AS 2000 1441
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 1 er mars 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1 est modifié comme suit:
Art. 16, al. 1, 2 e phrase 1 . . . Les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations.
Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante Est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou syl- vicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de for- tune au sens de l’art. 18, al. 2, LIFD2, et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18, al. 4, LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune com- merciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD.
Art. 18 Déductions du revenu 1 Pour établir la nature et fixer l’importance des déductions admises selon l’art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont déter- minantes. 2 L’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise à déduire du revenu confor- mément à l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS, correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, excepté ceux des collectivités pu- bliques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse. Le taux d’intérêt est ar- rondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.
2000-0275 1441
Assurance-vieillesse et survivants. RAVS RO 2000
Titre précédant l’art. 22
2. Fixation et détermination des cotisations
Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. 2 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu effectivement acquis pendant l’année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. Dans les cantons prévoyant un système de taxation bisannuelle praenumerando, le capital engagé au 1er janvier est déterminant pour les deux années de cotisation qui précèdent. 3 Le revenu de l’année de cotisation se détermine sur la base du résultat des exerci- ces commerciaux clos au cours de cette année. 4 Si aucune clôture n’intervient pendant l’année de cotisation, le revenu acquis pen- dant l’exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisa- tion. 5 Si l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année civile, le capital propre en- gagé à la fin de l’exercice commercial est déterminant.
Art. 23, al. 1, 2 et 5 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre en- gagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales. 2 En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct. 5 Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les cais- ses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de com- pensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.
Art. 23bis à 23ter Abrogés
Titre précédant l’art. 24 Abrogé
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Art. 24 Acomptes de cotisations 1 Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doi- vent verser périodiquement des acomptes de cotisations. 2 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du reve- nu probable de l’année de cotisation. Elle peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable. 3 S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensi- blement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations. 4 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de com- pensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmet- tre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. 5 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.
Art. 25 Fixation des cotisations et solde 1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. 2 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. 3 Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations ver- sées en trop.
Art. 26 Abrogé
Titre précédant l’art. 27 Abrogé
Art. 27 Communications des autorités fiscales 1 Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. Les autorités fis- cales doivent rajouter les cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’as- surance-invalidité, ainsi qu’au régime des allocations pour perte de gain qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale. L’office fédéral édicte des directives sur les indica- tions requises et la procédure de communication.
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2 Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale.
3 Si elle n’a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant
une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément à l’art. 23, l’autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale. Le cas échéant, celle-ci les transmettra à la caisse de compensation compétente.
4 Les autorités fiscales recevront une indemnité appropriée pour chaque communi-
cation établie conformément aux al. 2 et 3. Cette indemnité sera fixée par l’office fédéral.
Art. 29 Année de cotisation et bases de calcul 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. 2 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente effective- ment acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Dans les cantons ayant un système de taxation bisannuelle praenumerando, la fortune au 1er janvier est déterminante pour les deux années de cotisation qui précèdent. 3 Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.
4 La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de
compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile. 5 Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 de la LIFD3 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les cais- ses de compensation. 6 Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations.
Titre précédant l’art. 34
E. Perception des cotisations I. Généralités
Art. 34 Périodes de paiement
1 Les cotisations seront payées à la caisse:
a. Par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200 000 francs par an;
3 RS 642.11
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b. Par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les per- sonnes sans activité lucrative et par les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre. 2 La caisse de compensation peut, pour des personnes qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, ainsi qu’au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année. 3 Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la pé- riode de paiement.
Art. 34a Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte
1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne re-
mettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation.
2 La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs.
Art. 34b Sursis au paiement 1 Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu’il se trouve dans des difficultés financières et s’il s’engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu’elle ait des raisons fondées d’admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.
2 La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des
acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur. 3 Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L’octroi du sursis vaut sommation au sens de l’art. 34a, si la caisse n’y a pas encore procédé.
Art. 34c Cotisations irrécouvrables 1 La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les cotisations dues, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables sera exigé. 2 Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d’abord les cotisations des salariés, puis, proportionnellement, les autres créances.
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Titre précédant l’art. 35 II. Cotisations paritaires
Art. 35 Acomptes de cotisations
1 Pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de
cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable. 2 Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année. 3 Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de com- pensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d’un acompte, le montant exact des cotisations d’une période de paiement.
Art. 36 Décompte des cotisations et solde
1 Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise
en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des as- surés. 2 Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui sui- vent le terme de la période de décompte. 3 La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l’art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement. 4 La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisa- tions effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doi- vent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations ver- sées en trop sont restituées ou compensées.
Art. 37 Perception des cotisations des intermédiaires dans certaines branches d’activité professionnelle 1 Les personnes de condition dépendante interposées entre l’employeur et le salarié, telles que les sous-traitants, les vignerons-tâcherons ou autres travailleurs à la tâche, les travailleurs à domicile ou les entrepreneurs privés d’automobiles postales doi- vent verser les cotisations d’employeur et de salarié directement à la caisse de com- pensation compétente.
2 Les employeurs sont tenus de bonifier aux intermédiaires les cotisations d’em-
ployeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.
Art. 38, al. 1 et 2 1 Si, à l’échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas four- nies ou si les cotisations d’employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d’office.
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2 La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l’établisse- ment de la taxation d’office. Elle peut, en cas de taxation d’office en cours d’année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu’après la fin de l’année.
Art. 38bis Abrogé
Titre précédant l’art. 39
III. Paiement de cotisations arriérées et restitution des cotisations
Art. 39 Paiement des cotisations arriérées
1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à
l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par déci- sion, le paiement des cotisations dues. La presciption selon l’art. 16, al. 1, LAVS, est réservée. 2 Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.
Titre précédant l’art. 41 bis
IV. Intérêts
Art. 41bis Intérêts moratoires
1 Doivent payer des intérêts moratoires:
a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées ré- clamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues; c. les employeurs, sur les cotisations paritaires à payer sur la base du décomp- te, qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; d. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, s’ils ne l’ont pas établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du dé-
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compte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations ef- fectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. 2 Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de coti- sations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai.
Art. 41ter Intérêts rémunératoires 1 Les intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation res- titue ou compense des cotisations versées en trop. 2 Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop. 3 Pour les cotisations paritaires qui doivent être restituées sur la base du décompte, les intérêts rémunératoires sont accordés dès réception par la caisse de compensation du décompte établi en bonne et due forme si les cotisations ne sont pas restituées dans les 30 jours. 4 Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des cotisations.
Art. 42 Divers 1 Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de com- pensation.
2 Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année.
3 Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.
Titre précédant l’art. 43
F. Responsabilité des héritiers
Art. 43 Titre médian abrogé
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Art. 205 Sommation 1 Celui qui enfreint les prescriptions d’ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite met- tant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs. 2 Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l’objet d’une compensation.
Art. 206 Utilisation des taxes de sommation, des amendes d’ordre et des intérêts moratoires Le produit des taxes de sommation et des amendes d’ordre ainsi qu’un cinquième des intérêts moratoires sont acquis à la caisse de compensation; ils servent à couvrir les frais d’administration.
II Dispositions transitoires 1 Les cotisations des indépendants, des personnes sans activité lucrative et des sala- riés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations pour des années civiles antérieures à l’entrée en vigueur de la présente modification sont prélevées selon l’ancien droit. 2 Une cotisation spéciale est prélevée, en vertu des anciens art. 23bis, 23bisa et 23ter, sur les bénéfices en capital au sens de l’art. 17, réalisés avant l’entrée en vigueur de la présente modification, s’ils sont soumis à l’impôt annuel spécial, conformément aux art. 47 ou 218, al. 2, LIFD, ou si, en cas de taxation de l’impôt fédéral direct selon l’art. 41 LIFD, ils ne peuvent être soumis à cotisation ni dans la procédure or- dinaire, ni dans la procédure extraordinaire. 3 Une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l’art. 17, réalisés pendant les deux années civiles précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, s’ils ne sont pas soumis à un impôt annuel spécial et s’ils ne peuvent être soumis à cotisation ni dans la procédure ordinaire, ni dans la procédure extraor- dinaire, dans les cantons qui maintiennent la taxation selon l’art. 40 LIFD après l’entrée en vigueur. L'ancien art. 23bisa, al. 3 et 4, s'applique par analogie. 4 Les art. 41bis, al. 1, let. a à e, et 2, 41ter et 42 s’appliquent à toutes les cotisations en souffrance ou à restituer, dès leur entrée en vigueur. 5 L’art. 41bis, al. 1, let. f, ne s’applique, toutefois, qu’aux cotisations dues pour des périodes postérieures à son entrée en vigueur. 6 L’ancien art. 41bis, al. 2, let. c, s’applique aux cotisations spéciales dues pour des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la modification. 7 En cas de poursuite de l’assuré, le prélèvement d’intérêts moratoires, leur cours et leur taux sont régis par l’ancien droit, si la poursuite est engagée avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
1er mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz