AS 2022 863
Ordonnance
concernant le relèvement des taux
de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement
additionnel de l’AVS
du 9 décembre 2022
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 130, al. 3ter, de la Constitution1,
vu l’art. 115, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA2,
arrête:
I
La loi du 12 juin 2009 sur la TVA est modifiée comme suit:
Art. 25, al. 1, 2, phrase introductive, et 4, 1re phrase
1 Le taux de l’impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.
2 Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:
4 Le taux de l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %. …
Art. 28, al. 2
2 L’assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu’il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable peut déduire, au titre de l’impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.
Art. 37, al. 1
1 Tout assujetti dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 024 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d’impôt – calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui – n’excède pas 108 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.
Art. 55 Taux de l’impôt
1 Le taux de l’impôt sur les importations est de 8,1 %, sous réserve de l’al. 2.
2 Il est de 2,6 % sur l’importation des biens visés à l’art. 25, al. 2, let. a et abis.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
9 décembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis, |