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AS 2002 4133

Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses

Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (OOLDI)

du 13 novembre 2002

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), vu les art. 55, al. 3, et 56 de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité des ressortissants suisses (OLDI)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Passeports diplomatiques et passeports de service 1 Des passeports diplomatiques ou des passeports de service peuvent être délivrés d’office aux personnes qui, en raison de leur fonction ou sur mandat de la Confédé- ration, sont chargées de défendre les intérêts de la Suisse à l’étranger. 2 Les passeports diplomatiques et les passeports de service servent exclusivement à:

a. faciliter le passage des frontières; b. être admis dans l’Etat accréditaire.

3 Ils ne donnent droit à aucun privilège diplomatique ou consulaire.

4 Les passeports diplomatiques sont délivrés aux personnes chargées de défendre des intérêts diplomatiques ou consulaires; des passeports de service sont remis dans les autres cas.

Art. 2 Passeports ordinaires et passeports provisoires 1 Un passeport diplomatique ou un passeport de service ordinaire est délivré pour la durée du mandat, de la charge, de la fonction ou d’une mission. 2 Un passeport diplomatique ou un passeport de service provisoire est délivré uni- quement en cas d’urgence, lorsqu’il n’est pas possible d’attendre l’établissement d’un passeport ordinaire.

Art. 3 Nationalité suisse Les passeports diplomatiques et les passeports de service peuvent être établis uni- quement pour les personnes de nationalité suisse.

RS 143.116 1 RS 143.11; RO 2002 3151

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Documents d’identité des ressortissants suisses. O du DFAE RO 2002

Art. 4 Employés accomplissant leur période d’essai Aucun passeport diplomatique ou de service n’est délivré aux employés accomplis- sant leur période d’essai.

Art. 5 Autorité compétente

1 La Direction des ressources et du réseau extérieur du DFAE (Direction) est

l’autorité chargée aussi bien de transmettre la demande que d’établir les documents au sens de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI) 2. 2 Elle décide de l’établissement, de la restitution et du retrait d’un passeport diplo- matique ou de service. 3 Elle peut exceptionnellement déroger aux dispositions de la présente ordonnance:

a. sur demande; b. lorsque des raisons importantes le justifient; et c. lorsque la défense des intérêts de la Suisse l’impose.

Chapitre 2 Titulaires d’un passeport Section 1 Passeport diplomatique

Art. 6 Employés du DFAE Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service: a. aux employés du DFAE qui sont soumis à la discipline des transferts et qui assument une fonction correspondant aux classes de salaires 18 et au-delà; b. aux autres employés du DFAE qui assument des fonctions de défense des intérêts diplomatiques ou consulaires; c. aux autres employés du DFAE affectés à l’étranger ou chargés d’une mission à l’étranger pour autant que d’importantes raisons de service ou d’autres raisons l’exigent et que la Direction ait donné son accord après avoir enten- du la division politique compétente dans le cas d’espèce ou pour des lieux de service déterminés.

Art. 7 Employés d’autres départements Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service: a. aux employés des autres départements affectés à l’étranger qui sont détachés auprès du DFAE et assument des fonctions de défense des intérêts diploma- tiques ou consulaires;

2 RS 143.1; RO 2002 3061

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b. aux employés des autres départements ayant le rang de Secrétaire d’Etat, d’ambassadeur ou de ministre.

Art. 8 Magistrats de la Confédération Un passeport diplomatique est délivré et remis pour une durée illimitée: a. aux conseillers fédéraux en fonction et à la retraite; b. aux chanceliers de la Confédération en fonction et à la retraite.

Art. 9 Autres personnes Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour la durée du mandat, de la charge, de la fonction ou d’une mission: a. au président du Conseil national; b. au président du Conseil des Etats; c. aux membres des Chambres fédérales qui représentent la Suisse au Conseil de l’Europe; d. aux membres des Chambres fédérales qui siègent dans des commissions internationales; e. au président du Tribunal fédéral; f. aux membres des Chambres fédérales qui voyagent à l’étranger sur mandat parlementaire; g. aux employés des services du Parlement qui accompagnent à l’étranger les membres de commissions parlementaires ou une délégation officielle; h. au procureur de la Confédération; i. aux employés de haut rang actifs auprès d’organisations internationales et figurant dans les classes D1 et au-delà; j. aux délégués suisses à la Commission centrale pour la navigation du Rhin et à leurs représentants; k. aux juges suisses qui siègent à la Cour internationale de justice à La Haye, à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, à la Chambre des appels de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et dans les organes internationaux de justice, d’arbitrage, d’enquête ou de conciliation; l. aux personnes chargées par le Conseil fédéral, pour une durée limitée, d’une mission officielle auprès d’un gouvernement étranger, d’une organisation ou d’une Conférence internationale; m. au président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ainsi qu’aux membres et délégués du CICR figurant dans la catégorie hors-classe 1; n. aux collaborateurs du CICR de la catégorie hors classe II;

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o. aux autres collaborateurs ainsi qu’aux délégués du CICR, si des raisons de sécurité ou d’autres raisons importantes l’exigent; p. au président ainsi qu’au médecin-chef de la Croix-Rouge suisse.

Section 2 Passeport de service

Art. 10 Employés du DFAE Un passeport de service peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service: a. aux employés du DFAE qui sont soumis à la discipline des transferts et pour lesquels aucun passeport diplomatique n’est établi; b. aux représentants honoraires auxquels la Direction a décerné un titre consu- laire.

Art. 11 Employés d’autres départements Un passeport de service peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service aux employés des autres départements affectés à l’étranger pour autant qu’ils soient détachés auprès du DFAE et qu’ils ne reçoivent pas de passeport diplomatique.

Art. 12 Autres personnes Un passeport de service peut être délivré et remis pour la durée de leur mission officielle à l’étranger: a. aux personnes qui sont chargées, par le Conseil fédéral ou par le chef ou la cheffe du DFAE, d’une mission temporaire à l’étranger qui ne s’effectue pas auprès d’un gouvernement étranger, d’une organisation ou d’une conférence internationale; b. aux délégués de la Croix-Rouge suisse pour leurs affectations à l’étranger; c. au président, au directeur et à leurs suppléants ainsi qu’aux employés au ser- vice externe de l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC); d. au président, au vice-président et au directeur de la Fondation Pro Helvetia, ainsi qu’aux directeurs des agences de la Fondation Pro Helvetia à l’étranger; e. au président et au directeur de Suisse Tourisme, aux directeurs des agences de Suisse Tourisme à l’étranger ainsi qu’aux personnes employées par ces agences.

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Section 3 Passeports pour les proches

Art. 13 Passeport diplomatique Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour une durée illimitée: a. au conjoint de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6 à 8; b. au partenaire de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6 et 7, let. a, pour la durée de l’affectation à l’étranger de la ou du titulaire du pas- seport; c. aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6 à 8, jus- qu’à 18 ans révolus; d. aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6 et 7, qui ont de 18 à 25 ans et sont en formation, pour la durée de l’affectation à l’étranger du titulaire en vue de voyages de visite ou de voyages en commun.

Art. 14 Passeport de service Un passeport de service peut être délivré et remis pour une durée illimitée: a. au conjoint de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10 et 11; b. au partenaire de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10 et 11, pour la durée de l’affectation à l’étranger de la ou du titulaire du passeport; c. aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10 et 11, jusqu’à 18 ans révolus; d. aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10 et 11 qui ont de 18 à 25 ans et sont en formation, pour la durée de l’affectation à l’étranger du ou de la titulaire en vue de voyages de visite ou de voyages en commun.

Art. 15 Partenaire 1 Est réputée partenaire la personne qui vit une union stable analogue au mariage avec la personne titulaire du passeport.

2 Il y a union stable analogue au mariage lorsque:

a. le partenaire et la personne titulaire du passeport font ménage commun; et que b. le partenaire accompagne la personne titulaire du passeport dans son trans- fert à l’étranger; 3 Le partenaire doit, s’il entend obtenir un passeport diplomatique ou un passeport de service, remettre à la Direction une déclaration écrite attestant de l’existence et de la durée de l’union stable analogue au mariage.

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Section 4 Remise des passeports pour une durée illimitée à titre exceptionnel

Art. 16 La Direction peut remettre, pour une durée illimitée, des passeports diplomatiques ou des passeports de service selon les art. 9 et 12, aux personnes qui effectuent plusieurs voyages par année pour des missions officielles à l’étranger.

Chapitre 3 Durée de validité des passeports

Art. 17 1 Les passeports diplomatiques et les passeports de service ordinaires sont valables:

a. pour les personnes de 18 ans révolus au moment de la demande: au maxi- mum 10 ans; b. pour les personnes de plus de 3 ans, mais de moins de 18 ans révolus au moment de la demande: au maximum 5 ans; c. pour les personnes de moins de 3 ans révolus au moment de la demande: au maximum 3 ans. 2 Les passeports diplomatiques et les passeports de service provisoires sont valables au maximum 12 mois. 3 La Direction détermine la durée de validité du passeport lors de son établissement.

4 La durée de validité se compte en mois et se calcule à partir de la date d’émission.

5 Un passeport diplomatique ou un passeport de service ne peut pas être prolongé.

6 Si la production des passeports diplomatiques et des passeports de service est

impossible pendant un certain temps, les passeports existants peuvent être prolongés d’une durée de 3 ans au maximum et les passeports provisoires peuvent être délivrés pour une durée de 3 ans.

Chapitre 4 Etablissement, perte et restitution Section 1 Procédure de demande et d’établissement

Art. 18 Demande

1 La demande d’établissement d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de

service comprend: a. un formulaire de demande dûment rempli; b. la preuve de l’identité de la personne qui fait la demande; c. une photo de la ou du futur titulaire du passeport.

2 Les exigences relatives à la photo se conforment à l’art. 9 OLDI.

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3 La Direction peut mettre à disposition des formulaires auxiliaires qui lui servent de base pour établir le formulaire ordinaire de demande.

Art. 19 Remplissage du formulaire de demande

1 La Direction remplit le formulaire de demande:

a. pour les personnes domiciliées en Suisse, sur la base:

1. du formulaire auxiliaire que la commune de domicile a rempli et signé

en se fondant sur le registre des familles, ou

2. d’un passeport diplomatique ou de service existant pour autant qu’il n’y

ait aucun doute sur l’actualité des données; b. pour les personnes domiciliées à l’étranger, sur la base:

1. du formulaire auxiliaire que la représentation compétente a rempli et

signé en se fondant sur le rôle d’immatriculation, et

2. du rôle d’immatriculation.

2 La personne requérante confirme par sa signature l’exactitude des indications

figurant dans le formulaire de demande.

Art. 20 Obligation de se présenter en personne Dans le but de contrôler l’identité et la signature de la personne requérante, la Direction peut obliger celle-ci à se présenter.

Art. 21 Vérification et saisie des données du document d’identité

1 La Direction vérifie les demandes.

2 En cas de doute sur l’exhaustivité ou sur l’exactitude des données, elle les compare avec celles de la commune de domicile ou de la représentation auprès de laquelle la personne requérante est officiellement déclarée. 3 La Direction saisit les données dans le système d’information relatif aux docu- ments d’identité (ISA).

Art. 22 Contenu des passeports Outre les données nécessaires en vertu de l’art. 14 OLDI, il est possible de faire figurer dans les passeports diplomatiques et les passeports de service la désignation des fonctions et d’autres indications nécessaires à l’exercice d’une mission, d’une charge, d’un mandat ou d’une activité.

Art. 23 Passeports remis en échange 1 Si d’importantes raisons le justifient, la Direction peut délivrer des passeports supplémentaires (passeports remis en échange) à la personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service.

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2 Lorsque ces raisons n’existent plus, les passeports remis en échange doivent être restitués spontanément et sans délai à la Direction.

Art. 24 Dépôt des passeports suisses ordinaires

1 Lors de la remise d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service, le

passeport suisse ordinaire déjà émis doit être déposé auprès de la Direction. 2 La Direction peut autoriser d’autres services de dépôt à condition que tout abus soit exclu.

Art. 25 Dépôt des passeports diplomatiques et passeports de service La personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service doit déposer ledit document auprès de la Direction si elle fait la demande d’un passeport ordinaire.

Art. 26 Remise 1 Une fois confectionnés, les passeports diplomatiques et les passeports de service sont remis à la Direction.

2 La Direction les transmet à leurs titulaires.

Section 2 Perte

Art. 27 Avis de perte

1 La personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service

doit en signaler la perte à la Direction dans les délais les plus brefs.

2 La Direction met à disposition un formulaire pour annoncer une perte.

3 Un rapport de l’autorité de police locale compétente doit, dans la mesure du pos- sible, être joint à l’avis de perte. 4 La Direction signale à l’Office fédéral de la police, aux fins d’inscription dans la recherche d’objets RIPOL, les passeports dont la perte a été annoncée.

Art. 28 Documents d’identité perdus et retrouvés 1 La Direction déclare invalides les passeports diplomatiques et les passeports de service dont la perte a été annoncée. 2 Les documents d’identité retrouvés doivent être remis à la Direction. Celle-ci en informe l’Office fédéral de la police.

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Section 3 Restitution, retrait et déclaration d’annulation

Art. 29 Restitution et retrait 1 Un passeport diplomatique ou un passeport de service doit être restitué ou est retiré par la Direction: a. lorsque les conditions relatives à son établissement ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 7, al. 1, let. a, LDI3); b. lorsque l’identification de son titulaire n’est plus possible (art. 7, al. 1, let. b, LDI); c. lorsqu’il contient des inscriptions inexactes ou non officielles ou qu’il a été modifié d’une autre façon (art. 7, al. 1, let. c, LDI); d. lorsque sa validité est échue; e. s’agissant d’un passeport pour un proche, lorsque la personne titulaire vit séparée des membres de sa famille pour des raisons autres que de santé ou de service; f. lorsque son titulaire prend un congé non payé de plus de 30 jours calen- daires; si son titulaire est employé par le DFAE et qu’il est détaché auprès d’un autre département pendant le congé, la Direction peut renoncer au retrait pour la durée du détachement. 2 Un passeport diplomatique ou un passeport de service doit être restitué ou peut être retiré par la Direction: a. lorsque son titulaire fait l’objet d’une procédure pénale en Suisse pour un crime ou un délit ou qu’il a été condamné par un jugement passé en force prononcé par un tribunal suisse (art. 7, al. 2, LDI); b. lorsqu’il en est fait usage pour obtenir des avantages de manière illicite ou abusive; c. lorsque son titulaire exerce à l’étranger une activité rémunérée qui pourrait porter préjudice aux intérêts de la Confédération suisse.

Art. 30 Déclaration de nullité Si la personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service n’obtempère pas à l’ordre de restituer le passeport ou s’oppose à son retrait, la Direction peut déclarer le passeport invalide et le faire inscrire dans la recherche d’objets RIPOL.

3 RS 143.1; RO 2002 3061

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Chapitre 5 Emoluments et frais

Art. 31 Emoluments Les passeports diplomatiques et les passeports de service sont remis gratuitement.

Art. 32 Frais 1 Les frais peuvent être facturés au titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service.

2 Ils sont calculés en fonction des coûts effectifs.

3 Sont considérés comme frais, les coûts selon l’art. 49, al. 2, OLDI.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du DFAE du 28 octobre 1998 sur les passeports diplomatiques, les passeports de service et les passeports spéciaux4 est abrogé.

Art. 34 Dispositions transitoires Les passeports diplomatiques, les passeports de service et les passeports spéciaux établis avant le 1er janvier 2003 sont valables jusqu’à leur date d’expiration, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2007. Une fois périmés ou si les conditions de déli- vrance ne sont plus remplies, ils doivent être restitués ou sont retirés.

Art. 35 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

13 novembre 2002 Département fédéral des affaires étrangères: Joseph Deiss

4 Non publié dans le RO.

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