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AS 2014 3343

AS 2014 3343

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 15 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:

1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui

perçoivent d’un même employeur un salaire AVS supérieur à 21 150 francs, un montant de 3525 francs au moins doit être assuré.

Art. 5 Adaptation à l’AVS (art. 9 LPP)

Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:

Anciens montants Nouveaux montants Francs Francs

21 060 21 150 24 570 24 675 84 240 84 600 3 510 3 525

1 RS 831.441.1

2014-1700 3343

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O RO 2014

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

15 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova