AS 2001 1750
Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)
Modification du 3 juillet 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure1 est modifiée comme suit:
Art. 33, al. 1 à 4 1 Il y a détresse personnelle grave, pouvant justifier que l’admission provisoire soit ordonnée, lorsque, en raison de la durée du séjour en Suisse et des circonstances personnelles entourant le requérant, ce dernier entretient une relation étroite avec la Suisse, notamment: a. s’il s’est bâti en Suisse une vie économique durable; b. s’il a la charge d’un ou de plusieurs enfants qui suivent une formation en Suisse depuis plus de quatre ans de manière ininterrompue et qu’une forma- tion convenable ne leur est pas garantie dans le pays dans lequel ils de- vraient être renvoyés. 2 Il y a également détresse personnelle grave lorsque le requérant d’asile a besoin de l’encadrement, de l’aide alimentaire et du soutien financier que lui procurent des proches parents vivant en Suisse et que cette assistance n’est pas possible à l’étranger.
3 Abrogé
4 La décision de l’admission provisoire pose, en outre, comme préalable, que le
comportement en général et les actes du requérant d’asile ainsi que ceux des mem- bres de sa famille permettent de conclure qu’ils sont disposés à s’adapter au système juridique suisse et aptes à le faire.
1 RS 142.311
1750 2001-0683
Ordonnance 1 sur l’asile RO 2001
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2001.
3 juillet 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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