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AS 2003 4857

Ordonnance du DFI sur l'encouragement de l'aide aux invalides

Ordonnance du DFI sur l’encouragement de l’aide aux invalides

du 4 décembre 2003

Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 101, al. 1bis, et 106bis, al. 3, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)1, arrête:

Art. 1 Seuil des dépenses concernant les subventions pour les agencements des institutions L’assurance ne verse des subventions aux institutions visées aux art. 99 et 100, al. 1, let. a, RAI pour renouveler ou compléter leurs agencements que si la dépense par objet atteint au moins la somme de 1000 francs.

Art. 2 Limites de subventions pour les frais d’exploitation des ateliers d’occupation permanente pour invalides, des homes et des centres de jour Le montant maximal de la subvention pour les frais d’exploitation des institutions qui créent de nouvelles places après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui offrent un encadrement mais ne dispensent pas de soins est le suivant: a. pour les ateliers au sens de l’art. 100, al. 1, let. a: 17 francs par heure de tra- vail payée; b. pour les homes au sens de l’art. 100, al. 1, let. b: 100 francs par journée d’hébergement d’une personne invalide; c. pour les homes au sens de l’art. 100, al. 1, let. b, qui en plus de l’héber- gement offrent une structure de jour avec au moins cinq heures d’encadre- ment par jour: 140 francs par journée d’hébergement et d’encadrement d’une personne invalide; d. pour les centres de jour au sens de l’art. 100, al. 1, let. d: 95 francs par jour de présence d’au moins cinq heures consécutives de la personne invalide dans le centre de jour.

RS 831.201.813 1 RS 831.201

2003-2366 4857

Encouragement de l’aide aux invalides. O du DFI RO 2003

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 12 novembre 1997 concernant les subventions pour les

agencements des institutions destinées aux invalides2;

2. l’ordonnance du DFI du 22 décembre 2000 sur l’encouragement de l’aide

aux invalides3.

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

4 décembre 2003 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

2 RO 1997 2750 3 RO 2001 294, 2003 729