La présente ordonnance régit les émoluments et les taxes de surveillance du contrôle des métaux précieux, à savoir:4a. les émoluments requis pour les prestations de service et décisions du Bureau central du contrôle des métaux précieux (ci-après «bureau central») ainsi que des bureaux de contrôle fédéraux et cantonaux;b. les émoluments requis pour les déterminations de titre effectuées par les essayeurs du commerce selon l’art. 41 LCMP;c. les rétrocessions pour les prestations du bureau central;d.5 les taxes de surveillance pour les coûts qui ne sont pas couverts par les émoluments perçus pour la surveillance de l’achat par métier de matières pour la fonte au sens de l’art. 36, al. 2, let. e, LCMP et pour la surveillance au sens de l’art. 42ter LCMP.
941.319
Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes de surveillance par le contrôle des métaux précieux (OEmol-CMP)
(OEmol-CMP)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 18, al. 1, 19, 34, al. 2, 36, al. 3, et 37, al. 3, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)1,
vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,3
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 26 Régime des émoluments
Est tenu d’acquitter un émolument quiconque: a. provoque une décision au sens de l’art. 1, let. a; b. sollicite une prestation au sens de l’art. 1, let. a;c. provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée.
Les autorités fédérales, cantonales et communales ne doivent pas acquitter d’émolument pour les prestations du contrôle des métaux précieux dans le domaine de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire.
Art. 3 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Pour autant que la présente ordonnance ne contienne pas de prescriptions particulières, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 sont applicables.
Art. 4 Calculs8
Le calcul des émoluments et des taxes de surveillance se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe.9
Les émoluments requis pour les prestations de service et les décisions pour lesquelles aucun tarif n’est fixé dans l’annexe sont calculés en fonction du temps consacré (art. 14).
Les tarifs des émoluments et des taxes sont adaptés périodiquement aux prestations effectivement fournies, aux coûts engagés et à l’évolution de la technique.10
Section 2 Contrôle et poinçonnement officiels
Art. 5 Principes
Les émoluments pour le poinçonnement officiel suisse de boîtes de montres et d’autres ouvrages en métaux précieux ou d’ouvrages multimétaux se composent de:a. l’émolument pour l’évaluation de la conformité;b. l’émolument pour l’apposition du poinçon.
Art. 6 Émolument pour l’évaluation de la conformité
L’évaluation de la conformité de boîtes de montres et d’autres ouvrages en métaux précieux ou d’ouvrages multimétaux est soumise aux tarifs fixés dans l’annexe.
Pour les ouvrages composés de plusieurs métaux précieux, les émoluments applicables à chaque métal précieux sont cumulés.
Par matière certifiée, on entend les métaux précieux et alliages de métaux précieux dont le titre, avant la mise en fabrication des ouvrages, est attesté par un certificat d’analyse ou une attestation de conformité établis ou reconnus par un des bureaux mentionnés à l’art. 1, let. a.
Art. 7 Émolument pour l’apposition du poinçon
L’apposition du poinçon sur des boîtes de montres en métaux précieux et des boîtes de montres multimétaux ou sur d’autres ouvrages est soumise aux tarifs fixés dans l’annexe.
Par poinçon simple, on entend:a. le poinçon officiel suisse, oub. le poinçon international au sens de la Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux11.
Par poinçon double, on entend le poinçon suisse combiné au poinçon international. Le poinçon double est apposé en une seule fois. Lorsque le poinçonnement est effectué par le fabricant lui-même, le tarif pour poinçon double est appliqué même si les deux poinçons sont apposés séparément.
Art. 8 Émolument de prise en charge
Les séries de moins de dix ouvrages présentées au poinçonnement officiel sont soumises à l’émolument de prise en charge fixé dans l’annexe.
L’émolument de prise en charge n’est pas prélevé lorsque les poinçons officiels sont apposés par le requérant lui-même.
Art. 9 Contrats conclus dans le cadre du poinçonnement officiel
En vue de la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 97, l’al. 2, et 117a, al. 3, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)12, les tarifs fixés dans l’annexe sont applicables:a. à l’ouverture du dossier et à l’examen de la demande;b. aux audits réalisés pendant la durée du contrat visé à l’art. 97 OCMP ou dans l’optique du renouvellement de ce dernier;c. à l’audit complémentaire réalisé en cas de demande portant sur la conclusion d’un contrat fondé sur l’art. 117a OCMP.
Les émoluments visés à l’al. 1 sont dus avant la conclusion ou le renouvellement du contrat.
L’émolument applicable à la surveillance réalisée sur place en vertu de l’art. 117a, al. 2, OCMP est déterminé en fonction du temps consacré (art. 14).
Le bureau central prélève un émolument annuel selon le tarif fixé dans l’annexe pour la reconnaissance de fournisseurs et de laboratoires en ce qui concerne la matière certifiée.
Section 3 Émolument pour la détermination du titre
Art. 10 Détermination du titre sur échantillons
Par échantillon, on entend un ouvrage, une pièce ou tout type de prélèvement d’une seule et même matière qui ne correspond ni à un lot ni à produit de la fonte.
La détermination du titre sur échantillons est soumise aux tarifs fixés dans l’annexe.
L’émolument couvre le nombre d’analyses nécessaires à la détermination du titre d’un échantillon.
Par détermination du titre simplifiée, on entend les analyses d’évaluation de la conformité du titre légal réalisées sur un seul métal.
Pour les analyses d’arbitrage, l’émolument pour la détermination du titre est multiplié par deux.
Pour les déterminations de titre qui ne peuvent pas être effectuées au moyen de méthodes de contrôle standardisées, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
Art. 11 Détermination du titre des produits de la fonte
La détermination du titre des produits de la fonte est soumise aux émoluments fixés dans l’annexe.
L’échantillonnage et le marquage de chaque produit de la fonte sont soumis à un émolument supplémentaire fixé dans l’annexe.
Art. 12 Émoluments pour la mise sous forme analysable
La mise sous forme analysable de matières, solutions, sels et autres matériaux qui requièrent une désagrégation physico-chimique préalable en raison de leur nature est soumise à des émoluments fixés dans l’annexe qui s’ajoutent aux émoluments prévus aux art. 10 et 11.
Section 4 Autres émoluments forfaitaires
Art. 13
D’autres émoluments forfaitaires sont prélevés pour:a.13 les patentes et les autorisations;b. l’enregistrement des poinçons de maître; c. l’obtention d’un diplôme fédéral;d.14 la surveillance courante des essayeurs du commerce, des fondeurs, des acheteurs par métier de matières pour la fonte et des bureaux de contrôle cantonaux;e. les cours destinés aux essayeurs-jurés travaillant dans le secteur industriel ou dans les bureaux de contrôle cantonaux;f. l’évaluation de la conformité des nouveaux revêtements et matériaux.
Les émoluments sont calculés selon les tarifs fixés dans l’annexe.
Section 5 Tarif horaire
Art. 14 Principe15
Les prestations de service, en particulier les expertises, et les décisions pour lesquelles aucun montant n’est fixé sont soumises à un tarif horaire de 90 à 135 francs.
Dans le cadre de la fourchette prévue à l’al. 1, l’émolument est fixé en fonction des connaissances professionnelles requises.
Les heures peuvent être fractionnées en quarts d’heure. Les fractions de quarts d’heure comptent comme des quarts d’heure entiers.
Art. 14a16 Émoluments liés à la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires
Les émoluments pour les contrôles, les procédures de surveillance et les décisions qui sont liés à la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires (art. 42ter LCMP) sont calculés en fonction du temps consacré à la prestation.
Le tarif horaire pour les émoluments prévus à l’al. 1 est compris entre 250 et 350 francs en fonction des connaissances requises et de la fonction de la personne chargée de l’exécution au sein du bureau central.
Section 5a Taxes de surveillance
Art. 14b Principe, portée et base de calcul
Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP, les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP doivent verser une taxe de surveillance annuelle au bureau central.
Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP doivent verser la taxe sous la forme d’un forfait couvrant une période de quatre ans.
Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP qui possèdent une autorisation du bureau central pour le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel versent la taxe sous la forme d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.
La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par la taxe de base.
Art. 14c Taxe de base
La taxe de base au sens de l’art. 14b, al. 3, est fixée selon le tarif en annexe.
Art. 14d Taxe complémentaire
Le montant qui doit être financé par la taxe complémentaire au sens de l’art. 14b, al. 3, est couvert à raison d’un dixième par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de neuf dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut.
Art. 14e Calcul de la taxe complémentaire
Le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et sur le produit brut se fonde sur le compte de résultats de la personne assujettie au sens de l’art. 959b du code des obligations17 tel qu’il figure dans les comptes annuels approuvés de l’année précédant l’année de taxation. Pour le domaine concernant le négoce de métaux précieux bancaires, il est possible de déduire:a. les variations de stocks de produits finis et semi-finis ainsi que les charges de matériel, en cas d’application d’un compte de résultats par nature; b. les coûts d’acquisition ou de production des produits vendus, en cas d’application d’un compte de résultats par fonction.
Est déterminant pour le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et sur le produit brut le résultat des comptes annuels de l’année qui précède l’année de taxation.
Le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le produit brut se fonde exclusivement sur le produit brut de l’activité soumise à autorisation obligatoire conformément à l’art. 42bis LCMP.
Art. 14f Début et fin de l’assujettissement
L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.
Si l’assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’année de taxation, la taxe est versée au prorata du temps.
Un droit à remboursement fondé sur l’al. 2 n’est recevable à la fin de l’assujettissement qu’à partir d’un montant de 1000 francs.
Art. 14g Perception des taxes
Le bureau central perçoit les taxes de surveillance auprès des titulaires d’une autorisation visés à l’art. 42bis LCMP sur la base de sa comptabilité analytique pour l’année précédant l’année de taxation.
Il établit après la clôture de sa comptabilité analytique une facture pour chaque assujetti.
Art. 14h Facturation, échéance, sursis et prescription
Le bureau central établit des factures pour la taxe de surveillance.
En cas de contestation de la facture, l’assujetti peut demander une décision susceptible de recours.
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments18 s’appliquent par analogie à l’échéance, au sursis et à la prescription.
Section 6 Rétrocessions pour les des prestations du bureau central
Art. 15
Les bureaux de contrôle cantonaux versent chaque année une rétrocession au bureau central.
La rétrocession annuelle comprend un montant fixe et une composante variable dépendant du chiffre d’affaires brut résultant des émoluments prélevés en vertu des art. 5 à 9.
La rétrocession est définie dans une convention de prestations administrative.
Section 7 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux19 est abrogée.
Art. 17 Modification du droit en vigueur
...20
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1. Évaluation de la conformité (art. 6), par ouvrage en or, argent, platine ou palladium:
fr. | |
|---|---|
|
1.30 |
|
1.90 |
2. Apposition du poinçon (art. 7)
Taxe |
Par poinçon simple |
Par poinçon double |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mécanique |
Laser |
Mécanique |
Laser | |||
|
1.00 |
3.00 |
1.30 |
3.80 | ||
|
0.80 |
0.80 |
1.10 |
1.10 | ||
3. Émolument de prise en charge (art. 8)
fr. | |
|---|---|
|
20.– |
4. Contrats conclus dans le cadre du poinçonnement officiel (art. 9, al. 1 et 5)
fr. | |
|---|---|
|
500.– |
|
2000.– |
|
250.– |
|
2000.– |
5. Détermination du titre sur échantillons (art. 10)
Or |
Argent |
Platine |
Palladium | |
|---|---|---|---|---|
|
80.– |
55.– |
170.– |
170.– |
|
105.– |
80.– |
210.– |
210.– |
6. Détermination du titre des produits de la fonte (art. 11)
Or |
Argent |
Platine |
Palladium | |
|---|---|---|---|---|
|
105.– |
80.– |
210.– |
210.– |
fr. | |
|
50.– |
7. Mise sous forme analysable (art. 12)
Émolument par lot échantillonné | |
|---|---|
|
300.– |
|
100.– |
|
300.– |
|
120.– |
8. Émoluments forfaitaires (art. 13)
fr. | |
|---|---|
|
1000.– |
|
200.– |
|
200.– |
|
1500.– |
|
2500.– |
|
800.– |
|
|
|
800.– |
|
200.– |
|
500.– |
|
–.– |
|
150.– |
|
600.– |
|
|
|
5000.– |
|
1000.– |
|
5000.– |
|
500.– |
|
9. Autres taxes forfaitaires (art. 14a, al. 2)
Fr. | |
|---|---|
|
2000.– |
|
5000.– |