AS 2012 3999
Ordonnance du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport
Ordonnance du DDPS sur les programmes et les projets d’encouragement du sport (OPESp)
du 25 mai 2012
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport (OESp)1, arrête:
Chapitre 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance régit: a. dans le programme «Jeunesse et sport» (J+S), la réalisation des offres J+S et des offres de la formation des cadres J+S, ainsi que l’octroi de subventions aux organisateurs de ces offres; b. dans le programme Sport des adultes (ESA), la réalisation des offres de la formation des cadres, ainsi que l’octroi de subventions aux organisateurs de cette formation; c. les coûts déterminants pour l’octroi de subventions à des manifestations et congrès sportifs internationaux; d. les conditions de l’octroi de subventions à des installations sportives d’importance nationale.
Chapitre 2 Jeunesse et sport Section 1 Dispositions générales
Art. 2 Définitions
1 Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. enfants: les participants J+S jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 10 ans;
RS 415.011 1 RS 415.01
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
b. jeunes: les participants J+S à partir du début de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 10 ans; c. participants J+S handicapés: les enfants et les jeunes qui ont le statut d’invalide en vertu de l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la par- tie générale des assurances sociales2; d. écoles: les établissements de l’école obligatoire désignés à l’art. 48 OESp, ainsi que les écoles du degré secondaire II; e. activité: une activité sportive unique et limitée dans le temps (leçon, entraînement, excursion ou compétition).
Art. 3 Sports 1 Il est possible de réaliser des offres J+S dans les sports énumérés dans l’annexe 1.
2 Le sport Allround ne peut être proposé qu’aux enfants.
3 Toute activité dans l’un des sports visés à l’art. 7, al. 2, OESp est interdite dans les offres J+S.
Section 2 Cours J+S
Art. 4 Définition Un cours J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées régulièrement: a. sous la conduite de moniteurs J+S; b. dans un groupe stable; c. pendant une durée minimale déterminée.
Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes 1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. L’Office fédéral du sport (OFSPO) peut accorder des dérogations à l’effectif minimum pour les cours du groupe d’utilisateurs 7.
2 La taille des groupes est définie dans l’annexe 2.
Art. 6 Direction
1 Le nombre minimal de moniteurs J+S dans les cours J+S est défini dans
l’annexe 2.
2 Lorsque les activités d’un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-
groupe doit être dirigé par un moniteur J+S.
2 RS 830.1
4000
Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Art. 7 Camps d’entraînement
1 Des camps d’entraînement peuvent être proposés en complément des cours J+S.
2 Un camp d’entraînement réunit des enfants ou des jeunes issus d’un ou de plu-
sieurs cours du même organisateur. Tous les enfants et les jeunes doivent participer à l’un des cours de l’offre actuelle de l’organisateur.
3 Tout jour de camp doit comporter au moins deux unités d’activités J+S: une le
matin et une autre l’après-midi ou le soir. Au total, les activités J+S doivent durer au moins quatre heures. 4 Le jour d’arrivée et le jour de départ équivalent à un jour de camp s’ils totalisent à eux deux quatre heures d’activités J+S au moins. 5 Les enfants et les jeunes qui participent seulement au camp d’entraînement ne sont pas pris en compte dans le calcul des subventions.
Art. 8 Durée des cours et des activités pour les groupes d’utilisateurs 1, 4 et 5
1 Dans les groupes d’utilisateurs 1, 4 et 5, un cours J+S comprend au minimum
15 semaines de cours sur une durée maximale de six mois et il inclut au moins
quinze entraînements en douze semaines d’entraînement. Exceptionnellement, l’OFSPO peut autoriser des cours de plus courte durée. 2 Dans les groupes d’utilisateurs 1 et 4, les entraînements durent au moins 60 minu- tes; dans le groupe d’utilisateurs 5, ils durent au moins 45 minutes.
3 L’organisateur ne peut comptabiliser, pour l’obtention de subventions, qu’une
activité de 90 minutes par jour et par cours au maximum. Pour les camps d’entraîne- ment, le maximum est fixé à 300 minutes par jour.
Art. 9 Durée des cours et des activités pour le groupe d’utilisateurs 2
1 Dans le groupe d’utilisateurs 2, un cours J+S comprend au minimum 45 heures-
participants. 2 Le nombre d’heures-participants correspond au nombre total d’heures d’entraîne- ment de tous les participants au cours.
3 Une activité dure au moins une heure. Le nombre d’heures comptabilisables pour
le calcul des heures-participants est de cinq au maximum par activité. 4 En l’espace de trois mois, l’organisateur est tenu de réaliser, lors de cinq semaines différentes, une activité distincte par semaine au moins.
Art. 10 Contenu des cours
1 La formation dispensée aux enfants et aux jeunes dans les cours J+S comporte
plusieurs niveaux et tient compte de leur âge, de leurs capacités et des spécificités des sports.
2 L’OFSPO définit le contenu des formations.
4001
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Section 3 Camps J+S
Art. 11 Cadre de vie communautaire 1 Un camp J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées en groupe et dans un cadre de vie communautaire sous la direction de moniteurs J+S.
2 Par cadre de vie communautaire, on entend une cohabitation et des nuitées en
commun en un lieu défini.
3 Les camps du groupe d’utilisateurs 4 qui sont organisés par des communes et
s’adressent en priorité aux enfants et aux jeunes de celles-ci peuvent être réalisés sans nuitées en commun. 4 Les camps qui ne réunissent que des enfants peuvent être réalisés sans nuitées en commun.
Art. 12 Direction Tout camp J+S doit être dirigé par au moins deux moniteurs J+S titulaires d’une reconnaissance dans le sport ou la discipline concernés et pour le groupe cible des enfants ou le groupe cible des jeunes.
Art. 13 Nombre de participants et taille des groupes
1 Tout camp J+S comprend au moins douze enfants ou jeunes en âge de participer à
J+S.
2 La taille des groupes et le nombre minimum de moniteurs J+S sont définis dans
l’annexe 2.
Art. 14 Durée des camps et volume minimal des activités J+S
1 Tout camp doit durer au moins quatre jours consécutifs.
2 Les camps du groupe d’utilisateurs 3 peuvent durer trois jours si, dans le cadre de la même offre J+S, un autre camp a lieu conformément à l’al. 1.
3 Tout jour de camp doit comporter au moins deux unités d’activités J+S: une le
matin et une autre l’après-midi ou le soir. Au total, les activités J+S doivent durer au moins quatre heures. 4 Le jour d’arrivée et le jour de départ équivalent à un jour de camp s’ils totalisent à eux deux quatre heures d’activités J+S au moins. 5 L’al. 4 ne s’applique pas aux camps du groupe d’utilisateurs 4 organisés par des communes, ni aux camps qui réunissent des enfants lorsqu’ils sont réalisés sans nuitées en commun. 6 Tout camp de plus de quatre jours peut comporter une journée sans entraînement. Celle-ci n’est pas comptabilisée dans le calcul des subventions.
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Art. 15 Contenu des camps 1 Les activités J+S doivent être enseignées compte tenu de l’âge et des capacités des enfants et des jeunes, ainsi que des spécificités des sports pratiqués.
2 L’OFSPO définit le contenu des formations.
Section 4 Promotion de la relève J+S
Art. 16 Programmes de promotion de la relève 1 La promotion de la relève J+S soutient des offres J+S fondées sur les programmes de promotion de la relève des fédérations sportives nationales.
2 L’OFSPO élabore, en collaboration avec la fédération faîtière du sport suisse
(Swiss Olympic), des directives régissant le contenu des programmes de promotion de la relève. 3 Il approuve les programmes de promotion de la relève s’ils sont déterminants pour l’octroi de subventions et il définit a. le nombre maximum d’heures donnant droit à des subventions par partici- pant; b. la taille maximale des groupes par entraîneur de la relève.
Art. 17 Conditions de participation 1 Ne sont admis dans la promotion de la relève J+S que les participants J+S sélec- tionnés par des fédérations nationales conformément à leurs programmes de promo- tion de la relève respectifs. 2 Peuvent également participer à certaines activités de la promotion de la relève J+S des enfants ou des jeunes qui remplissent exclusivement les conditions visées à l’art. 4 OESp.
Art. 18 Niveaux de promotion 1 La promotion de la relève J+S comporte trois niveaux: local (L), régional (R) et national (N). 2 Les participants sont répartis entre ces trois niveaux en fonction de la sélection opérée par Swiss Olympic.
Art. 19 Direction 1 Les offres de la promotion de la relève sont dirigées par des entraîneurs de la relève J+S de niveau local (L), régional (R) ou national (N).
2 Des moniteurs J+S peuvent être engagés comme moniteurs supplémentaires et ils
peuvent, exceptionnellement, diriger certaines activités.
4003
Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Art. 20 Administration des offres Les offres de la promotion de la relève ne peuvent être administrées que par des coachs J+S ayant suivi une formation et une formation continue spécifiques (coachs PR J+S).
Section 5 Généralités concernant la formation des cadres (Art. 14, al. 1, OESp)
Art. 21 Conditions d’admission à la formation des cadres
1 Sont admis à la formation des cadres les candidats:
a. de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étran- gers domiciliés en Suisse; b. âgés de 18 ans révolus dans l’année du cours; c. remplissant les conditions spécifiques d’admission aux offres de la forma- tion des cadres (art. 30, 33, 36 et 42).
2 Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à
condition qu’ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d’offres J+S ou d’offres de la formation des cadres.
3 L’admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre:
a. de connaissances et d’aptitudes spécifiques au sport concerné; b. de qualifications dans des cours ou des modules préalables; c. de l’ampleur de l’activité de moniteur déployée antérieurement; d. de la réussite de tests d’aptitude; e. de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d’un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage.
4 Sont admises à la formation de moniteur J+S Sport de camp/Trekking les person-
nes âgées de 17 ans révolus dans l’année du cours. 5 Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs repri- ses contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S.
6 L’OFSPO décide de l’admission à la formation des cadres sur proposition de
l’organisateur de la formation des cadres.
Art. 22 Annonce et publication des offres 1 Les cantons ainsi que les fédérations et les institutions mandatées pour la formation des cadres remettent à l’OFSPO un planning conforme à ses directives et faisant état de toutes les offres de formation des cadres qu’ils prévoient de réaliser. L’OFSPO examine ce planning et autorise les offres.
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2 Touteoffre de formation supplémentaire requiert l’autorisation préalable de
l’OFSPO. Toute annulation d’offre doit lui être communiquée d’avance. 3 L’OFSPO publie toutes les offres de la formation des cadres ayant reçu une autori- sation.
Art. 23 Contrôles L’OFSPO surveille la formation des cadres assurée par les cantons, par les fédéra- tions et par les institutions mandatées.
Art. 24 Retrait et suspension de reconnaissances de cadres
1 L’OFSPO suspend immédiatement la reconnaissance d’un cadre, sur dénonciation
ou d’office, dans les cas visés à l’art. 10, al. 2, de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)3. 2 Dans les cas visés à l’art. 10, al. 3, LESp, l’OFSPO décide si la reconnaissance doit être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée. La durée de la suspension est comptabilisée dans le retrait de durée déterminée. 3 Au terme d’un retrait de durée déterminée, le cadre peut demander le renouvelle- ment de sa reconnaissance. L’OFSPO peut assortir sa décision de charges et de conditions, en particulier de l’obligation de suivre une formation continue.
Art. 25 Exclusion d’une offre de la formation des cadres Peut être exclu d’une offre de la formation des cadres quiconque: a. n’a pas les aptitudes nécessaires pour suivre le cours; b. perturbe considérablement le déroulement du cours par son comportement.
Art. 26 Engagement de tiers dans la formation des cadres Il est possible d’engager aussi des personnes qui ne sont pas titulaires d’une recon- naissance de cadre J+S pour réaliser des modules de formation continue ou pour enseigner certains thèmes de la formation des cadres.
Section 6 Moniteurs J+S (Art. 16 OESp)
Art. 27 Formation 1 Les moniteurs J+S sont formés dans des cours de moniteurs J+S, pour un sport et une discipline spécifiques et pour le groupe cible des enfants ou le groupe cible des jeunes.
3 RS 415.0
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
2 Les cours de moniteurs J+S permettent d’acquérir des notions pédagogiques et
méthodologiques de base, ainsi que des connaissances fondamentales en motricité sportive.
3 L’OFSPO propose des formations abrégées sous la forme de cours d’introduction
aux personnes qui ont suivi une formation équivalente au cours de moniteurs.
Art. 28 Formation continue 1 La formation continue permet aux moniteurs d’approfondir et d’élargir leurs com- pétences. Elle est modulaire et, en règle générale, spécifique au groupe cible des enfants ou au groupe cible des jeunes. 2 En participant à des modules de formation continue spécifiques à un groupe cible, les moniteurs J+S s’acquittent de leur obligation de formation continue pour tous les sports ou disciplines pour lesquels ils possèdent une reconnaissance dans ce groupe cible.
3 L’OFSPO définit, dans la publication de tout module de formation continue non
spécifique à un groupe cible, quelles reconnaissances ce module permet de prolon- ger.
4 Les modules de formation continue ne visant pas uniquement à conserver une
reconnaissance de moniteur doivent, pour satisfaire à l’obligation de formation continue, avoir été suivis pendant une durée au moins équivalente à celle des modules de formation continue servant exclusivement à conserver une reconnaissan- ce de moniteur.
Art. 29 Nombre d’experts requis 1 Dans les cours de formation et de formation continue, un expert J+S au moins doit être engagé par tranche de quinze participants et par fraction de ce nombre.
2 L’OFSPO peut prévoir des exceptions ou accorder exceptionnellement des déroga-
tions pour certaines offres de formation et de formation continue.
Art. 30 Admission à la formation et à la formation continue
1 Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats:
a. qui remplissent les conditions d’admission visées à l’art. 21; b. qui sont recommandés par le coach J+S compétent d’un organisateur. 2 Les personnes qui n’ont pas exercé d’activité de moniteur depuis deux ans peuvent voir leur admission à la formation continue assortie de l’obligation d’en exercer une par la suite.
3 L’admission à la formation peut être refusée aux personnes qui disposent d’une
reconnaissance de moniteur dans plus d’un sport mais qui ne peuvent justifier d’aucune activité en tant que moniteur.
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Art. 31 Obligations
1 Les moniteurs J+S sont responsables du bon déroulement des cours J+S et des
camps J+S qu’ils dirigent. Ils sont notamment tenus: a. de réaliser les cours et les camps J+S conformément aux exigences spéci- fiques; b. d’assurer la sécurité des enfants et des jeunes qui leur sont confiés; c. de constituer la documentation nécessaire à l’établissement des décomptes; d. de veiller à l’utilisation adéquate du matériel J+S qui leur est prêté et à son nettoyage avant restitution. 2 Ils doivent permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d’inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp.
Section 7 Coachs J+S (Art. 17 OESp)
Art. 32 Formation et formation continue
1 La formation de coach J+S et la formation continue correspondante sont dispen-
sées dans des cours et des modules spécifiques.
2 La formation et la formation continue sont dispensées par l’OFSPO ou par les
services cantonaux J+S. L’OFSPO peut confier cette tâche aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.
Art. 33 Admission à la formation et à la formation continue Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats: a. qui remplissent les conditions visées à l’art. 21; b. qui sont recommandés par l’organisation pour laquelle ils exercent leur activité; c. dont on peut supposer qu’ils seront, à l’issue du cours ou du module, aptes à assumer les obligations visées à l’art. 34.
Art. 34 Obligations Les coachs J+S veillent à ce que les offres J+S de l’organisateur qu’ils représentent se déroulent conformément aux prescriptions. Ils sont notamment tenus: a. de coordonner les offres J+S de leur organisation; b. d’annoncer les offres J+S au service compétent et d’en effectuer le décompte (art. 58 et 60);
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c. d’inscrire les membres de leur organisation aux formations et aux formations continues de cadres J+S; d. de conseiller, soutenir et superviser d’un point de vue administratif et orga- nisationnel les moniteurs J+S qui réalisent des cours et des camps; e. de permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d’inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp; f. de conserver pendant cinq ans au moins les documents J+S nécessaires au contrôle des décomptes et, sur demande, de les remettre à l’autorité respon- sable des autorisations ou à l’OFSPO.
Section 8 Entraîneurs de la relève J+S (Art. 18 OESp)
Art. 35 Entraîneurs de la relève J+S de niveau local (L); formation et formation continue 1 La formation des entraîneurs de la relève J+S de niveau local (L) et la formation continue correspondante sont dispensées dans des cours et des modules d’entraîneurs de la relève J+S consacrés à des sports et à des disciplines spécifiques.
2 L’OFSPO propose des formations abrégées sous la forme de cours d’introduction
aux personnes ayant suivi une formation équivalente à la formation d’entraîneur de la relève J+S. 3 L’OFSPO assure la formation et la formation continue des entraîneurs de la relève J+S. Il y associe les fédérations sportives.
Art. 36 Entraîneurs de la relève J+S de niveau local (L); admission à la formation et à la formation continue
1 Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats:
a. qui sont titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S; b. qui peuvent justifier d’une activité de moniteur J+S régulière; c. qui sont prêts à exercer une activité régulière dans la promotion de la relève J+S (PR J+S); d. qui sont recommandés par le chef de sport J+S compétent; e. qui ont achevé les formations continues prévues dans la structure de la for- mation.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Art. 37 Entraîneurs de la relève J+S de niveau local (L); reconnaissance 1 La reconnaissance d’entraîneur de la relève de niveau local (L) est accordée aux personnes titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S: a. qui ont suivi avec succès les cours et les modules d’entraîneurs de la relève J+S dans les sports et les disciplines correspondantes; b. qui peuvent justifier d’une formation équivalente reconnue par l’OFSPO. 2 Lorsque, dans certains sports ou disciplines, il n’existe pas de cours ni de modules spécifiques pour les entraîneurs de la relève J+S, il est possible d’attribuer la recon- naissance d’entraîneur de la relève J+S de niveau local à des personnes qui ont suivi la formation continue la plus élevée de la structure de la formation prévue par l’OFSPO, à condition que ces personnes remplissent les conditions visées à l’art. 36, let. b à d.
Art. 38 Entraîneurs de la relève J+S de niveau régional (R) La reconnaissance d’entraîneur de la relève J+S de niveau régional (R) est accordée: a. aux entraîneurs de sport de performance avec brevet fédéral titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S; b. aux personnes ayant suivi une formation reconnue comme équivalente par l’OFSPO et titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S.
Art. 39 Entraîneur de la relève J+S de niveau national (N) La reconnaissance d’entraîneur de la relève J+S de niveau national (N) est accordée: a. aux entraîneurs de sport d’élite diplômés ayant réussi l’examen profession- nel supérieur et titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S; b. aux personnes ayant suivi une formation reconnue comme équivalente par l’OFSPO et titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S.
Section 9 Experts J+S (Art. 19 OESp)
Art. 40 Formation
1 Les experts J+S sont formés dans des cours d’experts J+S en vue d’assurer la
formation des cadres J+S. 2 La formation est spécifique à chaque sport et à chaque discipline et elle concerne le groupe cible des enfants ou le groupe cible des jeunes; la formation des coachs experts J+S prend la forme de cours thématiques. 3 L’OFSPO assure la formation. Il peut confier cette tâche aux cantons ou aux fédé- rations sportives et aux associations de jeunesse.
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4 Il peut proposer des formations abrégées sous la forme de cours d’introduction aux personnes ayant suivi une formation équivalente au cours d’experts.
Art. 41 Formation continue 1 La formation continue des experts J+S est dispensée dans des modules spécifiques.
2 L’OFSPO dispense les modules de formation continue pour experts J+S. Il peut
confier cette tâche aux cantons ou aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.
Art. 42 Admission à la formation et à la formation continue
1 Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats:
a. qui sont titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S ou de coach J+S; b. qui remplissent les conditions visées à l’art. 21; c. qui sont recommandés par un organisateur de la formation des cadres; et d. qui ont achevé les formations continues prévues dans la structure de forma- tion. 2 Pour être admis à la formation, les candidats doivent disposer d’une reconnais- sance de moniteur J+S ou de coach J+S non caduque.
3 L’admission à la formation peut être refusée aux personnes qui disposent d’une
reconnaissance d’expert J+S dans plus d’un sport J+S mais qui ne peuvent justifier d’aucune activité de formateur.
Art. 43 Tâches 1 Les experts J+S assurent la formation des cadres dans le sport concerné ou pour le groupe cible voulu. 2 Les experts J+S peuvent se voir confier, en tant que spécialistes de la sécurité, l’évaluation de programmes de cours ou de camp dans des sports, des disciplines ou des activités faisant l’objet de prescriptions de sécurité particulières. 3 L’OFSPO peut mandater des experts J+S pour effectuer un contrôle de qualité sur le lieu même des offres J+S et des offres de la formation des cadres. 4 Il peut, avec des experts J+S, réaliser des cours de cadres pour préparer ou conti- nuer à développer la formation des cadres J+S.
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Section 10 Octroi de subventions (Art. 22 à 26 OESp)
Art. 44 Subventions pour les cours J+S 1 Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d’un montant de base et du nombre total d’heures d’entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires.
2 Des subventions plus élevées sont versées pour les cours J+S dispensés à des
enfants dans le groupe d’utilisateurs 5.
3 Les subventions du groupe d’utilisateurs 7 dépendent:
a. du nombre total d’heures d’entraînement; b. du niveau de promotion des participants; et c. du nombre d’entraîneurs de la relève J+S engagés ainsi que de leur qualifica- tion. 4 Si des enfants ou des jeunes non sélectionnés pour la promotion de la relève parti- cipent aux offres du groupe d’utilisateurs 7, seules font l’objet d’une indemnisation les heures-participants prévues pour le groupe d’utilisateurs 1.
5 Les subventions maximales sont définies à l’annexe 3.
Art. 45 Subventions pour les camps J+S 1 Les subventions pour les camps J+S des groupes d’utilisateurs 3, 4 et 5 se calculent à partir du nombre de participants, du nombre de moniteurs J+S requis et du nombre de jours de camp déterminants pour l’octroi de subventions en vertu de l’art. 14.
2 Les subventions maximales sont définies dans l’annexe 3.
3 Pour les camps J+S réalisés selon l’art. 11, al. 3 ou 4, les subventions sont réduites de moitié.
Art. 46 Subventions pour la participation aux compétitions 1 Dans les cours du groupe d’utilisateurs 1, la participation aux compétitions en plus des entraînements réguliers est soutenue par l’octroi de montants forfaitaires sup- plémentaires si les prescriptions de l’annexe 4 sont respectées. 2 Dans les cours du groupe d’utilisateurs 2, les compétitions sont considérées comme des heures d’entraînement pour autant que les enfants et les jeunes participent aux compétitions en plus des activités visées à l’art. 9, al. 4.
3 Dans le groupe d’utilisateurs 7, les compétitions sont considérées comme des
heures d’entraînement à concurrence du nombre maximal d’heures donnant droit à des subventions défini à l’art. 16, al. 3.
4 L’OFSPO peut restreindre la participation des enfants aux compétitions.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Art. 47 Subventions pour les offres du groupe d’utilisateurs 6
1 Un sport est considéré comme d’importance mineure s’il est pratiqué par moins
d’un participant J+S sur mille pendant trois années consécutives au moins.
2 L’OFSPO définit le montant des subventions au cas par cas.
Art. 48 Subventions pour les guides de montagne 1 Pour l’engagement de guides de montagne titulaires d’un brevet fédéral dans les sports Alpinisme, Excursions à skis et Escalade sportive en plein air, les organisa- teurs des offres J+S reçoivent une subvention supplémentaire conformément à l’annexe 5.
2 La subvention doit être demandée au moment où l’offre est annoncée.
Art. 49 Subventions pour les participants J+S handicapés 1 Si au moins une personne handicapée participe régulièrement à une offre J+S et si l’organisateur de cette offre doit engager en conséquence un moniteur J+S supplé- mentaire ayant suivi une formation continue spéciale, l’organisateur reçoit une subvention supplémentaire conformément à l’annexe 6.
2 La subvention doit être demandée au moment où l’offre est annoncée.
Art. 50 Subventions pour la formation des cadres J+S
1 Les organisateurs de la formation des cadres assument eux-mêmes le coût des
offres dont ils assurent la réalisation.
2 L’OFSPO alloue des subventions conformément à l’annexe 7.
3 Aucune subvention n’est allouée si la formation des cadres est assurée par des
institutions de formation dans le cadre d’une de leurs filières de formation et qu’elle est obligatoire pour les élèves ou les apprenants. 4 La formation des cadres organisée par les associations de jeunesse fait l’objet d’une indemnisation conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l’encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires4.
Art. 51 Subventions forfaitaires versées aux fédérations L’OFSPO verse des subventions forfaitaires aux fédérations sportives dont le sport est admis provisoirement. Ces subventions sont définies dans l’annexe 8.
4 RS 446.1
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Section 11 Autres prestations de la Confédération (Art. 28 OESp)
Art. 52 Imprimés, médias didactiques et distinctions Pour les imprimés, les médias didactiques et les distinctions, l’OFSPO perçoit un émolument.
Art. 53 Matériel J+S: principe
1 L’OFSPO détermine les sports, les offres J+S et les offres de la formation des
cadres qui peuvent disposer de matériel J+S.
2 L’utilisation du matériel J+S n’est pas un droit.
3 S’il n’est pas fourni par l’OFSPO, le matériel J+S est fourni par l’armée. Les cartes nationales sont fournies par Swisstopo.
Art. 54 Matériel J+S: obligations des organisateurs
1 Les organisateurs des offres J+S qui empruntent du matériel J+S acquittent un
émolument. 2 Les organisateurs des offres J+S et de la formation des cadres sont tenus de pren- dre soin du matériel J+S et de le nettoyer avant restitution. 3 Ils répondent des frais de remise en état et de remplacement du matériel non resti- tué ou mal nettoyé. L’OFSPO peut déduire ces frais des subventions visées à la section 10. 4 Si le matériel restitué par les organisateurs des offres J+S et de la formation des cadres n’est pas celui qui a été mis à leur disposition, le matériel J+S manquant est facturé. L’OFSPO dispose sans compensation du matériel qui lui est restitué.
Art. 55 Hébergement 1 Dans la mesure des disponibilités et conformément à ses dispositions générales en matière de location d’infrastructures, armasuisse met des bâtiments de l’armée à la disposition des organisateurs d’offres J+S et des organisateurs de la formation des cadres pour les activités J+S.
2 Elle octroie un rabais d’au moins 50 % sur les tarifs de location officiels.
Section 12 Administration
Art. 56 Généralités Les offres J+S ainsi que les cours et les modules de la formation des cadres sont administrés dans le système d’information national pour le sport.
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Art. 57 Désignation d’un coach J+S 1 Les organisateurs d’offres J+S désignent un coach J+S chargé de les représenter auprès des services cantonaux J+S et de l’OFSPO.
2 Le coach J+S représente l’organisation pour tout ce qui concerne J+S.
Art. 58 Annonce d’offres J+S 1 Toute offre J+S doit être annoncée par le coach J+S 30 jours au plus tard avant le début du premier cours ou camp J+S. Ce délai s’applique aussi à l’annonce de cours et de camps qui s’ajoutent à une offre déjà annoncée. 2 Les offres de la promotion de la relève sont annoncées de manière centralisée par le coach PR J+S de la fédération sportive nationale concernée. 3 L’autorité compétente statue sur l’autorisation des offres avant qu’elles ne com- mencent.
Art. 59 Offres annoncées en retard 1 Pour les offres J+S qui ne sont pas annoncées dans le délai requis, le calcul des subventions ne tient compte que des cours et des camps commençant plus de
30 jours après l’annonce.
2 Si une offre annoncée en retard reçoit néanmoins l’autorisation de l’autorité res- ponsable avant la date à laquelle elle doit commencer, sa durée peut être prise en compte intégralement dans le calcul des subventions.
Art. 60 Décompte des offres J+S 1 Tout décompte d’offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé. 2 L’autorité qui accorde les autorisations contrôle le décompte et prépare le verse- ment qu’effectuera l’OFSPO. Celui-ci contrôle les décomptes par sondage et décide du versement des subventions.
3 Lorsqu’un décompte est présenté en retard mais néanmoins dans les 60 jours
suivant la fin du dernier cours ou camp autorisé, l’OFSPO peut réduire les subven- tions. Pour les décomptes présentés ultérieurement, nul ne peut prétendre au verse- ment de subventions.
Art. 61 Cours et modules de la formation des cadres
1 Les cours et les modules de la formation des cadres sont administrés par leur
organisateur.
2 Le décompte des cours et des modules doit parvenir à l’OFSPO dans les 30 jours
suivant leur clôture.
3 L’OFSPO contrôle les décomptes et décide du versement des subventions.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Art. 62 Versement des subventions
1 Les subventions sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal
suisse libellé au nom de l’organisateur de l’offre J+S ou de la formation des cadres. 2 Pour les offres J+S correspondant à un cours de 30 semaines ou plus, il est possible de verser, trois mois au plus tôt après le début du cours, jusqu’à 50 % du montant provisoire de la subvention.
Art. 63 Contrôle Les services cantonaux J+S rendent compte annuellement à l’OFSPO des contrôles qu’ils effectuent. Ils lui signalent immédiatement tout fait particulier.
Chapitre 3 Sport des adultes Section 1 Généralités concernant la formation des cadres (Art. 32 OESp)
Art. 64 Accès à la formation des cadres ESA 1 Les organisateurs de la formation des cadres ESA doivent garantir à tous les candi- dats les mêmes conditions d’accès aux cours de formation de base et de formation continue, quelle que soit l’organisation à laquelle ils sont affiliés.
2 Sont admis à la formation des cadres les candidats:
a. de nationalité suisse ou les candidats de nationalité étrangère domiciliés en Suisse; b. âgés de 18 ans révolus dans l’année du cours; c. remplissant les conditions spécifiques d’admission aux offres de la forma- tion des cadres (art. 68, al. 2, et 72); d. remplissant, le cas échéant, les autres exigences spécifiées dans les structu- res et les contenus de la formation, telles que la réussite d’un test d’aptitude, d’un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage ou la fréquenta- tion de cours de formation continue spécifiques. 3 Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont admis à condition qu’ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur de la formation des cadres ESA. 4 Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux principes reconnus de l’éthique du sport dans le cadre de leurs activités au sein du programme ESA.
5 Les organisateurs de la formation des cadres peuvent demander aux participants
une contribution appropriée aux frais de cours.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Art. 65 Exclusion Peut être exclu d’une offre de formation des cadres quiconque: a. n’a pas les aptitudes nécessaires pour suivre le cours; b. perturbe considérablement le déroulement du cours par son comportement.
Section 2 Moniteurs ESA (Art. 36 OESp)
Art. 66 Formation de base
1 La formation de base des moniteurs ESA vise à transmettre des connaissances
fondamentales en matière de formation des adultes, de motricité sportive, de métho- dologie et de sport. Ces contenus peuvent être adaptés à des groupes cibles.
2 Les organisateurs des cours de moniteurs peuvent proposer des formations abré-
gées sous la forme de cours d’introduction aux personnes qui ont suivi une forma- tion équivalente à la formation ESA. 3 La formation dure en général six jours. Sa durée peut être réduite pour les person- nes qui, tels les moniteurs J+S, disposent de connaissances préalables spécifiques.
Art. 67 Formation continue 1 La formation continue permet aux moniteurs d’approfondir et d’élargir leurs com- pétences. Sa structure est modulaire. 2 Pour satisfaire à leur obligation de formation continue, les moniteurs ESA sont tenus de suivre un module de formation continue spécifique de un à deux jours.
3 Les modules de formation continue durent au maximum six jours.
Art. 68 Admission à la formation de base et à la formation continue
1 Sont admis à la formation de base les candidats qui remplissent les conditions
d’admission visées à l’art. 64.
2 Sont admis à la formation continue les moniteurs ESA:
a. qui remplissent les conditions visées à l’art. 64; b. qui peuvent justifier d’une pratique en tant que moniteur de sport des adul- tes.
Art. 69 Nombre d’experts requis
1 Dans les cours de formation de base et de formation continue, un expert ESA au
moins doit être engagé par tranche de quinze participants et par fraction de ce nom- bre.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
2 L’OFSPO peut accorder des dérogations pour certains modules de formation
continue. 3 Il est possible d’engager aussi des personnes qui ne sont pas titulaires d’une recon- naissance de cadre ESA pour réaliser des modules de formation continue ou ensei- gner certains thèmes de la formation des cadres.
Section 3 Experts ESA (Art. 38 OESp)
Art. 70 Formation de base
1 Les experts ESA sont formés dans des cours d’experts ESA en vue d’assurer la
formation des cadres. 2 La formation dure neuf jours. Des formations abrégées peuvent être proposées sous la forme de cours d’introduction aux personnes qui, tels les experts J+S, disposent de connaissances préalables spécifiques.
Art. 71 Formation continue
1 La formation continue des experts ESA est dispensée dans des modules spécifi-
ques.
2 Les experts ESA sont tenus de suivre régulièrement des modules de formation
continue pour obtenir le renouvellement de leur reconnaissance.
3 Les modules de formation continue durent au maximum trois jours.
Art. 72 Admission à la formation de base et à la formation continue
1 Sont admis à la formation de base les moniteurs ESA:
a. qui remplissent les conditions visées à l’art. 64; b. qui sont recommandés par un organisateur de la formation de base et de la formation continue des moniteurs ESA, et c. qui exercent régulièrement une activité de moniteur ESA. 2 Sont admis à la formation continue les experts ESA qui remplissent les conditions visées à l’art. 64. L’admission peut être refusée aux personnes qui ne peuvent justi- fier d’aucune activité pratique de formateur.
3 L’OFSPO peut en outre exiger de l’organisateur des cours de moniteurs ESA la
preuve qu’il a besoin de former un certain nombre d’experts ESA.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Section 4 Subventions et procédure (Art. 32, al. 3, OESp)
Art. 73 Subventions pour les cours de formation de base et de formation continue 1 L’OFSPO verse, dans les limites des crédits autorisés, une subvention forfaitaire aux organisateurs de la formation de base et de la formation continue des moniteurs ESA si: a. le cours a été annoncé 30 jours avant qu’il commence; b. le cours a été autorisé; c. les contenus prescrits ont été traités dans le cours et les conditions d’admission à ce cours ont été respectées; et si d. après la fin du cours, les décomptes ont été remis par l’organisateur dans le délai prescrit. 2 La subvention forfaitaire s’élève au maximum à 50 francs par jour et par partici- pant au cours. 3 Lorsque, dans des cours de formation de base ou de formation continue, un expert au moins est engagé pendant au moins une journée complète de cours en plus du contingent prescrit, l’OFSPO verse aux organisateurs un forfait supplémentaire de
100 francs au maximum par journée de cours.
4 L’OFSPO définit les subventions au cas par cas. Il tient notamment compte de la densité de l’offre de cours ESA dans les différentes régions ou dans les différents sports.
Art. 74 Planification des offres de la formation de base et de la formation continue 1 Les organisateurs remettent à l’OFSPO une planification conforme à ses directives et faisant état de tous les cours de formation de base et de formation continue qu’ils prévoient de réaliser. L’OFSPO autorise les offres.
2 Tout cours supplémentaire requiert l’autorisation préalable de l’OFSPO. Toute
annulation de cours doit lui être communiquée d’avance.
Art. 75 Cours de formation de base et de formation continue des cadres
1 Les cours de formation de base et de formation continue des cadres sont admi-
nistrés par l’organisateur de la formation des cadres. 2 Le décompte des cours de formation de base ou de formation continue est remis à l’OFSPO 30 jours au plus tard après la fin des cours.
3 L’OFSPO contrôle les décomptes et décide de l’octroi des subventions.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Art. 76 Versement des subventions Les subventions sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal suisse de l’organisateur du cours de formation de base ou de formation continue.
Art. 77 Financement des cours de l’OFSPO L’OFSPO finance les cours de la formation des cadres ESA qu’il réalise.
Art. 78 Imprimés, médias didactiques et distinctions La Confédération peut fournir des imprimés, des médias didactiques et des distinc- tions. L’OFSPO détermine la part des coûts supportée par les destinataires des imprimés, des médias didactiques et des distinctions.
Chapitre 4 Installations sportives d’importance nationale (Art. 42 à 44 OESp)
Art. 79 Importance nationale Une installation sportive est dite d’importance nationale quand: a. il est établi, sur des bases fondées, qu’elle répond au besoin d’une ou de plu- sieurs fédérations sportives nationales organisatrices d’activités sportives d’importance nationale et que ce besoin est documenté; b. les fédérations sportives concernées ne disposent pas d’autre solution viable pour organiser des activités sportives d’importance nationale; c. elle suffit à satisfaire aux objectifs des fédérations concernées; d. elle est conforme aux règlements des fédérations nationales et internationa- les concernées et offre, pour l’utilisation prévue, suffisamment de locaux annexes à une distance acceptable, y compris pour l’hébergement et la res- tauration; e. elle remplit, en tant qu’installation d’importance nationale destinée à la compétition, toutes les exigences requises pour l’organisation de compéti- tions internationales, conformément aux prescriptions des fédérations sporti- ves nationales et internationales, y compris en ce qui concerne l’accueil des spectateurs; f. elle est desservie par des transports publics performants; g. elle est utilisée conformément à son but, qu’une grande importance est accordée à l’aménagement urbanistique et écologique de l’espace public et que toutes les surfaces restent, du point de vue tant de leur aménagement que de leur entretien, aussi proches que possible de la nature pour autant que cela soit compatible avec l’utilisation sportive qui en est faite;
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
h. elle satisfait, qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une installation assainie, aux standards les plus récents, aussi bien en matière de technique de construction que de consommation d’énergie et d’eau, et qu’une grande attention est accordée à la qualité fonctionnelle et architecturale et au carac- tère financièrement avantageux des procédés de construction; i. les prescriptions légales en matière de protection de la nature et des paysages sont respectées et les buts de la «Conception Paysage Suisse» pris en comp- te, notamment:
1. minimiser les dégradations et les charges résultant de la construction et
de l’exploitation de l’installation et réparer autant que possible celles qui subsistent, selon le principe de causalité,
2. encourager les usagers de l’installation à adopter un comportement res-
pectueux de la nature et du paysage,
3. éviter la desserte mécanique de paysages d’une grande valeur; et quand
j. il est tenu compte des besoins spécifiques des personnes handicapées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 80 Subventions fédérales 1 L’OFSPO peut subventionner la construction d’une installation sportive d’impor- tance nationale ou la transformation d’une installation sportive en infrastructure d’importance nationale si: a. l’installation en question est répertoriée dans la CISIN5; b. son exploitation, et en particulier le financement de celle-ci, y compris les travaux d’entretien réguliers et périodiques, sont garantis à long terme par l’institution ou l’entreprise exploitante; c. son utilisation à long terme pour l’organisation d’activités sportives d’importance nationale est assurée par des contrats passés entre l’institution ou l’entreprise exploitante et les fédérations sportives ou organisateurs de manifestations sportives concernés; d. le financement du projet de construction est assuré, moyennant la prise en compte des éventuelles subventions de la Confédération. 2 Le montant de la subvention ainsi que la hiérarchisation des demandes de subven- tions sont déterminés sur la base des critères suivants: a. montant des crédits autorisés; b. importance du projet pour le sport suisse; c. qualité, avancement et chances de réalisation du projet; d. utilisation prévue pour des manifestations d’importance nationale; et e. volume d’investissement global en faveur du sport et autres effets de la déci- sion.
5 Conception des installations sportives d’importance nationale
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Art. 81 Coûts donnant droit aux subventions 1 Donnent droit aux subventions les coûts qui sont directement liés à la construction ou à l’assainissement d’une installation. Il s’agit notamment des coûts liés: a. à l’élaboration du projet; b. aux mesures de construction; c. à l’acquisition des équipements spécifiques indispensables.
2 Ne donnent pas droit aux subventions les coûts liés notamment:
a. à l’acquisition du terrain; b. aux études et analyses préliminaires; c. aux mesures qui ne sont pas absolument nécessaires au projet; d. aux indemnités dues aux autorités ainsi qu’aux intérêts sur les crédits de construction; e. aux mesures qui sont, comparées à d’autres options, disproportionnées ou inappropriées.
Chapitre 5 Subventions aux manifestations et congrès sportifs internationaux (Art. 72 OESp)
Art. 82 1 Sont considérés comme montants imputables au sens de l’art. 72, al. 2, OESp les prestations suivantes des cantons et des communes: a. aides financières versées en espèces; b. contributions provenant des fonds cantonaux de loterie et du Sport-Toto; c. prestations en nature et services aux prix usuels du marché, auxquels nul ne peut prétendre de droit. 2 Ne peuvent pas être prises en compte les prestations publiques que les cantons et les communes sont légalement tenus de fournir, telles que les prestations policières, les prestations d’approvisionnement et d’élimination, les procédures d’autorisation, les tâches administratives générales, même si les cantons et les communes renon- cent, dans des cas d’espèce, aux taxes et émoluments y relatifs.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 83 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 21 janvier 1992 fixant les indemnités des cours des fédéra-
tions de gymnastique et de sport et autres organisations sportives6;
2. l’ordonnance du DDPS du 31 octobre 2001 sur les produits dopants7;
3. l’ordonnance du DDPS du 7 novembre 2002 concernant Jeunesse+Sport8;
4. l’ordonnance du 15 décembre 1998 concernant les subsides versés par la
Confédération pour le sport des aînés9;
5. l’ordonnance du 11 janvier 1989 concernant l’octroi de subventions à
l’Association Olympique Suisse et aux fédérations et autres organisations sportives10.
Art. 84 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2012.
25 mai 2012 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer
6 RO 1992 494
7 RO 2001 3319, 2002 4033, 2003 4279, 2005 259 et 2007 6711
8 RO 2002 4040, 2004 4667 et 2011 5627
9 RO 1999 587 10 RO 1989 193
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Annexe 1 (art. 3, al. 1)
Sports J+S A. Sports généraux (sports A) Allround, Athlétisme, Badminton, Baseball/Softball, Basketball, Course d’orien- tation, Curling, Cyclisme, Danse sportive, Escrime, Football, Golf, Gymnastique et danse, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Hornuss, Jeux nationaux, Judo, Ju-Jitsu, Karaté, Lutte, Lutte suisse, Patinage sur glace, Rugby, Ski de fond, Sports gymniques, Sports sur roulettes, Squash, Street-hockey, Tchoukball, Tennis, Tennis de table, Triathlon, Unihockey, Volleyball.
B. Sports soumis à des dispositions de sécurité particulières (sports B) Alpinisme, Aviron, Canoë-kayak, Escalade sportive, Excursions à skis, Planche à voile, Saut à skis, Ski, Snowboard, Sport de camp/Trekking, Sports aquatiques, Sports équestres, Tir sportif, Voile.
C. Sports supplémentaires du groupe d’utilisateurs 7 (sports C) Biathlon, Combiné nordique, Pentathlon, Sport handicap.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Annexe 2 (art. 5, al. 2, 6, al. 1, et 13, al. 2)
Dispositions spécifiques pour l’engagement de moniteurs J+S en relation avec la taille des groupes A. Dispositions pour les sports A
1. Dans les sports Baseball/Softball, Basketball, Football, Handball, Hockey
sur gazon, Hockey sur glace, Hornuss, Rugby, Sports sur roulettes, Street- hockey, Tchoukball, Unihockey et Volleyball, la taille des groupes ne doit pas dépasser 24 participants par moniteur. Pour les groupes de 25 partici- pants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires.
2. Dans les sports Allround, Athlétisme, Badminton, Course d’orientation, Cur-
ling, Cyclisme, Danse sportive, Escrime, Golf, Gymnastique et danse, Jeux nationaux, Judo, Ju-Jitsu, Karaté, Lutte, Lutte suisse, Patinage sur glace, Ski de fond, Sports gymniques, Squash, Tennis, Tennis de table et Triathlon, la taille des groupes ne doit pas dépasser 16 participants par moniteur. Pour les groupes de 17 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires. 3. Si une activité relevant d’un des sports visés à la lettre B est organisée dans le cadre d’un cours ou d’un camp ou dans le cadre de la pratique d’un sport, les dispositions de sécurité visées à la lettre B sont applicables.
B. Dispositions de sécurité particulières pour les sports B 1. Dans les sports Alpinisme, Escalade sportive et Excursions à skis, la taille des groupes ne doit pas dépasser six participants par moniteur. Pour les groupes de sept participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de six participants supplémentaires.
2. Dans les sports Aviron, Canoë-kayak, Planche à voile, Saut à skis, Ski,
Snowboard, Sports équestres et Voile, la taille des groupes ne doit pas dépasser douze participants par moniteur. Pour les groupes de treize partici- pants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires. 3. Dans les sports Sports aquatiques et Tir sportif, la taille des groupes ne doit pas dépasser seize participants par moniteur. Pour les groupes de 17 partici- pants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires. 4. Dans les offres J+S Sport de camp/Trekking, la taille des groupes ne doit pas dépasser 24 participants pour deux moniteurs. Pour les groupes de 25 parti- cipants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires. Dans les camps J+S, il est possible d’engager des personnes majeures et capables de discernement dépourvues de reconnaissance J+S en lieu et place de moniteurs J+S sup-
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plémentaires. Ces personnes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la subvention.
C. Dispositions particulières pour le groupe d’utilisateurs 5 1. Dans toutes les activités des sports visés à la lettre A, la taille des groupes ne doit pas dépasser 24 participants par moniteur. Pour les groupes de 25 parti- cipants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires au maximum. 2. Toutes les activités des sports visés à la lettre B sont soumises aux disposi- tions particulières régissant les sports concernés. 3. Si plus de deux moniteurs sont nécessaires pour assurer la réalisation d’une activité, il est permis d’engager, en qualité de moniteur supplémentaire, une personne majeure et capable de discernement même si elle ne possède pas de reconnaissance de moniteur J+S. Cette personne n’est pas prise en compte dans le calcul de la subvention
D. Dispositions particulières pour les entraînements de condition physique et les entraînements mentaux Dans les entraînements de condition physique et les entraînements mentaux, la taille des groupes ne doit pas dépasser 24 participants par moniteur quel que soit le sport pratiqué. Pour les groupes de 25 participants ou plus, une personne habilitée à diri- ger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires au maximum.
E. Nombre insuffisant de moniteurs J+S dans les activités visées à la lettre A Si le nombre de moniteurs J+S qualifiés engagés dans des activités relevant des sports visés à la lettre A ainsi que dans des entraînements de condition physique et des entraînements mentaux visés à la lettre D ne suffit pas, le montant de la subven- tion est calculé sur la base de la taille maximale du groupe que les moniteurs enga- gés sont habilités à diriger.
F. Nombre insuffisant de moniteurs J+S dans les activités visées à la lettre B Si le nombre de moniteurs J+S qualifiés engagés dans des activités relevant des sports visés à la lettre B ainsi que dans des entraînements de condition physique et des entraînements mentaux visés à la lettre D ne suffit pas, aucune subvention n’est versée pour les activités considérées.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Annexe 3 (art. 44, al. 5, et 45, al. 2)
Montants maximaux des subventions pour les offres J+S A. Subventions pour les cours J+S des groupes d’utilisateurs 1, 2, 4 et 5
Montant de base par moniteur J+S Montant par heure-participants1), Supplément pour les cours J+S du requis selon annexe 2, CHF CHF groupe d’utilisateurs 5 intégrant des enfants2)
150.00 1.80 100 %
B. Subventions pour les cours J+S du groupe d’utilisateurs 7 La subvention se calcule selon la formule suivante: ƩM = (E / P + 1) x (ƩS), E / P + 1 ne devant pas dépasser 2. Explications des abréviations: M: montant par activité en CHF E: nombre d’entraîneurs de la relève J+S et de moniteurs J+S engagés dans l’acti- vité (entraîneurs) P: nombre de personnes participant à l’activité au sens de l’art. 17, al. 1 (partici- pants) S: montants par heure-participants (hP) définis sur la base de la combinaison entraîneurs/participants pour les différents participants, selon le schéma suivant:
Participants Participants Participants Niveau de promotion L Niveau de promotion R Niveau de promotion N
Entraîneurs L / moniteur J+S CHF 2 par hP CHF 2 par hP CHF 2 par hP Entraîneurs R CHF 2 par hP CHF 4 par hP CHF 4 par hP Entraîneurs N CHF 2 par hP CHF 6 par hP CHF 6 par hP
C. Subventions pour la participation à des compétitions relevant de cours J+S du groupe d’utilisateurs 1
Nombre de compétitions Pour des cours durant < 30 semaines Pour des cours durant ≥ 30 semaines de cours, forfait unique, CHF de cours, forfait unique, CHF
Catégorie 13) 100.00 200.00 Catégorie 23) 200.00 400.00 Catégorie 33) 300.00 600.00
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
D. Subventions pour les camps J+S
Par jour et par participant, CHF
8.00
1) Les heures entamées sont arrondies à l’unité inférieure. 2) Pour les groupes d’entraînement réunissant à la fois des enfants et des jeunes, le supplé- ment se calcule exclusivement sur la base des heures-participants des enfants. 3) Catégories définies dans l’annexe 4.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Annexe 4 (art. 46, al. 1)
Catégories de compétitions J+S du groupe d’utilisateurs 1
Durée du cours Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Nombre de compétitions Nombre de compétitions Nombre de compétitions
< 30 sem. 2–4 5– 7 ≥8 ≥ 30 sem. 4–9 10–15 16
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Annexe 5 (art. 48, al. 1)
Indemnisation des guides de montagne titulaires d’un brevet fédéral et d’une reconnaissance J+S
1. Un forfait de 260 francs au maximum est versé aux organisateurs qui enga-
gent des guides de montagne titulaires d’un brevet fédéral si ceux-ci: a. exercent une activité de moniteur J+S dans les sports Alpinisme, Excur- sions à skis et Escalade sportive lorsque ce sport est pratiqué en plein air et assument l’entière responsabilité de la sécurité dans les activités considérées; b. exercent une activité d’expert J+S dans la formation des cadres des sports Alpinisme, Escalade sportive et Excursions à skis.
2. Pour les cours et les camps J+S, un forfait est versé par tranche de 45 heu-
res-participants. Sont prises en compte les heures correspondant aux activi- tés réalisées sous la responsabilité du guide et en sa présence. Les fractions de ce nombre sont arrondies à l’unité supérieure. 3. Un forfait journalier est versé, par tranche de six participants, pour les offres relevant de la formation des cadres dans lesquelles le guide dispense un enseignement effectif. Les fractions de ce nombre sont arrondies à l’unité supérieure.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Annexe 6 (art. 49, al. 1)
Indemnisation pour les offres J+S intégrant des participants handicapés
Un forfait de 100 francs au maximum par journée-moniteur est versé aux organisa- teurs de camps. Un forfait s’élevant à 5 % au maximum de la somme totale calculée conformément à l’annexe 3 est versé aux organisateurs de cours.
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Annexe 7 (art. 50, al. 2)
Subventions pour la formation des cadres J+S
1 Formation des cadres par la Confédération
La Confédération fournit aux participants des bons donnant droit à des réductions sur le voyage aller-retour en 2e classe avec les transports publics. Elle verse des allocations conformément à la loi fédérale du 25 septembre
1952 sur les allocations pour perte de gain11.
2 Formation des cadres par les services cantonaux J+S
2.1 La Confédération verse les subventions suivantes aux organisateurs:
2.1.1 50 francs par jour au maximum pour chaque participant à un cours
de formation ou à un module de formation continue pour moniteur ou coach J+S;
2.1.2 100 francs par jour au maximum si, dans le cours de formation ou
de formation continue, au moins un expert J+S est engagé pendant au moins une journée complète de cours en supplément du contin- gent prescrit;
2.1.3 100 francs par jour au maximum par participant à un cours
d’experts ou à un module de formation continue pour experts dans la mesure où l’organisateur a été chargé par l’OFSPO de réaliser le cours (art. 40, al. 3, et 41, al. 2);
2.1.4 un forfait journalier complémentaire pour les guides de montagne
conformément à l’annexe 5.
2.2 La Confédération fournit des bons donnant droit à des réductions sur le
voyage aller-retour en 2e classe avec les transports publics pour les partici- pants, la direction et le personnel des cours. 2.3 Si moins de huit personnes sont inscrites à une offre de formation des cadres proposée par un canton et dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour lui, l’OFSPO peut porter le montant défini à l’al. 2.1.1 à 400 francs au maximum par journée de cours.
2.4 Aucune subvention n’est versée pour les participants à des modules de
formation continue n’ayant exercé aucune activité de moniteur durant les deux années précédant le début des modules. Font exception les modules de formation continue spécifiquement destinés aux personnes qui souhaitent réintégrer J+S et qui ont perdu leur reconnaissance de moniteur depuis plus de quatre ans.
11 RS 834.1
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2.5 La Confédération verse des allocations conformément à la loi fédérale du
25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain12.
3 Formation des cadres par les fédérations et les institutions désignées
à l’art. 12, al. 2, OESp
3.1 La Confédération verse aux organisateurs les subventions suivantes:
3.1.1 50 francs par jour au maximum par participant à un module de
formation continue pour moniteurs ou coachs J+S;
3.1.2 100 francs par jour au maximum par participant à un cours
d’experts ou à un module de formation continue pour experts dans la mesure où l’organisateur a été chargé par l’OFSPO de réaliser le cours (art. 40, al. 3, et 41, al. 2).
3.2 La Confédération fournit des bons donnant droit à des réductions sur le
voyage aller-retour en 2e classe avec les transports publics pour les partici- pants, la direction et le personnel des cours.
3.3 Aucune subvention n’est versée pour les participants à des modules de
formation continue n’ayant exercé aucune activité de moniteur durant les deux années précédant le début des modules. Font exception les modules de formation continue spécifiquement destinés aux personnes qui souhaitent réintégrer J+S et qui ont perdu leur reconnaissance de moniteur depuis plus de quatre ans.
12 RS 834.1
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Programmes et projets d’encouragement du sport. O RO 2012
Annexe 8 (art. 51)
Indemnisation forfaitaire des fédérations dans J+S
Les fédérations chapeautant des sports admis provisoirement peuvent demander une indemnité forfaitaire de 5000 francs au maximum par année. Le montant de l’indemnité dépend du nombre de cours et de camps réalisés dans le sport considéré.
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