AS 2010 3267
Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP)
Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)*
du 19 mars 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 123, al. 1, 173, al. 2, et 191a, al. 1 et 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 20082, arrête:
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente loi règle l’organisation des autorités pénales de la Confédération et complète les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)3 dans le domaine de la juridiction fédérale. 2 Elle ne s’applique pas aux affaires pénales dont le Ministère public de la Confédé- ration a délégué à un canton l’instruction et le jugement ou le seul jugement.
Art. 2 Autorités pénales de la Confédération
1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
a. la police; b. le Ministère public de la Confédération. 2 Ont des attributions judiciaires dans les affaires relevant de la juridiction fédérale:
a. le Tribunal pénal fédéral; b. le Tribunal fédéral; c. les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, lorsqu’ils agissent au nom de la Confédération.
RS 173.71 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2007-2377 3267
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
Art. 3 Langue de la procédure
1 La langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand.
2 Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à
l’ouverture de l’instruction. Il prend notamment en compte: a. les connaissances linguistiques des participants à la procédure; b. la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; c. la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accom- plis. 3 Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. 4 A titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. 5 La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l’al. 1. 6 La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déter- minée par le droit cantonal.
Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 1 Police
Art. 4 Accomplissement des tâches de police Les tâches de police qui relèvent de la juridiction fédérale sont accomplies par les organes suivants: a. la Police judiciaire fédérale; b. d’autres unités de l’Office fédéral de la police, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale; c. d’autres autorités fédérales, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale; d. les forces de police cantonales, lorsqu’elles accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération.
Art. 5 Statut des forces de police cantonales
1 Lorsque des forces de police cantonales accomplissent des tâches en matière de
poursuite pénale fédérale, elles sont soumises à la surveillance et aux instructions du Ministère public de la Confédération. 2 Les décisions et les actes de procédure des forces de police cantonales sont sujets à recours devant le Tribunal pénal fédéral.
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Art. 6 Responsabilité découlant d’un dommage
1 La Confédération répond, conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la respon-
sabilité4, des dommages causés sans droit par les organes visés à l’art. 4 dans l’accomplissement de tâches de police relevant de la juridiction fédérale. 2 Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel se trouve la personne qui l’a causé. La procédure est régie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.
Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 1 Autorité et siège
Art. 7 Autorité A l’échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.
Art. 8 Siège et antennes
1 Le Ministère public de la Confédération a son siège à Berne.
2 Il peut créer des antennes et en supprimer.
Section 2 Organisation, administration et compétences
Art. 9 Procureur général 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2 Il a notamment la responsabilité:
a. d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale; b. de mettre en place une organisation rationnelle et d’en assurer le fonction- nement; c. de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure. 3 Le procureur général édicte un règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération.
4 RS 170.32
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Art. 10 Procureurs généraux suppléants
1 Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).
2 Les procureurs généraux suppléants jouissent des mêmes compétences que le
procureur général lorsqu’ils le remplacent.
Art. 11 Procureurs en chef Chaque unité du Ministère public de la Confédération est dirigée par un procureur en chef.
Art. 12 Procureurs Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédé- ration ou rattaché directement au procureur général.
Art. 13 Directives et instructions
1 Peuvent édicter des directives:
a. le procureur général, à l’adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération; b. les procureurs en chef, à l’adresse des collaborateurs qui leur sont subor- donnés. 2 Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d’espèce, donner des instructions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l’accusation ou aux voies de recours.
Art. 14 Approbation d’ordonnances Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l’approbation d’une des personnes suivantes: a. le procureur en chef, lorsqu’elles sont rendues par un procureur; b. le procureur général, lorsqu’elles sont rendues par un procureur en chef.
Art. 15 Recours du Ministère public de la Confédération
1 Ont qualité pour interjeter recours:
a. le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation; b. le procureur en chef responsable de l’unité qui a mis le prévenu en accusa- tion et soutenu l’accusation; c. le procureur général. 2 Les personnes visées à l’al. 1 peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.
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Art. 16 Administration
1 Le Ministère public de la Confédération s’administre lui-même.
2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3 Il tient sa propre comptabilité.
Art. 17 Rapport, projet de budget et comptes
1 Le procureur général soumet chaque année son projet de budget et ses comptes à
l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance) à l’intention de l’Assemblée fédérale; il lui remet par ailleurs son rapport sur l’activité du Ministère public de la Confédération.
2 Le rapport contient notamment des informations sur:
a. l’organisation interne du Ministère public de la Confédération; b. les directives de portée générale; c. le nombre et le type d’affaires closes et d’affaires pendantes et la charge de travail des différentes unités; d. l’utilisation des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infra- structure; e. le nombre et l’issue des recours deposés contre les ordonnances et les actes de procédure du Ministère public de la Confédération.
Art. 18 Infrastructure 1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Ministère public de la Confédération les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du Ministère public de la Confédération.
2 Le Ministère public de la Confédération couvre de manière autonome ses besoins
en biens et prestations dans le domaine de la logistique. 3 La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5 s’applique par analogie aux moda- lités de la collaboration entre le Ministère public de la Confédération et le Départe- ment fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Ministère public de la Confédération et le Conseil fédéral.
Art. 19 Information du public Le procureur général édicte des directives concernant l’information du public sur les procédures pendantes.
5 RS 173.110
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Section 3 Nomination, période de fonction, révocation et statut du personnel
Art. 20 Nomination et période de fonction 1 L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procu- reurs généraux suppléants.
2 Le procureur général nomme les autres procureurs.
3 La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.
Art. 21 Révocation L’autorité peut révoquer un membre du Ministère public de la Confédération avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants: a. il a commis une violation grave de ses devoirs de fonction de manière inten- tionnelle ou par négligence grave; b. il n’est durablement plus capable d’exercer sa fonction.
Art. 22 Statut du personnel
1 L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le
traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants. 2 Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l’employeur.
Section 4 Surveillance
Art. 23 Composition et élection de l’autorité de surveillance 1 L’autorité de surveillance est élue par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).
2 Elle compte les sept membres suivants:
a. un juge du Tribunal fédéral et un juge du Tribunal pénal fédéral; b. deux avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats; c. trois spécialistes qui n’appartiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas inscrits dans un registre cantonal des avocats.
Art. 24 Incompatibilité
1 Les membres de l’autorité de surveillance ne peuvent être membres de l’Assem-
blée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
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2 S’ils sont inscrits dans un registre cantonal des avocats, ils ne peuvent pas repré- senter une partie devant les autorités pénales de la Confédération.
Art. 25 Période de fonction 1 La période de fonction des membres de l’autorité de surveillance est de quatre ans.
2 En cas de départ d’un membre en cours de mandat, son successeur est élu pour le reste de la période de fonction.
3 Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral qui abandonnent
cette charge quittent simultanément l’autorité de surveillance.
Art. 26 Révocation L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut révoquer un membre de l’autorité de surveillance avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants: a. il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; b. il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
Art. 27 Statut et organisation de l’autorité de surveillance
1 L’autorité de surveillance se constitue elle-même.
2 Elle dispose d’un secrétariat permanent et prend les décisions relevant de la com- pétence de l’employeur. 3 L’Assemblée fédérale précise par voie d’ordonnance l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance.
Art. 28 Récusation Les dispositions du CPP6 relatives à la récusation des personnes exerçant une fonc- tion au sein d’une autorité pénale s’appliquent par analogie aux membres de l’autorité de surveillance.
Art. 29 Surveillance et pouvoir d’édicter des directives de l’autorité de surveillance 1 L’autorité de surveillance fait rapport à l’Assemblée fédérale sur son activité.
2 Elle peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s’acquitter de ses tâches. Sont exclues toutes instruc- tions dans un cas d’espèce relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l’accusation devant le tribunal ou aux voies de recours.
6 RS 312.0; RO 2010 1881
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3 Elle vérifie que les instructions sont respectées et prend si nécessaire des mesures à l’égard du Ministère public de la Confédération.
Art. 30 Demande de renseignements et inspections de l’autorité de surveillance 1 L’autorité de surveillance peut exiger du Ministère public de la Confédération qu’il lui fournisse des renseignements et des rapports supplémentaires sur son activité et procéder à des inspections. 2 Les personnes que l’autorité de surveillance a chargées de demander les rensei- gnements ou de procéder aux inspections ont accès aux dossiers de procédure dans la mesure où l’exécution de leur mandat l’exige. 3 Elles ne peuvent utiliser les informations dont elles ont eu connaissance que sous une forme générale et anonyme pour établir leurs rapports et recommandations.
Art. 31 Autres tâches et compétences de l’autorité de surveillance
1 L’autorité de surveillance soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) la
proposition de destitution du procureur général et des procureurs généraux sup- pléants.
2 Si un membre du Ministère public de la Confédération élu par l’Assemblée fédé-
rale (Chambres réunies) enfreint ses devoirs de fonction, l’autorité de surveillance peut lui infliger un avertissement ou un blâme ou ordonner une réduction de son salaire. 3 La décision de l’autorité de surveillance peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral; la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7. 4 L’autorité de surveillance soumet au Conseil fédéral son projet de budget et ses comptes ainsi que le projet de budget et les comptes du Ministère public de la Confédération. Le Conseil fédéral les transmet sans changements à l’Assemblée fédérale.
Titre 3 Autorités judiciaires Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral Section 1 Siège, composition et surveillance
Art. 32 Siège
1 Le siège du Tribunal pénal fédéral est à Bellinzone.
2 Le Tribunal pénal fédéral peut siéger ailleurs si les circonstances le justifient.
7 RS 172.021
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3 Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le canton du Tessin une convention réglant sa participation financière aux frais d’instauration du Tribunal pénal fédéral.
Art. 33 Composition Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes: a. une ou plusieurs cours des affaires pénales; b. une ou plusieurs cours des plaintes.
Art. 34 Surveillance 1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral.
2 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
3 Le Tribunal pénal fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.
Section 2 Cours des affaires pénales
Art. 35 Compétences 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. 2 Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8.
Art. 36 Composition
1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2 Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à
l’art. 19, al. 2, CPP9. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
Section 3 Cours des plaintes
Art. 37 Compétences 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP10 attribue la compétence à l’autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
8 RS 313.0 9 RS 312.0; RO 2010 1881 10 RS 312.0; RO 2010 1881
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2 Elles statuent en outre:
a. sur les recours en matière d’entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
1. loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale11,
2. loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tri-
bunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire12,
3. loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale
internationale13,
4. loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-
Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale14; b. sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars
1974 sur le droit pénal administratif15;
c. sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui por- tent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel; d. sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; e. sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars
1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure16;
f. sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre
1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération17;
g. sur les contestations en matière de for qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels18.
Art. 38 Composition Les cours des plaintes statuent à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
Section 4 Droit procédural applicable
Art. 39 Principe 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP19 et par la présente loi.
11 RS 351.1 12 RS 351.20 13 RS 351.6 14 RS 351.93 15 RS 313.0 16 RS 120 17 RS 360 18 RS 935.51 19 RS 312.0; RO 2010 1881
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2 Sont réservés:
a. les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif20; b. les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative21 et les dispositions des lois d’entraide
judiciaire pertinentes; c. les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars
2000 sur le personnel de la Confédération22 et par la loi fédérale sur la pro-
cédure administrative; d. les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.23
Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral24 s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l’art. 3725, al. 2. 2 Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
Section 5 Juges
Art. 41 Composition du tribunal
1 Le Tribunal pénal fédéral se compose de 15 à 35 juges ordinaires.
2 Son effectif est complété par des juges suppléants, dont le nombre n’excède pas la moitié de celui des juges ordinaires.
3 L’Assemblée fédérale détermine le nombre de juges dans une ordonnance.
Art. 42 Election
1 L’Assemblée fédérale élit les juges.
2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
20 RS 313.0 21 RS 172.021 22 RS 172.220.1 23 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 24 RS 173.110 25 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
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Art. 43 Incompatibilité à raison de la personne
1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pénal fédéral:
a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font dura- blement ménage commun; b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur; c. les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne col- latérale; d. les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collaté- rale. 2 L’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
Art. 44 Incompatibilité à raison de la fonction ou d’une activité 1 Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération. 2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation. 3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. 4 Ils ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
5 Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.
Art. 45 Autres activités 1 Les juges ordinaires doivent obtenir l’autorisation de la Commission administrative pour exercer une activité à l’extérieur du tribunal. 2 Le Tribunal pénal fédéral fixe les conditions de l’autorisation dans un règlement.
Art. 46 Taux d’occupation, rapports de travail et traitement 1 Les juges ordinaires peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
2 La Cour plénière peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.
3 L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le
traitement des juges.
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Art. 47 Serment ou promesse solennelle 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent par serment ou promesse solen- nelle à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2 Ils prêtent serment devant la Cour plénière.
Art. 48 Période de fonction
1 La période de fonction des juges est de six ans.
2 Lorsqu’un juge atteint l’âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.
3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Art. 49 Révocation L’Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction: a. s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; b. s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
Art. 50 Immunité 1 Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l’objet d’une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n’a pas trait à l’exercice de sa fonction ou de son activité à la condition expresse qu’il y ait consenti par écrit ou que la Cour plénière ait donné son autorisation.
2 L’arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de
flagrant délit est réservée. L’autorité qui ordonne l’arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l’autorisation de la Cour plénière, à moins que la personne n’y ait consenti par écrit.
3 La personne qui, au moment d’entamer son mandat, fait l’objet d’une procédure
pénale pour un acte visé à l’al. 1 a le droit de demander à la Cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les cita- tions à comparaître à des audiences. Sa requête n’a pas d’effet suspensif.
4 L’immunité ne peut être invoquée contre un jugement entré en force qui prévoit
une peine privative de liberté dont l’exécution a été ordonnée avant le début du mandat. 5 Si le consentement pour la poursuite pénale d’un juge est refusé, l’autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l’Assemblée fédérale dans les dix jours.
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Section 6 Organisation et administration
Art. 51 Règlement Le Tribunal pénal fédéral édicte un règlement sur son organisation et son adminis- tration.
Art. 52 Présidence 1 L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires, sur proposition de la Cour plénière: a. le président du Tribunal pénal fédéral; b. le vice-président du Tribunal pénal fédéral. 2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
3 Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative. Il repré- sente le Tribunal pénal fédéral à l’extérieur. 4 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
Art. 53 Cour plénière
1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2 Elle est chargée:
a.26 d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tri- bunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l’art. 73; b. de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence; c. de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction; d. d’adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l’Assemblée fédérale; e. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative; f. d’affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Commission administrative; g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative; h. de prendre position sur les projets d’actes normatifs; i. de statuer sur l’adhésion à des associations internationales; j. d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
26 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
3 La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la
participation de deux tiers au moins des juges.
4 Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
Art. 54 Commission administrative
1 La Commission administrative se compose:
a. du président du Tribunal pénal fédéral; b. du vice-président du Tribunal pénal fédéral; c. de trois autres juges au plus. 2 Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative. 3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. 4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée: a. d’adopter le projet de budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale; b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité; c. d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de cel- les-ci; d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal; e. de garantir une formation continue adéquate du personnel; f. d’accorder les autorisations pour les activités des juges ordinaires en dehors du tribunal; g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière.
Art. 55 Constitution des cours
1 La Cour plénière constitue les cours pour deux ans. Elle rend leur composition
publique. 2 Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles.
3 Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.
Art. 56 Présidence des cours 1 Les présidents des cours sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peu- vent être reconduits deux fois dans leur fonction.
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2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à
ancienneté égale, par le doyen d’âge.
Art. 57 Vote 1 La Cour plénière, la Commission administrative et les cours rendent leurs pronon- cés, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix. 2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination ou d’un engagement, le sort en décide.
3 L’abstention est exclue lorsque le Tribunal pénal fédéral rend un prononcé.
Art. 58 Répartition des affaires La Cour plénière fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours et de la composition des cours appelées à statuer.
Art. 59 Greffiers 1 Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. 2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral.
3 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
Art. 60 Administration
1 Le Tribunal pénal fédéral s’administre lui-même.
2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3 Il tient sa propre comptabilité.
Art. 61 Secrétaire général Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière et de la Commission admi- nistrative.
Art. 62 Infrastructure 1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.
2 Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et
prestations dans le domaine de la logistique.
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
3 Le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collabo- ration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention.
Art. 63 Information
1 Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2 Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3 Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l’information dans un règlement.
4 Il peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.
Art. 64 Principe de la transparence 1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence27 s’applique par analogie au Tri- bunal pénal fédéral dans la mesure où il exécute des tâches concernant son adminis- tration.
2 Le Tribunal pénal fédéral peut exclure la procédure de médiation prévue aux
art. 13 à 15 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence. Dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.
Chapitre 2 Tribunaux cantonaux des mesures de contrainte
Art. 65 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de con- trainte mentionnées à l’art. 18, al. 1, CPP28 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. 2 Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compé- tent. 3 Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l’al. 1.
4 La Confédération indemnise les cantons lorsqu’un tribunal des mesures de
contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L’indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesu- res de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire rele- vant de la juridiction cantonale, augmenté d’un quart.
27 RS 152.3 28 RS 312.0; RO 2010 1881
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
Titre 4 Dispositions complémentaires de procédure
Art. 66 Infractions politiques 1 La poursuite des infractions politiques est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l’exigent.
2 Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans
attendre la décision du Conseil fédéral.
Art. 67 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération 1 En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d’une infraction en rapport avec son activité, l’autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordi- naire.
2 Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans
attendre la décision de l’autorité de surveillance.
Art. 68 Droits et devoirs de communication 1 Les autorités pénales de la Confédération peuvent communiquer à d’autres autori- tés fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu’elles conduisent si ces autorités en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales.
2 Les droits et devoirs de communication prévus par d’autres lois fédérales sont
réservés.
Art. 69 Notification par publication officielle La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille fédérale.
Art. 70 Audition de témoins par la police Le Ministère public de la Confédération peut, dans un cas d’espèce, charger des membres de la Police judiciaire fédérale de procéder à l’audition de témoins.
Art. 71 Récompenses Peuvent accorder des récompenses: a. le procureur général, au stade de la procédure préliminaire; b. la direction de la procédure, au stade des débats.
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
Art. 72 Procédure en cas d’arrestation provisoire pour contravention L’arrestation provisoire d’une personne surprise par la police en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte doit être approuvée, si elle excède trois heures, par un officier de piquet de la Police judiciaire fédérale ou par un membre du corps de police habilité à cet effet par le droit cantonal.
Art. 73 Frais et indemnités
1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a. le mode de calcul des frais de procédure; b. le tarif des émoluments; c. les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. 2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3 La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des pro-
cédures suivantes: a. la procédure préliminaire; b. la procédure de première instance; c. la procédure de recours.
Art. 74 Exécution par les cantons 1 Les cantons sont chargés de l’exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: a. travail d’intérêt général; b. peines privatives de liberté; c. mesures thérapeutiques; d. internement; e. peines pécuniaires; f. amendes; g. cautionnements préventifs; h. interdictions d’exercer une profession; i. interdictions de conduire. 2 L’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compé- tent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP29.
3 Le canton compétent rend les ordonnances en matière d’exécution.
29 RS 312.0; RO 2010 1881
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
4 Il peut garder le produit de l’exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5 La Confédération l’indemnise pour les frais d’exécution des sanctions privatives de liberté. L’indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l’exécution d’un jugement cantonal.
Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu’elle n’incombe pas aux cantons. 2 Il la confie à un service qui n’est chargé ni de l’instruction ni de la mise en accusa- tion. 3 Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d’objets et de valeurs.
Art. 76 Décisions ultérieures Les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal sont rendues: a. par l’organe compétent en vertu du droit cantonal, lorsque l’exécution d’un prononcé des autorités pénales de la Confédération incombe aux cantons; b. par le Ministère public de la Confédération dans les autres cas.
Titre 5 Dispositions finales
Art. 77 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Art. 78 Dispositions transitoires
1 La période de fonction des membres du Ministère public de la Confédération qui
ont été nommés par le Conseil fédéral sur la base de l’ancien droit est déterminée selon l’ancien droit. 2 La convention du 6 juillet 2007 entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral sur la collaboration dans le domaine de l’infrastructure30 visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 règle par analogie la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances jusqu’à la conclusion de la convention visée à l’art. 62, al. 3, de la présente loi.
30 FF 2007 4991 31 RS 173.110
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
Art. 79 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 19 mars 2010 Conseil national, 19 mars 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 2010 sans avoir été utilisé.32
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
31 mars 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
32 FF 2010 1855
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
Annexe (art. 77)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I Les lois mentionnées ci-après sont abrogées:
1. la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral33;
2. la loi fédérale du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral34.
II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité35
Titre: introduction d’un sigle (LRCF)
Art. 1, al. 1, let. cbis 1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les personnes investies d’une fonction publique de la Confédération, à savoir: cbis. les membres de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confé- dération;
Art. 10, al. 2, 1re phrase 2 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral36 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a à cbis. …
1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d’infractions en
33 RO 2003 2133 2131 3543, 2006 1205 2197 4213, 2010 1881 34 RO 2003 2163, 2005 4603 35 RS 170.32 36 RS 173.110
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée: c. par l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat; d. par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confé- dération qu’il a lui-même nommé. 5bis Le ministère public qui a requis l’autorisation a qualité pour recourir.
2. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement37
Art. 14, let. c Ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale: c. les membres du personnel de l’administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement, des tribunaux fé- déraux, du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Ministère public de la Confédération, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décision- nelles, pour autant que les lois spéciales n’en disposent pas autrement;
Art. 26, al. 1 et 4, 2e phrase 1 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d’autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédé- ration. 4 … Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.
1 La Commission judiciaire est compétente pour préparer l’élection et la révocation des personnes suivantes: a. les juges des tribunaux fédéraux; b. les membres de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confé- dération; c. le procureur général de la Confédération et les procureurs généraux sup- pléants de la Confédération.
37 RS 171.10
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
2 La Commission judiciaire met au concours public les postes vacants de juges, de procureur général de la Confédération et de procureurs généraux suppléants de la Confédération. Dans la mesure où la loi permet l’exercice à temps partiel de la fonction, la mise au concours indique le taux d’activité. 4 Elle fixe le détail des rapports de travail des juges, du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants. 6 Si les Commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l’aptitude professionnelle ou personnelle du procureur général de la Confédération, d’un procureur général suppléant ou d’un juge, elles les communiquent à la Commission judiciaire
Art. 142, al. 2 et 3 2 Il reprend tels quels dans son projet de budget et dans le compte d’Etat les projets de budget et les comptes de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances, du Ministère public de la Confédération et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
3 Le Tribunal fédéral défend les projets de budget et les comptes des tribunaux
fédéraux devant l’Assemblée fédérale. Le projet de budget et le compte de l’Assemblée fédérale sont défendus par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, ceux du Contrôle fédéral des finances par la Délégation des finances, et ceux du Ministère public de la Confédération et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, par l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
Titre précédant l’art. 162 Titre 8 Relations entre l’Assemblée fédérale, les tribunaux fédéraux et l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
Art. 162, al. 5 5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
3. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38
Titre: Introduction d’un sigle (PA)
38 RS 172.021
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
Art. 63, al. 5, 2e phrase 5 … L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral39 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités péna- les40 sont réservés.
Art. 64, al. 5, 2e phrase 5 … L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral41 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités péna- les42 sont réservés.
Art. 65, al. 5, 2e phrase 5 … L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral43 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités péna- les44 sont réservés.
4. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération45
Art. 2, al. 1, let. f et h
1 La présente loi s’applique au personnel:
f. du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral46, la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des auto- rités pénales47 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets48 n’en disposent pas autrement; h. du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confé- dération.
Art. 3, al. 1, let. f et g
1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
f. le Ministère public de la Confédération; g. l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
39 RS 173.32 40 RS 173.71; RO 2010 3267 41 RS 173.32 42 RS 173.71; RO 2010 3267 43 RS 173.32 44 RS 173.71; RO 2010 3267 45 RS 172.220.1 46 RS 173.32 47 RS 173.71; RO 2010 3267 48 RS 173.41
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
Art. 14, al. 1, let. d
1 L’employeur propose à l’employé de le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait
jusqu’alors ou, en cas d’impossibilité, lui propose un autre travail pouvant raison- nablement être exigé de lui, si l’employé, dans les 30 jours après avoir eu connais- sance d’une possible cause de nullité, indique à l’employeur par écrit et de manière plausible que la résiliation concernée est nulle parce qu’elle: d. a pour motif que l’employé a, de bonne foi, dénoncé une infraction au sens de l’art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité au sens de l’art. 22a, al. 4, ou qu’il a déposé comme témoin.
Art. 22a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection
1 Les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs
supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction. 2 Les obligations de dénoncer prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.
3 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les
art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale du 5 octobre 200749 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer. 4 Les employés ont le droit de signaler au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leur fonction. Le Contrôle fédéral des finances établit les faits et prend les mesu- res nécessaires. 5 Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou annoncé une irrégularité ou pour avoir déposé comme témoin.
1 Les employés des unités administratives visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et e à h sont assurés auprès de PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.
49 RS 312.0; RO 2010 1881
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
5. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral50
Art. 70, al. 2 et 3
2 Les arrêts du Tribunal fédéral sont toutefois exécutés:
a. conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, s’ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d’une autorité administrative fédérale; b. conformément aux art. 74 à 78 PCF52, s’ils ont été rendus à la suite d’une action; c. conformément aux art. 74 et 75 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales53, s’ils ont été rendus dans une affaire pénale relevant de la juridiction fédérale.
3 Abrogé
Art. 80, al. 2, 3e phrase
2 … Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre
2007 (CPP)54 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal
comme instance cantonale unique.
Art. 81, al. 1, let. b, ch. 555
1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision atta- quée, soit en particulier:
5. la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le
jugement de ses prétentions civiles,
Art. 103, al. 2, let. b
2 Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
b. en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
50 RS 173.110 51 RS 172.021 52 RS 273 53 RS 173.71; RO 2010 3267 54 RS 312.0; RO 2010 1881
55 Version de l’annexe 1, ch. 3 du CPP du 5 oct. 2007 (RS 312.0; RO 2010 1881)
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
Titre précédant l’art. 119a Chapitre 5a Révision des décisions des cours des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des décisions des cours des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 2 La procédure de révision est régie par le CPP56; l’art. 413, al. 2, let. b, CPP n’est pas applicable.
Art. 120, al. 1, let. c
1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d’action en instance unique:
c. des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité57.
6. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral58
Art. 4, al. 3 3 Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le canton de Saint-Gall une conven- tion relative à sa participation financière aux frais d’instauration du Tribunal admi- nistratif fédéral.
Art. 33, let. cter, cquater et cquinquies Le recours est recevable contre les décisions: cter. de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération concernant les mesures prises envers les membres de ce dernier élus par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), en cas de violation des devoirs de fonction; cquater. du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu’il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; cquinquies. de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
56 RS 312.0; RO 2010 1881 57 RS 170.32 58 RS 173.32
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
7. Code de procédure pénale du 5 octobre 200759
Art. 23, al. 1, let. a
1 Sont soumises à la juridiction fédérale les infractions au CP60 suivantes:
a. les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une pro- tection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l’Assemblée fédérale, contre le procu- reur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux sup- pléants de la Confédération;
Art. 90, al. 2 2 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domi- cile ou son siège.
Art. 173, al. 1, let. d 1 Les personnes qui sont tenues d’observer le secret professionnel en vertu d’une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret: d. art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes61;
Art. 222 Voies de droit Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L’art. 233 est réservé.
Art. 269, al. 2, let. a et b 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: ch. 1, al. 3, et ch. 2, 160, 161, 163, ch. 1, 180 à 185, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, al. 2,
59 RS 312.0; RO 2010 1881 60 RS 311.0 61 RS 312.5 62 RS 311.0
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
b. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers63: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
1bis Si, lors d’une surveillance au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication64, des infractions sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3. 3 Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation.
Art. 286, al. 2, let. b 2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: b. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers65: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
Art. 305 Information sur l’aide aux victimes et annonce des cas 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale. 2 La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur: a. les adresses et les tâches des centres de consultation; b. la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux vic- times; c. le délai pour introduire une demande d’indemnisation et de réparation morale. 3 La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux proches de la victime.
5 L’observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
63 RS 142.20 64 RS 780.1 65 RS 142.20
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
Art. 423, al. 2 et 3 Abrogés
8. Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes66
Art. 8 Information sur l’aide aux victimes et annonce des cas 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l’aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consul- tation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. 2 Lorsqu’une personne domiciliée en Suisse a été victime d’une infraction commise à l’étranger, elle peut s’adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l’aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu’elle y consente.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux proches de la victime.
9. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif67
Art. 25, al. 4 4 Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales68.
10. Procédure pénale militaire du 23 mars 197969
Art. 84a70 Principe
1 L’aideaux victimes d’infractions, y compris celles qui sont réprimées par le
CPM71, est régie par la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)72, à moins que la présente loi n’en dispose autrement. 2 La présente section s’applique par analogie aux proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 2, LAVI dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des préten- tions civiles contre l’auteur de l’infraction.
66 RS 312.5 67 RS 313.0 68 RS 173.71; RO 2010 3267 69 RS 322.1
70 Version des annexes 1, ch. 12, et 2, ch. 3 du CPP du 5 oct. 2007 (RS 312.0;
RO 2010 1881) 71 RS 321.0 72 RS 312.5
Loi sur l’organisation des autorités pénales RO 2010
Art. 84d73 Victime d’infraction contre l’intégrité sexuelle La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger: a. d’être entendue par une personne du même sexe à tous les stades de la pro- cédure; b. que le tribunal appelé à statuer comprenne au moins une personne du même sexe; c. qu’une éventuelle traduction de l’interrogatoire soit faite par une personne du même sexe, si cela est possible sans retarder indûment la procédure; d. qu’une confrontation ne soit ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement.
Abrogés
Art. 118, al. 274 Ne concerne que les textes allemand et italien.
11. Loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte75
Art. 2, al. 1, let. c
1 La présente loi s’applique:
c. à toute autorité cantonale accomplissant, en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération, des tâches de police relevant de la juridiction fédérale;
12. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux76
Art. 31, al. 1, 2e phrase Abrogée
73 Version de l’annexe 1, ch. 12 du CPP du 5 oct. 2007 (RS 312.0; RO 2010 1881)
74 Le texte introduit par les annexes 1, ch. 12, et 2, ch. 3 du CPP du 5 oct. 2007 (RS 312.0; RO 2010 1881) devient sans objet. 75 RS 364 76 RS 455
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13. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances77
Art. 8, al. 2 2 Les tribunaux fédéraux, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la Confédération sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela relève de la haute surveillance par l’Assemblée fédérale.
14. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance
de la correspondance par poste et télécommunication78
Titre précédant l’art. 3 Section 2 Surveillance en dehors d’une procédure pénale
Art. 3 1 En dehors d’une procédure pénale, une surveillance de la correspondance limitée à l’identification des usagers et aux données relatives au trafic en vue de retrouver une personne disparue peut être ordonnée. Des données relatives à des tiers non impli- qués peuvent, dans ce contexte, aussi être consultées. 2 Une personne est réputée disparue lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. la police a constaté qu’il était impossible de la localiser; b. des indices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie sont gra- vement menacées. 3 La procédure est régie par analogie par les art. 274 à 279 du code de procédure pénale du 5 octobre 200779. 4 Les cantons désignent l’autorité qui ordonne la surveillance, celle qui autorise la surveillance et l’autorité de recours. La surveillance doit être autorisée par une autorité judiciaire.
77 RS 614.0 78 RS 780.1; version de l’annexe 1, ch. 26 du CPP du 5 oct. 2007 (RS 312.0; RO 2010 1881) 79 RS 312.0; RO 2010 1881
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