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AS 2024 622

Ordonnance
sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
(OPP 3)
(OPP 3)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

L’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance1 est modifiée comme suit:

Préambulevu l’art. 82, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2,
vu l’art. 99 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)3,

Art. 7, al. 1phrase introductive1 Les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance et les déduire de leur revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure suivante:

Art. 7a Déduction des cotisations versées à titre de rachat1 Outre les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées à titre de rachat dans la prévoyance individuelle liée si les conditions suivantes sont réunies:a. ils n’ont pas versé toutes les cotisations maximales admises pour eux au cours des dix années précédant le rachat;b. ils avaient le droit de verser les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours des années concernées par le rachat, etc. ils versent intégralement la cotisation admise pour eux en vertu de l’art. 7, al. 1, au cours de l’année où le rachat est effectué (année de rachat).2 Au cours de l’année de rachat, les cotisations versées à titre de rachat ne doivent pas être supérieures à la différence entre la somme des cotisations annuelles maximales admises et la somme des cotisations annuelles effectivement versées au cours des dix années précédant le rachat, mais ne doivent en aucun cas dépasser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP.3 Un seul rachat est admis pour combler la lacune de cotisations d’une année donnée (lacune de cotisation annuelle). Un rachat permet toutefois de combler plusieurs lacunes de cotisations annuelles.4 Si le preneur de prévoyance perçoit une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1, les rachats ne sont plus admis.5 Les dispositions de l’art. 7, al. 2 et 3, sont également applicables.

Art. 7b Demande de rachat1 Le preneur de prévoyance demande par écrit le rachat à l’institution de la prévoyance individuelle liée en fournissant les informations suivantes:a. le montant du rachat demandé;b. les années pour lesquelles une lacune de cotisations doit être comblée et pour quel montant;c. le cas échéant, le montant des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, versées au cours de l’année de cotisation concernée par le rachat et la date du versement.2 Dans la demande, il confirme: a. avoir versé le montant maximal des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours de l’année de rachat, en indiquant leur montant;b. avoir réalisé un revenu soumis à l’AVS au cours des années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée;c. ne pas avoir encore effectué de rachat pour les années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée; d. ne pas avoir perçu de prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.3 Si les conditions prévues à l’art. 7a sont remplies, l’institution de la prévoyance individuelle liée autorise le rachat.

Art. 8, al. 2 2 En cas de rachat, l’attestation doit également contenir les informations visées à l’art. 7b, al. 1, let. a à c, et la date du rachat.

Titre précédant l’art. 8aSection 2a
Conservation des documents et communication des données relatives à la prévoyance

Art. 8a Consignation des données relatives à la prévoyance et obligation de conservation1 Les institutions de la prévoyance individuelle liée consignent dans leurs dossiers les informations pertinentes pour la prévoyance, notamment:a. le montant et la date de réception des cotisations visées à l’art. 7, al. 1;b. le montant et la date de réception des cotisations versées à titre de rachat ainsi que le montant des lacunes de cotisations comblées par ces rachats;c. la perception d’une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.2 Elles sont tenues de conserver les documents pendant dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance.

Art. 8b Communication des données relatives à la prévoyanceEn cas de transfert du capital de prévoyance au sens de l’art. 3a, al. 1, let. b, l’institution transférante communique à la nouvelle institution le montant annuel:a. des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, versées au cours des dix années précédentes, et b. des rachats que le preneur de prévoyance a effectués au cours des dix années précédentes, en indiquant les lacunes de cotisations ainsi comblées.

II

Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 2024

Les lacunes de cotisations visées à l’art. 7a, al. 1, let. a, qui sont apparues avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024 ne peuvent pas être comblées au moyen d’un rachat.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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