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Décisions SC-4/10 à SC-4/18 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention POP)
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention POP) Décisions SC-4/10 à SC-4/18 de la Conférence des Parties sur l’inscription de l’alpha-hexachlorocyclohexane; du bêta-hexachlorocyclohexane; du chlordécone; de l’hexabromobiphényle; de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther; du lindane; du pentachlorobenzène; de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther dans les annexes A, B et C de la Convention
Adoptées le 8 mai 2009 lors de la 4e session de la Conférence des Parties Entrées en vigueur pour la Suisse le 26 août 20101
Texte original
La Conférence des Parties décide:
d’amender l’Annexe A, l’Annexe B et l’Annexe C de la Convention2, reproduites dans l’annexe à la présente décision.
1 Les Amendements des décisions SC-4/10 à SC-4/18 aux Annexes A, B et C sont entrés en vigueur pour tous les Etats parties le 26 août 2010, selon l’art. 22, par. 3, al. c, de la Convention, sauf pour le Canada, le 4 avril 2011, et l’Espagne, le 14 nov. 2011, conformément à l’art. 22, par. 4, de la Convention. La Nouvelle-Zélande a soumis une notification au dépositaire conformément aux al. b et c du par. 3, et au par. 4 de l’art. 22 de la Convention. Les Amendements ne sont pas entrés en vigueur pour cet Etat partie. 2 RS 0.814.03
2011-0628 4405
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Annexe A
Elimination
Partie I Substance chimique Activité Dérogation spécifique3
Aldrine* Production Néant No de CAS: 309-00-2 Utilisation Ectoparasiticide local Insecticide
Alpha-hexachlor- Production Néant ocyclohexane* Utilisation Néant No de CAS: 319-84-6
Bêta-hexachlor- Production Néant ocyclohexane* Utilisation Néant No de CAS: 319-85-7
Chlordane* Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 57-74-9 inscrites sur le registre Utilisation Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués
Chlordécone* Production Néant No de CAS: 143-50-0 Utilisation Néant
Dieldrine* Production Néant No de CAS: 60-57-1 Utilisation Activités agricoles
3 Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’était enregistrée pour les dérogations spécifiques énumérées à l’Annexe A concernant l’aldrine, le chlor- dane, la dieldrine, l’heptachlore, l’hexachlorobenzène et le mirex. Par conséquent, conformément au par. 9 de l’art. 4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté pour ces dérogations spécifiques, lesquelles sont indiquées en italique dans le tableau ci-dessus.
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Substance chimique Activité Dérogation spécifique
Endrine* Production Néant No de CAS: 72-20-8 Utilisation Néant
Heptachlore* Production Néant No de CAS: 76-44-8 Utilisation Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termiticide (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains
Hexabromobiphényle* Production Néant No de CAS: 36355-01-8 Utilisation Néant
Hexabromodiphényléther* Production Néant et Utilisation Articles, conformément aux dispo- Heptabromodiphényléther* sitions de la partie IV de la présente Annexe
Hexachlorobenzène Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 118-74-1 inscrites sur le registre Utilisation Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé4
Lindane* Production Néant No de CAS: 58-89-9 Utilisation Produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l’homme
Mirex* Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 2385-85-5 inscrites sur le registre Utilisation Termiticide
Pentachlorobenzène* Production Néant No de CAS: 608-93-5 Utilisation Néant
4 Veuillez noter que, si la dérogation spécifique pour l’utilisation de l’hexachlorobenzène en tant qu’intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé n’est plus valable, cette utilisation reste néanmoins possible en vertu de la note (iii).
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Substance chimique Activité Dérogation spécifique
Polychlorobiphényles Production Néant (PCB)* Utilisation Articles en circulation conformé- ment aux dispositions de la partie II de la présente annexe
Tétrabromodiphényléther* Production Néant et Utilisation Articles, conformément aux dispo- Pentabromodiphényléther* sitions de la partie V de la présente Annexe
Toxaphène* Production Néant No de CAS: 8001-35-2 Utilisation Néant
Notes: i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme rele- vant de la présente annexe. ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une déroga- tion spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette subs- tance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifica- tions à la disposition du public. iii) La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d’un astérisque dans la colonne «Substance chimique» de la partie I de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Etant donné que des quantités appréciables de la subs- tance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environ- nement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut auto- riser la production et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la pré- sente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres subs- tances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au par. 1 de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l’utilisa- tion de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site
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déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intention- nellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notifi- cation, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l’utilisa- tion. La procédure de notification peut être répétée. iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’art. 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la partie II, dérogations dont toutes les Parties peuvent se prévaloir, de l’utilisation d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther conformément aux dispositions de la partie IV, et de l’utilisation de tétrabromodiphénylé- ther et de pentabromodiphényléther conformément aux dispositions de la partie V de la présente annexe. …
Partie III Définitions Aux fins de la présente Annexe: a. «Hexabromodiphényléther» et «heptabromodiphényléther» désignent le 2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphényléther (BDE-153, No de CAS: 68631-49-2), le 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphényléther (BDE-154, No de CAS: 207122-15-4), le 2,2',3,3',4,5',6-heptabromodiphényléther (BDE-175, No de CAS: 446255-22-7) et le 2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphényléther (BDE-183, No de CAS: 207122-16-5) ainsi que les autres hexa- et hepta- bromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther commercial. b. «Tétrabromodiphényléther» et «pentabromodiphényléther» désignent le 2,2',4,4'-tétrabromodiphényléther (BDE-47, No de CAS: 5436-43-1) et le 2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther (BDE-99, No de CAS: 60348-60-9) ain- si que les autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents dans le penta- bromodiphényléther commercial.
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Partie IV Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther 1 Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, pourvu que: a. Le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologique- ment rationnelle et ne permettent pas de récupérer de l’hexabromodiphényl- éther et de l’heptabromodiphényléther à des fins de réutilisation; b. La Partie prenne des mesures pour empêcher l’exportation d’articles conte- nant des concentrations d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodi- phényléther supérieures à celles autorisées dans les articles vendus, utilisés, importés ou manufacturés sur son territoire; c. La Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation. 2 A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer l’hexabromodiphényléther et l’hepta- bromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.
Partie V Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther 1 Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, pourvu que: a. Le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologique- ment rationnelle et ne permettent pas de récupérer du tétrabromodiphénylé- ther et du pentabromodiphényléther à des fins de réutilisation; b. La Partie ne permette pas que la présente dérogation conduise à l’exportation d’articles contenant des concentrations de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther supérieures à celles autorisées sur son territoire; c. La Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation.
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2 A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer le tétrabromodiphényléther et le penta- bromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.
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Annexe B
Restriction
Partie I Substance chimique Activité But acceptable ou dérogation spécifique5
DDT Production But acceptable: (1-1-1-Trichloro-2,2-bis Utilisation pour la lutte antivecto- (4-chlorophényl)éthane) rielle conformément à la partie II de la présente annexe Nº de CAS: 50-29-3 Dérogation spécifique: Intermédiaire dans la production de dicofol Produit intermédiaire Utilisation But acceptable: Utilisation pour la lutte antivecto- rielle conformément à la partie II de la présente annexe Dérogation spécifique: Production de dicofol Produit intermédiaire
Acide perfluorooctane Production But acceptable: sulfonique Conformément à la partie III de la (No de CAS: 1763-23-1), présente Annexe, production d’autres ses selsa et fluorure de substances chimiques destinées perfluorooctane sulfonyle* exclusivement aux utilisations énu- (No de CAS: 307-35-7) mérées ci-après. Production pour les utilisations énumérées ci-après. Dérogation spécifique: Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites au registre
5 Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’était enregistrée pour les dérogations spécifiques listées à l’Annexe B concernant le DDT. Par conséquent, conformément au par. 9 de l’art. 4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté pour cette dérogation spécifique, laquelle est indiquée en italique dans le tableau ci-dessus.
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Substance chimique Activité But acceptable ou dérogation spécifique
a Par exemple: Utilisation But acceptable: perfluorooctane sulfonate de Utilisation conforme à la partie III de potassium la présente Annexe dans les buts (No de CAS: 2795-39-3); acceptables suivants ou en tant que perfluorooctane sulfonate de produit intermédiaire pour la produc- lithium tion de substances chimiques dans (No de CAS: 29457-72-5); les buts acceptables suivants: perfluorooctane sulfonate – Photo-imagerie d’ammonium – Photorésines et revêtements anti- (No de CAS: 29081-56-9); reflet pour semi-conducteurs perfluorooctane sulfonate de – Agent d’attaque pour la gravure de diéthanolammonium semi-conducteurs composés et de (No de CAS: 70225-14-8); filtres céramiques perfluorooctane sulfonate de – Fluides hydrauliques pour tétraéthylammonium l’aviation (No de CAS: 56773-42-3); – Métallisation (revêtement métal- perfluorooctane sulfonate de lique dur) en circuit fermé didécyldiméthylammonium – Certains appareils médicaux (tels (No de CAS: 251099-16-8) que les feuilles de copolymère d’éthylène et de tétrafluoroéthy- lène (ETFE) et production de l’ETFE radio-opaque, appareils de diagnostic médical in-vitro et filtres couleur pour capteurs à couplage de charge) – Mousse anti-incendie – Appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp. Dérogation spécifique: Pour les utilisations spécifiques ou l’utilisation en tant que produit intermédiaire pour la production de substances chimiques destinées aux utilisations spécifiques suivantes: – Photomasques dans les industries des semi-conducteurs et des écrans à cristaux liquides – Métallisation (revêtement métal- lique dur) – Métallisation (revêtement métal- lique décoratif) – Composants électriques et électro- niques de certaines imprimantes et photocopieuses en couleur
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Substance chimique Activité But acceptable ou dérogation spécifique
– Insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu rouges importées et les termites – Production pétrolière chimique- ment assistée – Tapis – Cuir et habillement – Textiles et capitonnage – Papier et emballages – Revêtements et additifs pour revêtements – Caoutchouc et matières plastiques
Notes: i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme rele- vant de la présente annexe. ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une déroga- tion spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Les quantités d’une substance chi- mique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation perti- nente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secré- tariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public. iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une déroga- tion spécifique concernant la production ou l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Etant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la produc- tion et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déter- miné, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimi- ques qui, compte tenu des critères énoncés au par. 1 de l’annexe D, ne pré- sentent pas les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déter- miné, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous
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forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie considérée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la production et de l’utilisation. La procédure de notification peut être répétée. iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’art. 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe. …
Partie III Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle 1 La production et l’utilisation d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et de fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont abandonnées par toutes les Parties, sauf dans les cas prévus dans la première partie de la présente annexe pour les Parties qui ont signifié au Secrétariat leur intention de les produire ou les utiliser dans un but acceptable. Il est créé par les présentes un Registre des buts acceptables accessible au public. La tenue de ce Registre est assurée par le Secrétariat. Toute Partie non inscrite au Registre qui constate qu’elle a besoin de recourir à l’acide perfluorooc- tane sulfonique, à ses sels ou au fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans un but acceptable figurant dans la première partie de la présente annexe le signale au Secré- tariat dès que possible afin de pouvoir être immédiatement portée au Registre. 2 Les Parties qui produisent ou utilisent ces substances tiennent compte, s’il y a lieu, des orientations fournies dans les passages pertinents des directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales figurant dans la partie V de l’Annexe C à la Convention. 3 Tous les quatre ans, chaque Partie qui utilise et/ou produit ces substances établit un rapport sur ses progrès dans l’élimination de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle et soumet des informations sur ces progrès à la Conférence des Parties dans le cadre de la communication d’infor- mations en vertu de l’art. 15 de la Convention. 4 Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation et/ou la production de ces substances, la Conférence des Parties encourage: a. Toute Partie utilisant ces substances à prendre des mesures en vue d’éliminer les utilisations pour lesquelles des produits ou autres solutions de remplace- ment sont disponibles;
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b. Toute Partie utilisant et/ou produisant ces substances à élaborer et exécuter un plan d’action dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l’art. 7; c. Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche- développement de produits, procédés, méthodes et stratégies de remplace- ment chimiques et non chimiques sans danger pour les Parties utilisant ces substances, en rapport avec la situation de ces pays. Les facteurs à privilé- gier pour l’étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l’environnement de ces solutions de remplacement. 5 La Conférence des Parties évalue si ces substances restent nécessaires pour les divers buts acceptables et dérogations spécifiques précédents, en se basant sur les informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques dispo- nibles, notamment: a. Les informations fournies dans les rapports visés au par. 3; b. Les informations sur la production et l’utilisation de ces substances; c. Les informations sur la disponibilité, la pertinence et l’application des solu- tions de remplacement de ces substances; d. Les informations sur les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécurité. 6 L’évaluation susmentionnée aura lieu au plus tard en 2015 pour la première et, par la suite, tous les quatre ans, à l’occasion d’une réunion ordinaire de la Conférence des Parties.
7 En raison de la complexité de leur utilisation et des nombreux secteurs de la
société qu’elles touchent, il pourrait exister d’autres applications de ces substances dont les pays ne sont pas au courant. Les Parties qui ont connaissance de telles utilisations sont encouragées à en informer le Secrétariat dès que possible. 8 Toute Partie peut à tout moment se retirer du Registre des buts acceptables sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification. 9 Les dispositions de la note iii) de la première partie de l’Annexe B ne s’appliquent pas à ces substances.
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Annexe C
Production non intentionnelle
Partie I Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l’art. 5 La présente annexe s’applique aux polluants organiques persistants suivants, lors- qu’ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques:
Substance chimique
Hexachlorobenzène (HCB) (No de CAS: 118-74-1) Pentachlorobenzène (PeCB) (No de CAS: 608-93-5) Polychlorobiphényles (PCB) Polychlorodibenzo-р-dioxines et polychlorodibenzofuranes (PCDD/PCDF)
Partie II Catégories de sources L’hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les poly- chlorodibenzo-р-dioxines et polychlorodibenzofuranes sont produits et rejetés invo- lontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d’une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l’environnement: a. les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets muni- cipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues d’épuration; b. le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment; c. la production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chi- miques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment; d. les procédés thermiques suivants dans l’industrie métallurgique: i) production secondaire de cuivre, ii) installations de frittage de l’industrie métallurgique, iii) production secondaire d’aluminium, iv) production secondaire de zinc.
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Partie III Catégories de sources L’hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les poly- chlorodibenzo-р-dioxines et polychlorodibenzofuranes peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notam- ment: a. la combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges; b. les procédés thermiques de l’industrie métallurgique autres que ceux men- tionnés dans la partie II; c. les sources de combustion résidentielles; d. la combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières industrielles; e. les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse; f. les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile; g. les fours crématoires; h. les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l’essence au plomb; i. la destruction de carcasses d’animaux; j. la teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline); k. les installations de broyage des épaves de véhicules; l. le chauffage lent de câbles en cuivre; m. les raffineries d’huiles usées. …