AS 2011 3275
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (OIAA)
du 28 mai 2011
Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1, vu les art. 5, al. 2, 7, al. 1, 8, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit: a. les exigences afférentes aux instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré; b. les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure; c. les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instru- ments.
Art. 2 Champ d’application Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré prévus pour la constatation: a. de la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool selon l’art. 63, al. 1, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)3 et de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool selon l’art. 63, al. 2, OCM; b. de la conduite sous l’emprise de l’alcool selon l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière4;
RS 941.210.4
2010-3225 3275
Instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré RO 2011
c. du dépassement du taux d’alcool dans le sang autorisé selon l’art. 17 de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite5; d. de l’incapacité de service due à l’alcool selon l’art. 14 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire6; e. de la conduite sous l’emprise de l’alcool selon l’art. 20, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure7; f. du dépassement du taux d’alcool dans le sang autorisé ou de la concentration d’alcool dans l’air expiré autorisée selon l’art. 6.01, al. 3, du règlement du 13 janvier 1976 de la navigation sur le lac de Constance8; g. de la conduite sous l’emprise de l’alcool selon l’art. 90bis de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation9.
Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. alcool: éthanol; b. éthylotest: instrument de mesure qui détermine la concentration massique d’éthanol dans l’air expiré et qui la convertit en taux d’alcool dans le sang exprimé en g/kg ou en ‰ (pour mille) grâce à un facteur de conversion; c. concentration d’alcool dans l’air expiré: masse d’alcool par volume de l’air expiré, exprimée en mg/l; d. taux d’alcool (calculé) dans le sang: taux d’alcool dans le sang résultant de la conversion de la concentration d’alcool dans l’air expiré avec un facteur de 2000 l/kg, conformément à l’art. 11, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière10, et exprimé en g/kg ou en ‰ (pour mille).
Section 2 Ethylotests
Art. 4 Exigences essentielles Les éthylotests doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
5 RS 741.522 6 RS 742.141.2 7 RS 747.201 8 RS 747.223.1 9 RS 748.0 10 RS 741.013
3276
Instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré RO 2011
Art. 5 Procédure de mise sur le marché La conformité des éthylotests aux exigences essentielles peut être évaluée et certifiée avec une déclaration de conformité sur la base d’un contrôle interne de la fabrication et de l’essai du produit par un organisme d’évaluation de la conformité (module A1, conformément à l’annexe 2 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.
Art. 6 Marquage Les éthylotests doivent être munis de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 2.
Art. 7 Procédures de maintien de la stabilité de mesure 1 Les éthylotests doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure: a. vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance du 15 février
2006 sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente
ordonnance, effectuée annuellement par l’Office fédéral de métrologie (METAS) ou par un laboratoire de vérification habilité; b. entretien selon l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 2, de la présente ordonnance effectué au minimum une fois par an par une personne compétente, et c. ajustage selon l’annexe 7, ch. 8, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 3, de la présente ordonnance effectué au minimum semestriellement par une personne compétente. 2 METAS peut réduire ou prolonger les délais pour certains modèles d’un fabricant spécifique, lorsque les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure utilisés le permettent ou le demandent.
Section 3 Erreurs maximales tolérées lors des contrôles
Art. 8 En cas de contestation de résultats de mesure au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification ultérieure, les erreurs maximales tolérées applicables sont celles fixées aux annexes 1 et 3.
3277
Instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré RO 2011
Section 4 Dispositions finales
Art. 9 Dispositions transitoires
1 Les éthylotests peuvent être mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au
31 décembre 2012. Ces instruments doivent être vérifiés ultérieurement conformé- ment à l’art. 7, al. 1, let. a, au plus tard six mois après avoir été mis sur le marché. 2 Les éthylotests qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2012 doivent être vérifiés ultérieurement conformément à l’art. 7, al. 1, let. a, d’ici au 30 juin 2012. 3 Les vérifications ultérieures au sens des al. 1 et 2 et les procédures ultérieures visant à assurer le maintien de la stabilité de mesure sont régies par l’art. 7.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
28 mai 2011 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga
3278
Instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré RO 2011
Annexe 1 (art. 4 et 8)
Exigences spécifiques afférentes aux éthylotests
A Exigences métrologiques Les éthylotests doivent répondre aux exigences de la norme EN 1596411 et aux exigences métrologiques et de fabrication de cette annexe.
1 Etendues de mesure
L’étendue de mesure minimale pour les éthylotests est donnée dans le ta- bleau 1. Tableau 1
Unité de mesure Etendue de mesure
Concentration d’alcool dans l’air expiré (0,025 … 1,50) mg/l à 34 °C et pression ambiante Taux d’alcool (calculé) dans le sang (0,05 … 3,00) g/kg ou ‰
2 Conditions de fonctionnement nominales
Les valeurs des conditions de fonctionnement nominales doivent être spéci- fiées par le fabricant comme suit:
2.1 Pour les facteurs d’influence climatiques et mécaniques:
– une étendue de température d’au moins –5 °C à 40 °C pour l’environ- nement climatique; – la classe d’environnement mécanique M1 est applicable; – la classe d’environnement électromagnétique E1 est applicable.
2.2 Pour les facteurs d’influence de la puissance électrique:
– l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif; – les limites de l’alimentation en courant continu.
2.3 Pour la pression ambiante:
– les valeurs minimale et maximale de la pression ambiante sont les sui- vantes: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.
11 Norme européenne EN 15964: 2011, Ethylotests autres que les dispositifs à usage unique – Exigences et méthodes d’essai. La norme peut être obtenue auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), 8400 Winterthur, ou consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de métrologie, 3003 Berne.
3279
Instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré RO 2011
3 Erreurs maximales tolérées
3.1 Les erreurs maximales tolérées s’appliquent:
Pour chaque mesure de la concentration d’alcool dans l’air expiré, l’écart maximal toléré dans les conditions de fonctionnement nominales au sens du ch. 2 dans l’étendue ≤ 0,20 mg/l s’élève à 0,02 mg/l et à 10 % de la valeur de la concentration d’alcool dans l’air expiré pour une valeur > 0,20 mg/l. Ceci correspond à un écart maximal toléré de 0,04 g/kg ou ‰ pour un taux d’alcool (calculé) dans le sang ≤ 0,4 g/kg ou ‰ et de 10 % de la valeur du taux d’alcool dans le sang pour une valeur > 0,4 g/kg ou ‰.
3280
Instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré RO 2011
Annexe 2 (art. 6)
Marque de conformité et indications supplémentaires nécessaires pour les éthylotests
1 Marques et inscriptions
1.1 Symbole
Les éthylotests doivent être munis: a. de la marque de conformité suivante et du numéro d’identification sui- vant:
1. la marque de conformité est constituée par le symbole suivant,
d’une taille d’au moins 5 mm:
CH
2. le ou les numéros d’identification du ou des organismes
d’évaluation de la conformité qui ont effectué le contrôle du pro- duit; b. de la marque métrologique suivante: vignette verte carrée, d’au moins 12,5 mm de côté, portant la lettre M en caractères majuscules d’impri- merie noirs; c. des inscriptions suivantes:
1. le nom du fabricant,
2. le numéro d’attestation de conformité,
3. le modèle et le numéro de série de l’instrument,
4. les deux derniers chiffres de l’année d’apposition de la marque de
conformité.
1.2 Aménagement permettant l’apposition de la marque de conformité
Les éthylotests doivent être pourvus d’aménagements permettant l’appo- sition de la marque de conformité et des inscriptions. Ceux-ci doivent être tels qu’il soit impossible de les enlever sans les endommager et doivent être visibles lorsque l’instrument de mesure se trouve en position de fonctionne- ment normal et après sa sortie éventuelle de la housse de protection. La mar- que et les inscriptions indiquées doivent être apposées ensemble sur l’instrument de manière distincte.
1.3 Utilisation d’une plaque de données
Si l’on utilise une plaque de données, cette plaque doit pouvoir être scellée, à moins qu’il soit impossible de la retirer sans la détruire. Si la plaque de don- nées doit être scellée, on doit pouvoir lui appliquer une marque de contrôle.
3281
Instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré RO 2011
Annexe 3 (art. 7 et 8)
Procédures de maintien de la stabilité de mesure des éthylotests
1 Vérification ultérieure
1.1 Les éthylotests sont vérifiés ultérieurement dans des conditions de laboratoi- re. Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification ultérieure sont de l’ordre de la moitié des erreurs maximales tolérées dans les conditions de fonctionnement nominales définies à l’annexe 1, ch. 3. METAS règle les dé- tails de la vérification ultérieure.
1.2 La méthode de Dubowski doit être employée pour créer des mélanges
d’éthanol, telle qu’elle est décrite dans la recommandation OIML R 12612.
2 Entretien
2.1 Les informations sur le fonctionnement des éthylotests selon l’annexe 1,
ch. 9.3, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure doivent contenir en particulier des indications détaillées sur l’obligation d’entretien qui incombe au détenteur, sur tous les travaux d’entretien ainsi que sur l’intervalle et la preuve de l’exécution de ceux-ci.
2.2 Tous les travaux d’entretien selon les informations sur le fonctionnement
doivent être effectués correctement. Par ailleurs, tant l’étendue que les délais doivent être respectés.
2.3 L’exécution de tous les travaux d’entretien doit être prouvée dans un docu-
ment d’entretien. Celui-ci contient en particulier l’identification de l’instru- ment, la date, les travaux effectués, la signature de la personne qui a effectué l’entretien et les instruments de mesure et de vérification.
2.4 Les instruments de mesure et d’examen spéciaux à utiliser pour l’entretien
des éthylotests doivent être raccordés aux étalons nationaux.
3 Ajustage
3.1 L’ajustage des éthylotests doit être réalisé à l’aide d’un mélange d’éthanol
correspondant à un taux d’alcool (calculé) dans le sang de 0,8 g/kg ou ‰: Un mélange certifié eau-éthanol avec 1,03 g/l d’éthanol dans l’eau doit être utilisé si le mélange d’éthanol est réalisé selon la méthode du ch. 1.2.
12 Recommandation Internationale OIML R 126, Éthylomètres, édition 1998. La version française ou anglaise des normes mentionnées peut être obtenue contre paiement auprès de l’Office fédéral de métrologie, 3003 Berne, consultée gratuitement, ou téléchargée à l’adresse suivante: http://www.oiml.org/publications/.
3282
Instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré RO 2011
3.2 Un mélange étalon de gaz certifié de 225 µmol/mol d’éthanol dans l’azote
d’un fabricant de matériel de référence accrédité peut être utilisé comme alternative. L’utilisation de cette méthode sèche nécessite la connaissance de l’influence de l’eau sur le principe de mesure de l’éthylotest. Cette influence doit, le cas échéant, être prise en compte et corrigée automatiquement par l’instrument de mesure.
3283
Instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré RO 2011
3284