 8 Structure du RIPOL
1 Le RIPOL comprend:
a. une banque de données concernant la recherche de personnes et de véhicu- les; b. une banque de données concernant les infractions non élucidées et la recher- che d’objets.
2 Ces banques de données sont gérées séparément.
Art. 9 Contenu de la banque de données concernant des personnes
1 Les données concernant les personnes sont les suivantes:
a. nom, prénom; b. date, lieu, pays de naissance; c. sexe; d. nationalité, lieu d’origine; e. état civil; f. parents; g. conjoint; h. genre de nom; i. données de; j. dossiers; k. date de saisie;
5 RS 0.360.268.2
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l. statut; m. révocation (seulement identité complémentaire); n. détenteur des données; o. alarme; p. indices d’identification.
2 Les données concernant la recherche et la publication sont les suivantes:
a. indice; b. diffusion; c. date d’évasion; d. ordre de recherche, motif de la recherche et de la publication; e. date de contrôle, d’expiration d’impression, d’échéance, de décision et de saisie de la recherche; f. publication; g. autorité, no de dossier; h. plaque d’immatriculation et catégorie; i. code d’erreur; j. statut de la recherche; k. date de révocation de la recherche, motif de révocation; l. peine; m. indices de révocation et de recherche; n. adresse; o. profession; p. autorité requérante, référence, mandat d’arrêt/décision; q. lieu et date du délit; r. tribunal, date du jugement; s. indices liés à l’ordre de publication. 3 La diffusion active des recherches concernant les personnes connues nominalement contient les données suivantes: a. no de référence; b. diffusion; c. priorité; d. ordre de recherche; e. indice; f. référence interne; g. statut;
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h. signalement; i. motif de la recherche; j. indications liées à la recherche; k. genre de recherche; l. date d’évasion; m. date de révocation; n. lieux de référence; o. indices de révocation. 4 La diffusion active des recherches «autres messages» contient les données suivan- tes: a. no de référence; b. diffusion; c. priorité; d. référence interne; e. statut; f. date de révocation; g. message.
Art. 10 Contenu de la banque de données concernant les véhicules
1 Les données concernant les véhicules sont les suivantes:
a. genre, groupe de véhicule; b. marque, type; c. no de châssis (préfixe, no d’ordre, chiffre terminal); d. no de matricule; e. couleur; f. motif de la recherche; g. lieu et date du délit; h. autorité; i. no de dossier; j. date d’échéance; k. date de révocation; l. auteurs (seulement le nombre); m. date de saisie; n. statut; o. indices de recherche;
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p. propriétaire; q. assurance; r. lieu, rue et date de la découverte, autorité; s. alarme; t. indices cantonaux.
2 Les données concernant la plaque d’immatriculation sont les suivantes:
a. genre, catégorie (texte), groupe; b. no et nationalité; c. date d’échéance; d. motif de la recherche; e. autorité; f. no de dossier; g. date de saisie; h. statut; i. date de révocation; j. alarme; k. indices de recherche.
Art. 11 Banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d’objets
1 L’entité principale «Evénements» contient les données suivantes:
a. no de l’événement; b. date, heure et auteur de la saisie; c. détenteur original et détenteur actif des données; d. date, heure et responsable de la mutation; e. date de la plainte; f. diffusion (nationale ou régionale), traitement, publication; g. responsable et date du rapport; h. service, documents fédéraux, documents cantonaux et no; i. autorité requérante; j. lieu et date du délit, rue, endroit; k. alarme; l. article de loi, prescription, mode opératoire, moyen auxiliaire utilisé; m. butin et montant du délit, dégâts, remarque; n. date et motif de la révocation;
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o. date et indice d’élucidation, remarque; p. liaison et motif de liaison (liens avec d’autres événements). 2 L’entité principale «Lésés, témoins, représentants légaux, détenteurs, auteurs de la découverte» contient les données suivantes: a. no du lésé (attribué automatiquement par le système); b. date, heure et auteur de la saisie; c. détenteur original et détenteur actif des données; d. date, heure et responsable de la mutation; e. genre d’identité; f. noms, prénoms, raisons sociales; g. date de naissance, nationalité, lieu d’origine; h. sexe; i. adresse (en Suisse et à l’étranger); j. téléphone, assurance; k. date et motif de la révocation.
3 L’entité principale «Signalement» contient les données suivantes:
a. no de la personne et du signalement (attribué automatiquement par le sys- tème); b. date, heure et auteur de la saisie; c. détenteur original et détenteur actif des données; d. date, heure et responsable de la mutation; e. traitement; f. genre de signalement; g. taille, corpulence, âge, sexe, type, couleur de peau; h. photo, visage, barbe; i. couleur, nuance et longueur des cheveux; j. couleur des yeux, lunettes; k. langue, mots prononcés; l. autres détails; m. caractéristiques corporelles particulières, partie du corps, position et descrip- tion; n. date et motif de la révocation; o. date et lieu de la découverte.
4 L’entité principale «Objet» contient les données suivantes:
a. no de l’objet (attribué automatiquement par le système);
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b. date, heure et auteur de la saisie; c. détenteur original et détenteur actif des données; d. date, heure et responsable de la mutation; e. traitement; f. code des objets, date d’échéance; g. indication d’objets, nombre; h. provenance (nation, canton); i. marque, type, no, genre de no; j. gravure/inscription; k grandeur, calibre, matière, couleur de l’objet; l. numéraire (monnaie et montant); m. description, auteur de l’œuvre, valeur, photo; n. nombre, genre et couleur des pierres; o. date et motif de la révocation; p. date et lieu de la découverte.
5 L’entité principale «Traces» contient les données suivantes:
a. no de la trace (attribué automatiquement par le système); b. date, heure et auteur de la saisie; c. détenteur original et détenteur actif des données; d. date, heure et responsable de la mutation; e. traitement; f. code de la trace; g. genre de trace, nombre; h. genre de préservation et lieu de prélèvement; i. archivage, résultat, référence de la semelle, système automatique d’identifi- cation des empreintes digitales AFIS (à disposition dans AFIS: oui ou non); j. grandeur, calibre; k. couleur, dessin, photo; l. autre description; m. date et motif de la révocation. 6 L’entité principale «Données concernant le véhicule relatives à l’auteur et à la victime» contient les données suivantes: a. no du véhicule (attribué automatiquement par le système); b. date, heure et auteur de la saisie; c. détenteur original et détenteur actif des données;
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d. date, heure et responsable de la mutation e. traitement; f. code du véhicule; g. genre de véhicule, marque, type, couleur; h. plaque d’immatriculation; i. remarque; j. date et motif de la révocation; k. date et lieu de la découverte.
Art. 12 Mises en garde et indicateurs 1 Les mises en garde (alarmes) suivantes sont applicables à tous les signalements (art. 9 à 11): a. T pour terroriste; b. W pour individu armé; c. G pour individu violent; d. M pour substance dangereuse; e. B pour trafiquant de stupéfiants; f. F pour danger de fuite; g. S pour risque de suicide; h. L pour maladie mortelle; i. R pour rayonnement ionisant (radioactivité). 2 Les indicateurs suivants peuvent être apposés sur les signalements de personnes (art. 9): a. E pour placer en détention aux fins d’extradition; b. Ü pour surveiller discrètement; c. A pour requérant débouté; d. X pour décision non notifiée; e. V pour couverture d’assurance; f. Y pour conversion des arrêts ou amende; g. Q pour délit poursuivi sur plainte; h. Z pour personne disparue, malade, sous tutelle, toxicomane, tombée dans la déchéance ou recherchée pour d’autres motifs d’ordre civil (personne recherchée «administrativement»); i. § pour annonce télégraphique ou télécopie.
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Section 6 Genre et diffusion des signalements
Art. 13 Signalements nationaux et régionaux 1 Selon leur importance, les signalements se rapportant aux buts énoncés à l’art. 15, al. 1. let. a à c, g et h, LSIP, sont diffusés dans tout le pays ou uniquement dans l’une des régions que fedpol détermine d’entente avec les autorités cantonales compéten- tes (diffusion régionale). Le DFJP règle, dans ses instructions, les conditions que requiert la diffusion nationale. 2 Les signalements se rapportant aux buts énoncés à l’art. 15, al. 1, let. d à f et i, LSIP, sont diffusés dans l’ensemble de la Suisse (recherches nationales).
3 Les signalements nationaux sont introduits dans le RIPOL par l’autorité requé-
rante. Les signalements nationaux de personnes connues nominalement ne sont diffusés qu’après avoir été contrôlés par fedpol. 4 Les signalements nationaux se rapportant à des infractions non élucidées et à la recherche d’objets, ainsi que les signalements régionaux sont diffusés dans le RIPOL dès leur saisie par l’autorité requérante. Fedpol contrôle les signalements par sondage.
Art. 14 Diffusion active de recherches
1 Les signalements urgents peuvent être introduits dans le RIPOL avec la mention
«diffusion active de recherches». Une telle diffusion est en outre confirmée, par télex ou sous une autre forme appropriée, aux autorités cantonales de police ainsi qu’aux organes de surveillance des frontières et aux services douaniers bénéficiant d’un accès aux données personnelles. Fedpol règle dans ses instructions les condi- tions requises pour la diffusion active de recherches. 2 S’ils portent la mention «diffusion active de recherches», les signalements natio- naux, régionaux et cantonaux sont diffusés dans le RIPOL immédiatement après leur saisie. Avant leur diffusion, ils sont vérifiés par un service cantonal de contrôle.
3 Fedpol vérifie en permanence la diffusion active des recherches nationales; il
contrôle par sondage la diffusion active des recherches régionales. 4 La diffusion active de recherches figure dans le système durant trois mois au plus.
Art. 15 Recherche de véhicules
1 Les signalements de véhicules sont diffusés dans le RIPOL immédiatement après
leur saisie par les autorités cantonales de police. L’autorité requérante peut modifier un signalement pendant un mois. Un avis de recherche de véhicule est radié après deux mois si l’autorité requérante ne le maintient pas expressément. Lorsque le signalement est maintenu, fedpol le contrôle et confirme le caractère définitif de la recherche dans le RIPOL. 2 Fedpol indique dans le Système de gestion des véhicules à moteur de la Confédéra- tion (MOFIS) de l’Office fédéral des armes et des services de la logistique les véhi- cules dont le signalement figure dans le RIPOL.
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Art. 16 Infractions non élucidées et recherche d’objets 1 Les signalements portés dans la banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d’objets sont diffusés dans le RIPOL immédiatement après leur saisie par l’autorité requérante.
2 Les données peuvent être consultées selon les critères suivants:
a. Suisse et région de l’utilisateur; b. région de l’utilisateur; c. canton de l’utilisateur; d. canton choisi.
Section 7 Protection des données et sécurité informatique
Art. 17 Droits des personnes concernées 1 Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6. 2 Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à fedpol ou à une autorité cantonale de police.
3 Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté
l’autorité requérante et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent fedpol de leur décision.
Art. 18 Sécurité informatique 1 La transmission de données aux représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires ainsi qu’aux bureaux nationaux d’Interpol se fait sous forme chiffrée. 2 La sécurité des données est garantie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données7, par le chapitre 1, section 3, de l’ordon- nance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale8 et par les directives du CI du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale. 3 Les autorités concernées adoptent, dans leur domaine, les mesures organisationnel- les et techniques qui s’imposent conformément aux dispositions légales sur la pro- tection des données. 4 Le fournisseur de prestations informatiques mandaté par le DFJP veille à ce que les données et les programmes du RIPOL puissent être reconstitués en cas de panne, de vol ou de perte.
6 RS 235.1 7 RS 235.11 8 RS 172.010.58
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Art. 19 Journalisation 1 Les utilisateurs qui enregistrent ou modifient des données dans le RIPOL font en permanence l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci doit être conservé pendant un an.
2 Fedpol et les autres autorités de surveillance compétentes peuvent ordonner
l’établissement périodique de procès-verbaux relatifs à la consultation des données.
Art. 20 Durée de conservation
1 Dès qu’un signalement de personne ou un avis de recherche de véhicule devient
sans objet, les données y afférentes sont radiées du RIPOL.
2 Les dispositions suivantes s’appliquent aux signalements de personnes:
a. les données relatives aux signalements de personnes sont conservées au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de prescription légale de l’action pénale ou de la peine; b. les données relatives à la diffusion d’interdictions d’utiliser un permis de conduire étranger en Suisse sont conservées jusqu’à l’expiration du délai d’interdiction, mais au plus tard jusqu’au 80e anniversaire de la personne concernée; c. les données relatives aux mesures d’éloignement et aux mesures de contrainte prises à l’égard d’étrangers, visées à l’art. 15, al. 1, let. d, LSIP, sont conservées jusqu’à l’expiration de la mesure, mais au plus tard jusqu’au 80e anniversaire de l’étranger concerné; d. les données relatives aux avis de disparition sont conservées pendant dix ans; dans des cas justifiés, la durée de conservation peut être prolongée de dix ans au plus. 3 Les données relatives à la recherche de véhicules sont conservées pendant dix ans au plus. 4 Les dispositions suivantes s’appliquent aux infractions non élucidées et à la recher- che d’objets: a. les signalements peuvent être consultés au plus tard jusqu’à ce que:
1. l’auteur de l’infraction ait pu être identifié,
2. l’objet concerné ait été trouvé sans qu’aucun auteur d’infraction ne soit
recherché,
3. l’auteur de l’infraction ait été identifié et que l’objet concerné ait été
trouvé,
4. l’infraction soit frappée de prescription absolue;
b. lorsque l’une des conditions énoncées à la let. a, ch. 1 à 3, est remplie, les données peuvent encore être consultées pendant une année sous la même forme de diffusion; durant cette période, l’autorité requérante peut opérer des mutations dans les données (radiation, modification, complément, etc.), conformément aux instructions du DFJP; à l’échéance de ce délai, les don- nées ne peuvent plus faire l’objet de mutations et seul le canton ayant émis
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le signalement est encore autorisé à les consulter; les données sont encore conservées dans le système pendant cinq ans au maximum si elles concer- nent une infraction dont l’auteur est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, et pendant dix ans au maximum si elles concernent une infraction dont l’auteur est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans ou plus; c. les contraventions sont radiées après une année, lorsque les conditions men- tionnées à la let. a, ch. 1 à 3, se sont concrétisées; les données relatives à des témoins, à des représentants légaux et à des titulaires de documents d’identité doivent être radiées dans le même délai. 5 Les données relatives aux enfants présentant des risques élevés d’enlèvement ou à des personnes susceptibles de commettre un tel enlèvement sont conservées tout au plus un an après qu’elles ont été introduites.
Section 8 Statistiques et planification
Art. 21 Principe 1 Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données personnelles enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des données. 2 Seules les données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. Elles doivent être détruites après usage. 3 Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être traitées de manière à exclure toute possibilité d’identification des personnes concernées.
Art. 22 Communication de données pour l’établissement de statistiques Fedpol tient à la disposition de l’Office fédéral de la statistique, après les avoir rendues anonymes, les données du RIPOL dont cet office a besoin pour accomplir ses tâches.
Section 9 Dispositions finales
Art. 23 Exigences financières et techniques
1 Les cantons concernés et les autres autorités raccordées au RIPOL assument les
frais d’acquisition et d’exploitation de leurs appareils. La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu’à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton. Les cantons assument les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.
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2 Les terminaux prévus pour un usage externe à la Confédération doivent répondre
aux exigences techniques des ordinateurs de la Confédération. Le DFJP édicte les prescriptions de détail.
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance RIPOL du 19 juin 19959 est abrogée.
Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 5 décembre 2008.
15 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
9 RO 1995 3641, 1996 2685, 2000 2951, 2002 3151, 2004 4813, 2006 937
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Annexe (art. 6, al. 1)
Autorisation de traiter ou de visualiser les données enregistrées dans le RIPOL A = visualisation B = contrôle si enregistré ou pas C = visualisation uniquement des étrangers enregistrés M = mutation
Abréviations: OFP fedpol POCA autorités cantonales de police MPC Ministère public de la Confédération POLET autorités assumant des tâches relevant du droit des étrangers OFJ Office fédéral de la justice OCR offices de la circulation routière ODM Office fédéral des migrations OCIAMT offices cantonaux de l’industrie, des arts et métiers et du travail SR Service des recours du DFJP POMU polices municipales AFD Administration fédérale des douanes POCO polices communales CP,AS chef de projet et administrateurs du système PM autorités chargées de l’exécution des peines et mesures OCEAF Office central d’encaissement de l’Administration des finances RE représentations suisses à l’étranger SECO Secrétariat d’Etat à l’économie IP Service d’Interpol et Secrétariat général CFMJ Commission fédérale des maisons de jeu JM autorités de la justice militaire
OFP MPC OFJ ODM SR AFD CP,AS OCEAF SE CFMJ JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO PM RE IP CO
1. Banque de données concernant
des personnes B = RIPOL B B Contrôle si enregistré ou pas
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OFP MPC OFJ ODM SR AFD CP,AS OCEAF SE CFMJ JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO PM RE IP CO
a. Schéma de données de personnes Nom, prénom: M M M A A A M A A A M C M A A A
Date, lieu, pays de naissance: M M M A A A M A A A M C M A A A
Sexe: M M M A A A M A A A M C M A A A
Nationalité, lieu d’origine: M M M A A A M A A A M C M A A A
Etat civil: M M M A A A M A A M C M A A A
Parents: M M M A A A M A A A M C M A A A
Conjoint: M M M A A A M A A M C M A A A
Genre de nom: M M M A A A M A A A M C M A A A
Données de: M M M A A A M A A M C M A A A
Dossiers: M M M A A A M A A M C M A A A
Date de saisie: A A A A A A A A A A C A A A A
Statut: M A A A A A M A A M C A A A A
Révocation de la personne (seulement identité M – – – – – M – – M – – – – – complémentaire):
Détenteur des données: A A A A A A A A A A C A A A A
Alarme: M M A M A A M C M A A
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Indices d’identification: M M M A A A M A A A M C M A A A
b. Schéma de données de la recherche et de la publication Indice: M A A A A A M A A A M C A A A A
Diffusion: M A A A A A M A A A M C A A A A
Date d’évasion: M A A A A A M A A M C A A A A
Ordre de recherche, motif de la recherche et M A A A A A M A A A M C A A A A de la publication:
Date de contrôle, d’expiration d’impression, M A A A A A M A A M C A A A A d’échéance et de décision et de saisie de la recherche:
Publication: M A A A A A M A A A M C A A A A
Autorité, no de dossier: M A A A A A M A A A M C A A A A
Plaque d’immatriculation et catégorie: M A A A A A M A A A M C A A A A
Code d’erreur: M – – – – – M – M – – – – –
Statut de la recherche: M A A A A A M A A M C A A A A
Indices de révocation et de recherche M – – – – – M – M – – – – –
Peine: M A A A A A M A A A M C A A A A
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Indices de révocation et de recherche: M A A A A A M A A A M C A A A A Adresse: M A A A A A M A – A M C A A A A
Profession: M A A A A A M A – A M C A A A A
Autorité requérante, référence, mandat M A A A A A M A – A M C A A A A d’arrêt/décision:
Lieu et date du délit: M A A A A A M A – A M C A A A A
Tribunal, date du jugement: M A A A A A M A – A M C A A A A
Indices liés à l’ordre de publication: M A A A A A M A – A M C A A A A
c. Diffusion active des recherches selon personnes connues nominalement: No de référence: M M M A A A M A A A M C M A A A
Diffusion: M M M A A A M A A A M C M A A A
Priorité: M M M A A A M A A A M C M A A A
Ordre de recherche: M M M A A A M A A A M C M A A A
Indice: M M M A A A M A A A M C M A A A
Référence interne: M M M A A A M A A A M C M A A A
Statut: M M M – – – M – – M – M – – –
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Signalement: M M M A A A M A A A M C M A A A
Motif de la recherche: M M M A A A M A A A M C M A A A
Indications liées à la recherche: M M M A A A M A A A M C M A A A
Genre de recherche: M M M A A A M A – A M C M A A A
Date d’évasion: M M M A A A M A – A M C M A A A
Date de révocation: M M M A A A M A A A M – M A A A
Lieux de référence: M M M A A A M A – A M C M A A A
Indices de révocation: M M M A A A M A A A M C M A A A
d. Diffusion active des recherches, autres messages: No de référence: M M M A A A M A A A M M A A A
Diffusion: M M M A A A M A A A M M A A A
Priorité: M M M A A A M A A A M M A A A
Référence interne: M M M A A A M A A A M M A A A
Statut: M M M – – – M – – – M M – – –
Date de révocation: M M M A A A M A A A M M A A A Message: M M M A A A M A A A M M A A A
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2. Banque de données concernant
les véhicules a. Schéma de données de véhicules: Genre, groupe de véhicule: M A A M A A M A M A A A
Marque, type: M A A M A A M A M A A A
No de châssis (préfixe, no d’ordre, chiffre M A A M A A M A M A A A terminal):
No de matricule: M A A M A A M A M A A A
Couleur: M A A M A A M A M A A A
Motif de la recherche: M A A M A A M A M A A A
Lieu et date du délit: M A A M A A M A M A A A
Autorité: A A A A A A A A A A A A
No de dossier: M A A M A A M A M A A A
Date d’échéance: M A A M A A M A M A A A
Date de révocation: M A A M A A M A M A A A Auteurs (seulement le nombre): M A A M A A M A M A A A
Date de saisie: M A A M A A M A M A A A
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Statut: M A A M A A M A M A A A
Indices de recherche: M A A M A A M A M A A A
Propriétaire: M A A M A A M A M A A
Assurance: M A A M A A M A M A A
Lieu, rue et date de la découverte, autorité: M A A M A A M A M A A
Alarme: M A A M A A M M A A
Indices cantonaux: M A A M A A M A M A A
b. Schéma de données de la plaque de contrôle Genre, catégorie (texte), groupe: M A A M A A M A M A A A
No et nationalité: M A A M A A M A M A A A
Date d’échéance: M A A M A A M A M A A A
Motif de la recherche: M A A M A A M A M A A A
Autorité: A A A A A A A A A A A A
No de dossier: M A A M A A M A M A A A
Date de saisie: M A A M A A M A M A A A
Statut: M A A M A A M A A A A A
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Date de révocation: M A A M A A M A M A A A
Alarme: M A A M A A M M A A
Indices de recherche: M A A M A A M A M A A A
3. Banque de données concernant les
infractions non élucidées et la recherche d’objets a. Entité principale événement No de l’événement: A A A A A A A A A A
Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A A A A A
Détenteur original et détenteur actif des M A M A A M M A A A données:
Date, heure et responsable de la mutation: A A A A A A A A A A
Date de la plainte: M A M A A M M A A A
Diffusion (nationale ou régionale), traitement, M A M A A M M A A A publication:
Responsable et date du rapport: M A M A A M M A A A
Service, documents fédéraux, documents M A M A A M M A A A cantonaux et no:
Autorité requérante: M A M A A M M A A A
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Lieu et date du délit, rue, endroit: M A M A A M M A A A
Alarme: M A M A A M M A A A
Article de loi, prescription, mode opératoire, M A M A A M M A A A moyen auxiliaire utilisé:
Butin et montant du délit, dégâts, remarque: M A M A A M M A A A
Date et motif de la révocation: M A M A A M M A A A
Date et indice d’élucidation, remarque: M A M A A M M A A A
Liaison et motif de liaison (liens avec d’autres M A M A A M M A A A événements):
b. Entité principale lésés témoins, représentants légaux, détenteurs, auteurs de la découverte No du lésé (attribué automatiquement par le A A A A A A A A A A système):
Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A A A A A
Détenteur original et détenteur actif des A A A A A A A A A A données:
Date, heure et responsable de la mutation: A A A A A A A A A A
Genre d’identité: M A M A A M M A A A
Noms, prénoms, raisons sociales: M A M A A M M A A A
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Date naissance, nationalité, lieu d’origine: M A M A A M M A A A
Sexe: M A M A A M M A A A
Adresse (en Suisse et à l’étranger): M A M A A M M A A A
Téléphone, assurance: M A M A A M M A A A
Date et motif de la révocation: M A M A A M M A A A
c. Entité principale signalement No de la personne et du signalement (attribué A A A A A A A A A A automatiquement par le système):
Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A A A A A
Détenteur original et détenteur actif des A A A A A A A A A A données:
Date, heure et responsable de la mutation: A A A A A A A A A A
Traitement: M A M A A M M A A A
Genre de signalement: M A M A A M M A A A
Taille, corpulence, âge, sexe, type, couleur M A M A A M M A A A de peau:
Photo, visage, barbe: M A M A A M M A A A
Couleur, ton et longueur des cheveux: M A M A A M M A A A
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Couleur yeux, lunettes: M A M A A M M A A A
Langue, mots prononcés: M A M A A M M A A A
Autres détails: M A M A A M M A A A
Caractéristique corporelle particulière, partie du M A M A A M M A A A corps, position et description:
Date et motif de la révocation: M A M A A M M A A A
Date et lieu de découverte: M A M A A M M A A A
d. Entité principale objet No de l’objet (attribué automatiquement par le A A A A A A A A A A A système):
Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A A A A A A
Détenteur original et détenteur actif des A A A A A A A A A A A données:
Date, heure et responsable de la mutation: A A A A A A A A A A A
Traitement: M A M A A M M A A A A
Code des objets, date d’échéance: M A M A A M M A A A A
Indication d’objet, nombre: M A M A A M M A A A A
Provenance (nation, canton): M A M A A M M A A A A
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Marque, type, no, genre de no: M A M A A M M A A A A
Gravure/inscription: M A M A A M M A A A A
Grandeur, calibre, matière, couleur de l’objet: M A M A A M M A A A A
Numéraire (monnaie et montant): M A M A A M M A A A A
Description, auteur de l’œuvre, valeur, photo: M A M A A M M A A A A
Nombre, genre et couleur des pierres: M A M A A M M A A A A
Date et motif de la révocation: M A M A A M M A A A A
Date et lieu de découverte: M A M A A M M A A A A
e. Entité principale trace No de la trace (attribué automatiquement par le A A A A A A A A A A système):
Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A A A A A Détenteur original et détenteur actif des A A A A A A A A A A données:
Date, heure et responsable de la mutation: A A A A A A A A A A
Traitement: M A M A A M M A A A
Code de la trace: M A M A A M M A A A
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Genre de trace, nombre: M A M A A M M A A A
Genre de préservation et lieu de prélèvement: M A M A A M M A A A
Archivage, résultat, référence de la semelle, M A M A A M M A A A système automatique d’identification des empreintes digitales AFIS (à disposition dans AFIS: oui ou non):
Grandeur, calibre: M A M A A M M A A A
Couleur, dessin, photo: M A M A A M M A A A
Autre description: M A M A A M M A A A
Date et motif de la révocation: M A M A A M M A A A
f. Entité principale données du véhicule relatives à l’auteur/ à la victime No du véhicule (attribué automatiquement A A A A A A A A A A par le système):
Date, heure et auteur de la saisie: A A A A A A A A A A
Détenteur original et détenteur actif des A A A A A A A A A A données:
Date, heure et responsable de la mutation: A A A A A A A A A A
Traitement: M A M A A M M A A A
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Code du véhicule: M A M A A M M A A A
Genre de véhicule, marque, type, couleur: M A M A A M M A A A
Plaque d’immatriculation: M A M A A M M A A A
Remarque: M A M A A M M A A A
Date et motif de la révocation: M A M A A M M A A A
Date et lieu de découverte: M A M A A M M A A A
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