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AS 2017 7661

AS 2017 7661

Ordonnance du DFF sur les taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base

Modification du 6 décembre 2017

Le département fédéral des finances (DFF) arrête:

I L’annexe de l’ordonnance du DFF du 9 janvier 2012 sur les taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er décembre 2017.

6 décembre 2017 Département fédéral des finances: Ueli Maurer

1 RS 632.111.723.1

2017-3334 7661

Taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base. O du DFF RO 2017

Annexe (art. 1)

A Méthodes de calcul des taux des contributions à l’exportation pour les matières de base du lait et contributions à l’exportation pour les matières de base du lait

Ch. 2, 3, 4 et 5 2. Les différences de prix et les facteurs de réduction ci-après sont applicables au calcul des taux des contributions à l’exportation:

2.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE

Sigle Différence de Facteur de Différence de Différence de prix Différence de prix prix Suisse – UE réduction prix après maximale selon déterminante Suisse – UE fr./100 kg en % réduction prot. n° 22   fr./100 kg cUE

MMP 215.10 5 204.35 201.10 201.10 VMP 238.95 5 227.00 323.65 227.00 BUT 255.55 5 242.75 642.80 242.75

2.2 Exportations vers d’autres pays

Sigle Différence de Facteur de Différence de Différence de prix déterminante Suisse – prix Suisse – réduction prix après autres pays autres pays fr./100 kg en % réduction fr./100 kg c  monde

MMP 216.35 5 205.55 205.55 VMP 287.85 5 273.45 273.45 BUT 365.85 5 347.55 347.55

2 Prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2).

Taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base. O du DFF RO 2017

3. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la

graisse du lait en relation avec la protéine du lait est inférieur à 1,04:

3.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE

Taux en fr. par 100 kg

cUE  b  cUE  b VMP MMP MMP VMP

a VMP  b MMP  a MMP  b VMP cUE  a  cUE  a VMP MMP MMP VMP

b VMP  a MMP  b MMP  a VMP

3.2 Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2

Taux en fr. par 100 kg

c monde  b  c monde  b VMP MMP MMP VMP

a VMP  b MMP  a MMP  b VMP c monde  a  cmonde  a VMP MMP MMP VMP

b VMP  a MMP  b MMP  a VMP

4. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la

graisse du lait en relation avec la protéine du lait est égal ou supérieur à 1,04:

4.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE

Taux en fr. par 100 kg

c UE  b  c UE  b BUT VMP VMP BUT

a BUT  b VMP  a VMP  b BUT c UE  a  c UE  a BUT VMP VMP BUT

b BUT  a VMP  b VMP  a BUT

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4.2 Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2

Taux en fr. par 100 kg

c monde  b  c monde  b BUT VMP VMP BUT

Taux graisse du lait monde = = 415.80 a BUT  b VMP  a VMP  b BUT c monde  a  c monde  a BUT VMP VMP BUT

Taux protéine du lait monde = = 661.40 b BUT  a VMP  b VMP  a BUT

5. En dérogation aux ch. 3 et 4, les réductions de taux suivants sont applicables pour les matières de base du lait ci-après, pour autant que le produit agricole transformé présente une teneur en eau de plus de 60 % en poids:

Numéro du tarif Désignation des Les taux selon ch. 3 et 4 sont réduits comme suit: des douanes3 produits de base

Pour les exportations vers Pour les exportations les Etats membres de l’UE vers les autres pays

ex 0401.2010/2090 Lait frais 30 % 38 % ex 0401.5020 Crème fraîche 15 % 15 %

3 RS 632.10, annexe

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B Taux des contributions à l’exportation pour les matières de base autres que celles du lait Les taux des contributions à l’exportation pour les produits agricoles de base sui- vants s’élèvent à: Numéro du tarif des douanes Taux en fr. par 100 kg Pour les exportations vers Pour les exportations les Etats membres de l’UE vers les autres pays

a Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – UE pour la farine de blé tendre reprise dans le prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agri- coles transformés (RS 0.632.401.2). Il est réduit de 35 %. b Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – Marché mondial pour la farine de blé tendre. Il est réduit de 35 %. c Le taux des contributions à l’exportation correspond au droit de douane perçu sur les germes de froment (blé) pour dégraissage partiel pour l’alimentation humaine. Il est réduit de 35 %.

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