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AS 2003 3261

Convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales

Convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales

RS 0.192.111; RO 1990 2058

I Champ d’application de l’accord le 27 août 2003, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

France* 26 novembre 1999 1er mars 2000 Macédoine 13 juillet 2000 1er novembre 2000 * Réserves et déclarations, voir ci-après.

II Réserves et déclarations France La République française constate que la Convention du Conseil de l’Europe du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales fait l’objet de modalités d’application diffé- rentes sur plusieurs points de la part des pays qui ont déjà procédé à sa ratification. Elle recommande, en vue d’une harmonisation, la négociation d’un avenant à cette Convention qui préciserait la marge d’interprétation concédée aux Etats Parties à cette dernière sur ces différents points. Dans l’immédiat et dans l’attente de l’harmonisation qu’elle préconise, la Républi- que française tient à préciser que: 1. seront présumées remplir les conditions donnant accès au bénéfice de la Conven- tion, c’est-à-dire la poursuite d’un «but non lucratif d’utilité internationale» et l’exercice d’une «activité effective dans au moins deux Etats» (art. 1a): – les OING bénéficiant d’un statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe d’un statut d’observateur auprès des Comités Directeurs de la coopération intergouvernementale du Conseil de l’Europe.

1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1990 2061 et 1994 1092.

2002-1170 3261

Reconnaissance de la personnalité juridique des organisations RO 2003 internationales non gouvernementales

– les organisations privées à buts non lucratifs exerçant des activités dans au moins deux pays et ayant bénéficié d’une procédure de reconnaissance de leur utilité publique selon le droit interne de l’un des Etats adhérant à l’accord où elles exercent leurs activités. Pour les autres organismes ne pouvant se prévaloir de cette reconnaissance, la France appréciera au cas par cas leur caractère privé non lucratif, leur utilité inter- nationale, leur activité effective dans au moins deux Etats et leur situation au regard des critères retenus à l’art. 4.

2. L’art. 2 de la Convention sera interprété comme n’ayant aucune conséquence,

notamment au plan fiscal, autre que celles relatives à la reconnaissance de la person- nalité juridique et de la capacité qui en découle en droit interne français. 3. La Convention s’applique à l’ensemble du territoire de la République française. 4./HV RUJDQLVPHV GH GURLW IUDQoDLV TXL SRXUURQW WUH UHFRQQXV EpQpILFLDLUHV GH OD Convention dans un autre Etat Partie sont : les associations, les associations recon- nues d’utilité publique, les associations de droit local alsacien-mosellan, les fonda- tions reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprises, les syndicats, les congrégations religieuses, les mutuelles et les coopératives.

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