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AS 2003 3403

Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens applicable au cursus en sciences pharmaceutiques de la Section de pharmacie de l'Université de Genève et au diplôme fédéral de pharmacien

Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens applicable au cursus en sciences pharmaceutiques de la Section de pharmacie de l’Université de Genève et au diplôme fédéral de pharmacien

du 3 septembre 2003

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (modèle) applicable au cursus en sciences pharmaceutiques de la Section de pharma- cie de l’Université de Genève (Université de Genève) menant au diplôme en scien- ces pharmaceutiques de l’Université de Genève (cursus pharmacie) et au diplôme fédéral de pharmacien.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants en pharmacie de

l’Université de Genève pendant les cinq années que durent leurs études. 2 Les dispositions de l’OPMéd sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Chapitre 2 Diplôme en sciences pharmaceutiques (premier et deuxième cycles) Section 1 Structure des études et programme d’enseignement

Art. 3 Tronc commun et enseignement à option

1 Le cursus pharmacie comprend un tronc commun et un enseignement à option.

2 Le tronc commun comprend le programme d’enseignement obligatoire pour tous

les étudiants.

RS 811.112.55 1 RS 811.112.1

2003-1234 3403

Ordonnance sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement RO 2003

3 L’enseignement à option comprend le programme d’enseignement qui est proposé

au choix des étudiants dans le cadre de leurs études.

Art. 4 Structure des études

1 Le cursus pharmacie comprend deux années d’études de base (premier cycle) et

deux années d’études professionnelles (deuxième cycle). 2 Il est ponctué par deux examens propédeutiques au cours du premier cycle et par un examen de diplôme au cours du deuxième cycle.

Art. 5 Programmes d’enseignement 1 Le premier cycle porte sur les bases des sciences naturelles (notamment mathéma- tiques, informatique, physique, biologie, chimie analytique, inorganique, organique et physique) et sur les bases de la pharmacie et de la médecine (notamment intro- duction aux sciences pharmaceutiques et anatomie/physiologie). 2 Le deuxième cycle porte, à partir des connaissances, des capacités et des aptitudes pratiques acquises au cours du premier cycle, sur les connaissances, les capacités et les aptitudes pratiques concernant les sciences pharmaceutiques et l’ensemble des aspects du médicament, allant de la synthèse des substances à leur utilisation par le patient.

Section 2 Premier et second examens propédeutiques

Art. 6 Epoque, composition, admission et notation 1 Les premier et second examens propédeutiques ont lieu pendant et/ou à la fin de l’année d’études correspondante.

2 Ils comprennent chacun quatre épreuves qui peuvent être composées d’une ou de

plusieurs parties.

3 Est admis à se présenter au second examen propédeutique le candidat:

a. qui a suivi un cours de samaritains correspondant au programme de l’Alliance suisse des Samaritains, et b. qui a accompli un stage d’initiation d’au moins six semaines.

4 Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la

moyenne pondérée des notes des parties qu’elle comprend, arrondie à une demi- note. Les différentes parties peuvent faire l'objet d'une notation au dixième de point.

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Art. 7 Résultat et répétition

1 Le candidat a échoué aux premier et second examens propédeutiques s'il obtient

plus de deux notes principales inférieures à 4 ou une note principale inférieure à 3.

2 Il ne peut répéter chaque examen propédeutique qu'une seule fois.

Section 3 Examen de diplôme

Art. 8 Epoque, composition et admission

1 L’examen de diplôme commence au plus tôt au terme du sixième semestre.

2 Il se compose d’un travail de diplôme et d’un examen professionnel théorique.

3 L’admission à une partie de l’examen de diplôme n’est pas liée au résultat obtenu à l’autre partie.

Art. 9 Travail de diplôme

1 Le candidat peut commencer son travail de diplôme au plus tôt au terme du sep-

tième semestre et doit y consacrer seize semaines au moins. 2 Le travail de diplôme est effectué dans une discipline pharmaceutique choisie par le candidat en fonction des places disponibles dans les différents laboratoires. Il s’effectue sous la responsabilité d’un professeur ou d’un maître d’enseignement et de recherche de l’Université de Genève. 3 Le travail de diplôme porte sur une étude expérimentale pluridisciplinaire dans le domaine des sciences pharmaceutiques. Il comprend une étude bibliographique, une partie pratique, la rédaction d’un rapport final et une présentation orale.

4 Le candidat a réussi le travail de diplôme s’il obtient au moins la note 4.

Art. 10 Examen professionnel théorique 1 Le candidat peut commencer à passer l’examen professionnel théorique au plus tôt au terme du sixième semestre. 2 L’examen se compose de cinq épreuves pluridisciplinaires qui font l’objet de dix parties au plus.

3 Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la

moyenne pondérée des notes des parties qu’elle comprend, arrondie à une demi- note. 4 Le candidat a échoué à l’examen professionnel théorique s’il obtient plus de deux notes principales inférieures à 4 ou une note principale inférieure à 3.

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Art. 11 Résultat et répétition 1 Le candidat a réussi l’examen de diplôme s’il a réussi le travail de diplôme et l’examen professionnel théorique.

2 Dans le calcul de la note globale de l’examen de diplôme, la note de l’examen

professionnel théorique compte simple, alors que celle du travail de diplôme compte double. La note globale est arrondie à une demi-note.

3 Le travail de diplôme et l’examen professionnel théorique peuvent être répétés

chacun une fois. 4 Lors de la répétition de l’examen professionnel théorique non réussi, ni la réparti- tion des disciplines ni les disciplines choisies de l’enseignement à option ne peuvent être modifiées.

Chapitre 3 Diplôme fédéral de pharmacien (troisième cycle) Section 1 Structure des études et programme d’enseignement

Art. 12 Structure des études Le programme du diplôme fédéral de pharmacien comprend dans la cinquième année un stage d’assistant incluant des enseignements spécifiques.

Art. 13 Programme d’enseignement Le stage d’assistant est de douze mois dans une pharmacie publique, dans une pharmacie d’hôpital ou dans l’industrie pharmaceutique. Il permet au candidat d’acquérir, en plus des connaissances, des capacités et des aptitudes pratiques acqui- ses au cours des premier et deuxième cycles, les bases qui lui permettront d'assumer, en tant que membre du corps médical, la responsabilité pharmaceutique dans tous les domaines de la pharmacie.

Section 2 Examen final menant au diplôme fédéral de pharmacien

Art. 14 Epoque, composition et notation 1 L’examen final menant au diplôme fédéral de pharmacien a lieu après la cinquième année d’études. 2 Il se compose de cinq épreuves pluridisciplinaires, qui font l’objet de dix parties au plus.

3 Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la

moyenne pondérée des notes des parties qu'elle comprend, arrondie à une demi-note.

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Art. 15 Résultat et répétition 1 Le candidat a échoué à l’examen final s’il obtient plus de deux notes principales inférieures à 4 ou une note principale inférieure à 3.

2 L’examen final peut être répété deux fois.

Chapitre 4 Généralités concernant les examens des trois cycles de formation

Art. 16 Information des étudiants Au début de l'année universitaire, l’Université de Genève communique par écrit aux étudiants: a. les programmes d’enseignement déterminants pour les examens; b. la répartition des programmes d’enseignement entre les différents examens; c. le procédé d’examen utilisé pour chaque épreuve; d. pour les épreuves comportant plusieurs parties: la pondération des différen- tes parties dans le calcul de la note principale de l'épreuve concernée; e. les conditions de l’octroi des attestations d’études; f. les cours et travaux pratiques à choisir dans le cadre de l’enseignement à option; g. l’aménagement du stage d’initiation durant la deuxième année d’études; h. l’aménagement du stage d’assistant durant la cinquième année d’études.

Art. 17 Conditions d’admission aux examens

1 Est admis à se présenter aux examens quiconque a suivi le tronc commun et

l’enseignement à option prescrits par l’Université de Genève et a passé avec succès les tests prévus en cours de formation.

2 L’Université de Genève délivre les attestations d’études et annonce au Comité

directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur) les personnes qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’al. 1. 3 Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat aux examens ou sur la révocation d’une autorisation.

Art. 18 Examinateurs, évaluation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition de l’Université de Genève.

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2 Les épreuves écrites sont notées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et notées par deux examinateurs. 3 Le président local ou un de ses suppléants assiste aux épreuves orales. Les épreu- ves pratiques sont supervisées ponctuellement par le président local ou par un de ses suppléants.

Art. 19 Communication des résultats 1 L’Université de Genève communique les résultats des examens au président local.

2 Le président local communique les résultats des examens aux candidats par voie de décision.

Art. 20 Promotion Quiconque a passé avec succès l’examen global correspondant à son année d’études ou à son cycle d’étude est admis à l’année d’études suivante ou au cycle suivant.

Art. 21 Exclusion définitive L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion définitive de tout examen équivalent des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus tradi- tionnel des autres facultés).

Chapitre 5 Taxes et indemnités

Art. 22 Taxes

1 Les taxes suivantes sont perçues:

Francs

a. premier et second examens propédeutiques, pour chacun 200.– b. examen de diplôme 700.– c. examen final 520.– 2 Pour la répétition du travail de diplôme, il est perçu une taxe de 190 francs, pour la répétition de l’examen professionnel théorique une taxe de 560 francs.

Art. 23 Indemnisation des praticiens libéraux Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales2.

2 RS 811.112.11

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Chapitre 6 Evaluation et modification du modèle

Art. 24 Evaluation Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en conti- nu.

Art. 25 Annonce de modifications Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée par écrit aux candidats au plus tard avant le début de l’année d’études.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 4 octobre 2001 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le cursus en sciences pharmaceutiques de l’Institut de pharmacie de l’Université de Genève3 est abrogée.

Art. 27 Modification du droit en vigueur Les modifications du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 28 Dispositions transitoires 1 Le présent modèle s’applique dès l'année universitaire 2003/2004 à tous les étu- diants du cursus en pharmacie de l’Université de Genève, à l’exception des étu- diants ayant accompli leur année de stage d’assistant-pharmacien selon l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La réglementation concernant le travail de diplôme est applicable immédiatement aussi aux étudiants qui suivent le cursus selon l’ancien droit. Les dispositions y relatives de la présente ordonnance sont applicables par analogie.

3 Pour les étudiants ayant commencé leurs études avant l’entrée en vigueur de la

présente ordonnance, l’examen de sciences naturelles et l’examen des branches pharmaceutiques de base sont régis selon l’ancien droit. Dès le deuxième cycle d’études, ils seront soumis au présent modèle. Ils devront efectuer le stage d’initiation, d’une durée réduite à 4 semaines, avant le début du deuxième cycle. 4 Les étudiants n’ayant pas réussi l’examen de sciences naturelles avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront soumis au présent modèle.

3 RO 2001 2567

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5 Les examens suivants prévus par l’ancien droit auront lieu pour la dernière fois comme suit: a. examen des branches pharmaceutiques de base en 2005 b. examen d’assistant-pharmacien en 2004 c. examen final en 2007 6 Le Comité directeur décide de la poursuite des études selon le modèle, sur propo- sition de l’Université de Genève.

Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2003.

3 septembre 2003 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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Annexe

Modifications du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 31 octobre 2000 sur l’expérimentation

d’un modèle spécial d’enseignement et d’examen pour le cursus pharmaceutique du département des sciences pharmaceutiques de l’Université de Bâle et pour le diplôme fédéral de pharmacien4

Art. 7, al. 3 3 Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat aux examens ou sur la révocation d’une autorisation.

Art 13, al. 1 et 4 1 Les premier et second examens propédeutiques ont lieu pendant et/ou à la fin de l’année d’études correspondante.

4 Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la

moyenne pondérée des notes des parties qu’elle comprend, arrondie à une demi- note. Les différentes parties peuvent faire l'objet d'une notation au dixième de point.

2. Ordonnance du 4 octobre 2001 sur l’expérimentation

d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Berne5

Art 12, al. 1 1 Les premier et second examens propédeutiques ont lieu pendant et/ou à la fin de l’année d’études correspondante.

Art. 13, al.1

1 Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la

moyenne pondérée des notes des parties qu’elle comprend, arrondie à une demi- note. Les différentes parties peuvent faire l'objet d'une notation au dixième de point.

4 RS 811.112.53 5 RS 811.112.56

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3. Ordonnance du 4 octobre 2001 sur l’expérimentation

d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le premier cycle d’études en sciences pharmaceutiques à l’Université de Fribourg6

Art 12, al. 1 1 Les premier et second examens propédeutiques ont lieu pendant et/ou à la fin de l’année d’études correspondante.

Art. 13, al.1

1 Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la

moyenne pondérée des notes des parties qu’elle comprend, arrondie à une demi- note. Les différentes parties peuvent faire l'objet d'une notation au dixième de point.

4. Ordonnance du 31 octobre 2000 sur l’expérimentation

d’un modèle spécial d’enseignement et d’examen pour le cursus pharmaceutique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich et pour le diplôme fédéral de pharmacien7

Art. 7, al. 3 3 Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat aux examens ou sur la révocation d’une autorisation.

Art 13, al. 1 et 4 1 Les premier et second examens propédeutiques ont lieu pendant et/ou à la fin de l’année d’études correspondante.

4 Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la

moyenne pondérée des notes des parties qu’elle comprend, arrondie à une demi- note. Les différentes parties peuvent faire l'objet d'une notation au dixième de point.

6 RS 811.112.57 7 RS 811.112.52

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