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AS 2001 1353

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre des Taliban

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan)

Modification du 11 avril 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan)1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires 1 La fourniture, la vente et le courtage à destination de l’Afghanistan d’armements de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement mi- litaires, de matériels paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de re- change, sont interdits. 2 La livraison de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humani- taires et de protection, ainsi que l’exportation de vêtements de protection (p. ex. gilets pare-balles) par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel, peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) après consultation du Dé- partement fédéral des affaires étrangères. 3 La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens d’assis- tance ou d’entraînement liés aux activités militaires du personnel armé placé sous le contrôle des Taliban sont interdits. 4 Les al. 1 et 3 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.

Art. 1a Interdiction de fournir de l’anhydride acétique

1 La fourniture, la vente et le courtage d’anhydride acétique (tarif douanier

2915.2400, CAS no 108-24-7) vers l’Afghanistan sont interdits.

2001-0612 1353

Mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan) RO 2001

2 Le seco peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies, autoriser à titre exceptionnel la fourniture, la vente et le courtage d’anhydride acétique vers les territoires d’Afghanistan qui échappent au contrôle des Taliban.

Art. 2, al. 1bis 1bis Les aéronefs ayant décollé d’un endroit situé sur le territoire d’Afghanistan dési- gné à l’annexe 3 ou en route pour y atterrir, ne sont pas autorisés à décoller ou atter- rir en Suisse, ni à emprunter son espace aérien.

Art. 2a Activité commerciale de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines L’exploitation de bureaux et toute activité commerciale de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines, également connue sous le nom de Bakhtar Afghan Airlines, sont interdites en Suisse.

Art. 2b Bureaux des Taliban L’exploitation de tout bureau des Taliban en Suisse est interdite.

Art. 4a Entrée en Suisse et transit

1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits:

a. aux hauts fonctionnaires des Taliban ayant au moins le rang de vice- ministre; b. aux membres des forces armées sous le contrôle des Taliban ayant un grade équivalent, et c. aux conseillers principaux et aux dignitaires des Taliban. 2 L’Office fédéral des étrangers peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou pour la protection d’intérêts suisses, accorder des dé- rogations.

Art. 10 Adaptation des annexes et prolongation de la durée de validité Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, adapter les annexes et décider de prolonger la validité de l’ordonnance pour une durée limitée.

II

1 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.

Mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan) RO 2001

III La présente modification entre en vigueur le 12 avril 2001.

11 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan) RO 2001

Annexe 24 (art. 3, al. 1 et 2 et art. 4)

Personnes physiques et personnes morales soumises aux sanctions financières

4 Non publiée au RO, cette annexe ne figure pas dans le présent recueil. Le tiré à part de l’annexe peut être obtenu auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie, secteur Politique de contrôle à l’exportation et sanctions, Effingerstrasse 1, 3003 Berne. L’annexe peut également être consultée à l’adresse internet qui suit: http://www.seco-admin.ch Seule la version imprimée fait foi.

Mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan) RO 2001

Annexe 3 (art. 2, al. 1bis)

Points d’entrée et aires d’atterrissage en Afghanistan Ville/Aéroport Coordonnées/Situation

*ANDKHVOY/ Lat: 36° 56' 00" N Andkhvoy Long: 65° 05' 00" E BAMYAN/ Lat: 34° 49' N Bamyan Long: 67° 49' E BOST/ Lat: 31° 33' N Bost Long: 64° 22' E CHAKHCHARAN/ Lat: 34° 32' N Chakhcharan Long: 65° 16' E FARAH/ Lat: 32°20' N Farah Long: 62° 06' E *GHAZNI/ Lat: 33° 32' 00" N Ghazni Long: 68° 25' 00" E *GORDEZ/ Lat: 33° 36' 00" N Gordez Long: 69° 06' 00" E HERAT/ Lat: 34° 12' 58" N Herat Long: 62° 13' 35" E JALALABAD/ Lat: 34° 23' 50" N Jalalabad Long: 70° 29' 42" E KABUL/ Lat: 34° 34' 08" N Kabul Long: 69° 12' 54" E KANDAHAR/ Lat: 31° 30' 16" N Kandahar Long: 65° 50' 41" E KHOST/ Lat: 33° 21' N Khost Long: 69° 57' E KUNDUZ/ Lat: 36° 39' 45" N Kunduz Long: 68° 54' 40" E MAIMAMA/ Lat: 35° 56' N Maimama Long: 64° 45' E MAZAR-I-SHARIF/ Lat: 36° 42' 15" N Mazar Long: 67° 12' 30" E QALA-I-NAW/ Lat: 35° 00' N Qala-I-Naw Long: 63° 10' E SHEBERGHAN/ Lat: 36° 40' N Sheberghan Long: 65° 55' E

Mesures à l’encontre des Taliban (Afghanistan) RO 2001

Ville/Aéroport Coordonnées/Situation

*SHINDAND/ Lat: 33° 23' 24" N Shindand Long: 62° 15' 21" E *TALOQAN/ Lat: 36° 50' 00" N Taloqan Long: 69° 30' 00" E TEREEN/ Lat: 32° 37' N Tereen Long: 65° 52' E ZARANJ/ Lat: 31° 06' N Zaranj Long: 61° 56' E Note: * Ces coordonnées se réfèrent à la ville la plus plus proche plutôt qu’à l’aéroport.