AS 2001 2130
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)
Modification du 22 août 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les États ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)1 est modifiée comme suit:
Art. 1a Droits de douane à l’importation 1 Lors de l'importation dans le cadre de contingents, les droits de douane figurant dans l’annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (tarif général)2 sont perçus sur les importations. 2 L’Administration fédérale des douanes répartit les parts de contingent tarifaire sur demande. Est déterminant l'ordre d’arrivée des demandes; pour les numéros du tarif des douanes 2402.2020 et 2403.1000, l’ordre de réception des déclarations d’im- portation. Le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement, la répartition se fait proportionnellement en fonction de la quantité totale demandée ce jour-là.
3 Les demandes doivent être soumises par écrit à l’Administration fédérale des
douanes, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des dé- clarations douanières. 4 L’Administration fédérale des douanes restitue aux bénéficiaires des parts de con- tingent la différence entre les droits de douane définis à l'alinéa 1 et les droits de douane définis à l'Annexe 2, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d’origine nécessaires.
5 L’Administration fédérale des douanes publie périodiquement par système élec-
tronique le niveau d'utilisation des contingents tarifaires.
Annexe 2 (art. 1) Modifications et compléments
N° du tarif Taux préférentiels Pays bénéficiaires (Code ISO 2)
applicable Taux normal moins
...
0505. 10 10/10 90 exempt inchangé
10 90 exempt TR1
...
2202. 10 00 2.– inchangé
exempt TR2, MX
90 90 2.– inchangé
exempt TR3 ...
2402. 10 00 290.– inchangé
20 10 exempt inchangé
20 20 exempt TR4, PL
90 00 exempt inchangé
2403. 10 00 exempt TR5
...
1 Dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 660 kg net
2 Dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 1 925 000 litres
3 Dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 715 000 litres
4 Dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 13 310 kg net
5 Dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 5445 kg net.
III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2001.
22 août 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz