AS 2003 4863
Ordonnance sur le financement de l'assurance-chômage
Ordonnance sur le financement de l’assurance-chômage (OFAC)
du 19 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 92, al. 7bis, et 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1, arrête:
Section 1 Objet et présentation comptable
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. la participation de la Confédération aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 90a LACI); b. les prêts de trésorerie accordés par la Confédération afin d’assurer l’équi- libre annuel des comptes (art. 90b LACI); c. la participation des cantons aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 92, al. 7bis, LACI).
Art. 2 Présentation comptable Toutes les opérations financières relevant de l’art. 1 doivent être mentionnées sépa- rément dans les comptes du fonds de compensation de l’assurance-chômage (fonds de compensation).
Section 2 Participation de la Confédération aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail
Art. 3 Versements par tranches Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) verse au fonds de compensation, par tran- ches trimestrielles, le montant dû à la fin de chaque trimestre par la Confédération au titre de sa participation. Le montant des tranches à verser est déterminé en fonction du budget de la Confédération.
RS 837.141 1 RS 837.0
2003-2068 4863
Ordonnance sur le financement de l’assurance-chômage RO 2003
Art. 4 Décompte L’organe de compensation de l’assurance-chômage (organe de compensation) établit au 31 mars le décompte de la participation de la Confédération pour l’exercice pré- cédent.
Section 3 Prêts de trésorerie de la Confédération et crédit en compte courant
Art. 5 Octroi des prêts de trésorerie 1 Des prêts de trésorerie sont accordés par la Confédération au fonds de compensa- tion si la planification trimestrielle du seco montre que les avoirs de ce fonds ne lui permettent pas de remplir ses obligations de paiement. 2 Le seco informe l’Administration fédérale des finances du montant des prêts dont il a besoin.
Art. 6 Recours aux prêts, taux et durée
1 Le seco peut demander à la Trésorerie fédérale de libérer le prêt par tranches
minimales de 100 millions de francs. Cette demande doit être communiquée dans un délai préalable de dix jours.
2 Le fonds de compensation rémunère les prêts aux conditions du marché. L’Admi-
nistration fédérale des finances fixe le taux d’intérêt. 3 Le seco et l’Administration fédérale des finances fixent conjointement la durée du prêt au moment où celui-ci est octroyé.
Art. 7 Remboursement des prêts 1 Si le fonds de compensation ne peut rembourser le prêt à l’échéance fixée, il doit le rembourser dès que la situation financière du fonds de compensation et l’évolution du marché du travail le permettent. 2 Il n’est effectué de remboursement partiel que si le montant disponible à cet effet atteint au minimum 100 millions de francs.
Art. 8 Crédit en compte courant L’Administration fédérale des finances peut accorder au fonds de compensation un crédit en compte courant pour couvrir un besoin en liquidités à court terme. Elle fixe la limite de ce crédit.
Ordonnance sur le financement de l’assurance-chômage RO 2003
Section 4 Participation des cantons aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail
Art. 9 Répartition entre les cantons 1 Le montant global annuel de la participation à la charge des cantons est réparti entre ces derniers à l’aide de la formule de régression suivante: Part due par le canton en francs = e (ICF×0,0045) x JCC x participation x C e = base des logarithmes naturels (valeur = 2,71828) ICF = Indice de la capacité financière du canton pour l’année considérée JCC = Nombre de jours de chômage contrôlé dans le canton pour l’année considérée Participation = Montant global annuel de la participation des cantons en millions de francs pour l’année considérée C = Constante calculée de telle façon que la somme des parts dues par les cantons soit égale au montant global annuel de la participation à la charge des cantons.
2 Les montants obtenus à l’aide de la formule de régression sont arrondis à
1000 francs.
3 L’indice de la capacité financière des cantons est déterminée sur la base de l’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons2.
Art. 10 Décompte 1 L’organe de compensation établit au 31 mars le décompte de la participation des cantons pour l’exercice précédent. 2 La part à la charge du canton est compensée avec les tranches suivantes qui lui sont versées au titre du remboursement des frais visé à l’art. 92, al. 7, LACI. Cette com- pensation a lieu sur le compte courant du canton auprès de la Confédération.
Section 5 Dispositions finales
Art. 11 Exécution Le seco exécute la présente ordonnance conjointement avec l’Administration fédé- rale des finances.
2 RS 613.1
Ordonnance sur le financement de l’assurance-chômage RO 2003
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de l’assurance-chômage3 est abrogée.
Art. 13 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité4 est modifiée comme suit:
Art. 98b Abrogé
Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2003.
19 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RO 1996 811, 1997 2446, 1999 2387, 2000 187, 2002 4059 4 RS 837.02