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AS 2003 4927

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)

Modification du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:

Préambule du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3, vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)4, vu l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)5, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)6,

Art. 2, al. 2, let. j

2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

j. intermédiaire: toute personne qui met en circulation, à un stade intermé- diaire entre la production et l’utilisation, des aliments pour animaux relevant de l’art. 21.

Art. 4a Mesures de précaution 1 Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, le Département fédéral de l’économie (département) peut refuser l’inscription d’un aliment pour animaux dans les listes visées aux art. 5 et 7 ou l’assortir de conditions ou de charges.

2003-0948 4927

Ordonnance sur les aliments pour animaux RO 2003

2 Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’Office fédéral de l’agriculture (office) peut : a. annuler l’homologation d’un aliment pour animaux, d’un additif ou d’un aliment diététique inscrit sur les listes visées aux art. 5 et 7 ou fixer des exi- gences supplémentaires; b. refuser d’inscrire une matière première génétiquement modifiée ou un ali- ment simple génétiquement modifié dans la liste des aliments OGM pour animaux visée à l’art. 6; c. refuser de délivrer l’autorisation visée à l’art. 8, la retirer ou l’assortir de conditions ou de charges.

Art. 21, al. 1, phrase introductive et let. a, al. 2, phrase introductive et let. c, al. 3 et 4 1 Quiconque veut fabriquer ou, à titre d’intermédiaire, mettre en circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être agréé: a. additifs: – coccidiostatiques et histomonostatiques; – vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies; – oligo-éléments; – enzymes; – microorganismes; – caroténoïdes et xanthophylles; – substances ayant des effets anti-oxygènes avec teneur maximale fixée; 2 Quiconque veut fabriquer (également pour les besoins de son propre élevage) ou, à titre d’intermédiaire, mettre en circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être enregistré: c. aliments composés contenant les additifs suivants: – vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies (vitamine A et vitamine D seulement comme prémé- langes); – oligo-éléments (cuivre et sélénium seulement comme prémélanges); – enzymes; – microorganismes; – caroténoïdes et xanthophylles; – substances ayant des effets anti-oxygènes et autres additifs avec teneur maximale fixée. 3 Le département fixe les conditions d’agrément et d’enregistrement que les produc- teurs et les intermédiaires doivent respecter.

4 Lors de la procédure d’agrément ou d’enregistrement, un numéro d’agrément ou

d’enregistrement est attribué au producteur ou à l’intermédiaire.

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Art. 23a Interdiction d’utilisation 1 Le département peut désigner les substances qu’il est interdit d’utiliser comme aliments pour animaux. 2 Lorsque l’office retire l’homologation visée aux art. 5 et 7 ou l’autorisation visée à l’art. 8, il peut interdire avec effet immédiat l’utilisation du produit concerné s’il y a lieu de s’attendre à des effets secondaires aux conséquence graves.

Art. 25, al. 5 5 L’office publie chaque année la liste de tous les producteurs et intermédiaires agréés et enregistrés.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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