AS 2018 4583
AS 2018 4583
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Modification du 16 décembre 2016
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 février 20151, vu l’avis du Conseil fédéral du 1er juillet 20152, arrête:
I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 3 est modifiée comme suit:
3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
d. les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créan- cier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
Art. 73 B. Présentation 1 A partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut des moyens de preuve demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur.