AS 1999 1848
Ordonnance sur les denrées alimentaires
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl)
Modification du 14 juin 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:
Art. 22, al. 1, let. k 1 Les denrées alimentaires qui ont été mesurées et emballées hors de la vue du con- sommateur en unités de vente de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification (denrées alimentai- res préemballées) doivent, lors de la remise au consommateur, porter sur l’emballage ou l’étiquette les indications suivantes: k. l' indication exigée à l’art. 22b pour les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des organismes génétiquement modi- fiés, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus.
Art. 22b Organismes génétiquement modifiés et produits issus de tels organismes 1 Les denrées alimentaires, les additifs et les substances visées à l’art. 6 qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus doivent porter l’indication «produit à partir de X modifié par génie géné- tique»2 ou «produit à partir de X génétiquement modifié». 2 Les auxiliaires technologiques commercialisés comme tels qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus doivent porter l’indication «produit à partir de X modifié par génie génétique» ou «produit à partir de X génétiquement modifié».
3 Les denrées alimentaires qui contiennent des micro-organismes génétiquement
modifiés employés à des fins technologiques doivent porter l’indication «produit à partir de Y modifié par génie génétique»3 ou «produit à partir de Y génétiquement modifié». Si les micro-organismes sont commercialisés comme tels, ils doivent
1 RS 817.02
2 X = nom de l’organisme génétiquement modifé
3 Y= nom des micro-organismes génétiquement modifiés
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Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1999
porter sur l'étiquette l’indication «produit par génie génétique» ou «génétiquement modifié». 4 L’indication doit figurer dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédia- tement après le nom de l’ingrédient, de la substance ou du micro-organisme en question. S'il n’existe pas de liste des ingrédients, l’indication doit apparaître à proximité de la dénomination spécifique du produit. 5 Lorsqu’un ingrédient ou une substance figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination spécifique comme étant produit à partir de X, l’indication peut être abrégée en «produit par génie génétique» ou «génétiquement modifié». 6 Si plusieurs ingrédients ou plusieurs substances doivent être indiqués l'indication «produit par génie génétique» ou «génétiquement modifié» peut apparaître dans une note au bas de la liste des ingrédients, reliée à l'ingrédient concerné par un astéris- que. Les indications figurant dans cette note doivent être imprimées en caractères de taille au moins équivalente à celle utilisée pour la liste des ingrédients.
7 On peut renoncer à l’indication:
a. pour les denrées alimentaires, lorsqu’aucun ingrédient ne consiste en orga- nismes génétiquement modifiés, ne se compose d’organismes génétiquement modifiés ni n’est produit à partir d’organismes génétiquement modifiés (les micro-organismes visés à l’al. 3 exceptés) pour plus de 1 % masse, ou b. pour les denrées alimentaires, les additifs et les substances visés à l’al. 1 ain- si que les auxiliaires technologiques visés à l’al. 2, lorsqu’ils sont séparés de l’organisme, épurés et chimiquement définissables. 8 Les denrées alimentaires, les additifs et les substances visés à l’al. 1 de même que les auxiliaires technologiques visés à l’al. 2 peuvent porter l’indication «produit sans recours au génie génétique»: a. s'il peut être prouvé, à l’aide d’une documentation sans faille:
1. que la denrée alimentaire ou les ingrédients, les substances, les auxiliai-
res technologiques et les micro-organismes visés aux al. 1 à 3 qui sont utilisés pour sa production ne proviennent pas d’organismes généti- quement modifiés;
2. qu’aucun organisme génétiquement modifié n’a été utilisé au cours de
la production de la denrée alimentaire; b. si l’une des deux conditions énoncées à l’al. 7 est remplie; et c. si des denrées alimentaires, des additifs, des substances, des auxiliaires tech- nologiques ou des micro-organismes de même type qui sont génétiquement modifiés et relèvent des al. 1 à 3 ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément à l’art. 15, al. 2, et pourraient être employés pour la production des denrées alimentaires, des additifs et des substances, visés à l’al. 1 ou des auxiliaires technologiques visés à l’al. 2.
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II Disposition transitoire Les produits visés à l’art. 22b, al. 1 à 3, peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999.
14 juin 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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