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AS 2003 4933

Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'œufs

Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)

du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 46, al. 1 et 3, 47, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d’élevage, de porcs à l’engrais et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de poulets de chair, de dindes à l’engrais et de veaux à l’engrais.

Section 2 Exploitations ne fournissant pas les prestations écologiques requises ou les fournissant seulement par la livraison d’engrais de ferme à des tiers

Art. 2 Effectifs maximums 1 Les exploitations qui ne fournissent pas les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70, al. 2, LAgr, ou qui les fournissent seulement en livrant de l’engrais de ferme à des tiers, doivent respecter les effectifs maximums suivants: a. 250 truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes (mode de production traditionnel); b. 500 truies d’élevage ou de renouvellement, non allaitantes (dans les centres de saillie ou d’attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets); c. 1 500 jeunes porcs de reproduction mâles et femelles; d. 1 500 porcelets ou jeunes porcs (jusqu’à 30 kg); e. 1 500 porcs ou jeunes porcs à l’engrais (à partir de 30 kg); f. 18 000 poules pondeuses (à partir de 18 semaines);

RS 916.344 1 RS 910.1

2003-0950 4933

Effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs. O RO 2003

g. 18 000 poulets de chair (à partir de 43 jours d’engraissement) ; h. 9 000 dindes à l’engrais (période d’élevage); i. 4 500 dindes à l’engrais (engraissement); j. 300 veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou à l’aide de succédanés). 2 Dans les exploitations pratiquant l’élevage de poulets de chair, les effectifs maxi- mums suivants sont autorisés en cas de durée réduite de l’engraissement: a. 21 000 poulets de chair jusqu’à 42 jours d’engraissement ; b. 24 000 poulets de chair jusqu’à 35 jours d’engraissement ; c. 27 000 poulets de chair jusqu’à 28 jours d’engraissement. 3 Pour les exploitations spécialisées dans l’élevage de porcelets et ne gardant pas d’autres catégories de porcs, les effectifs maximums s’élèvent à 2000 porcelets (jusqu’à 30 kg).

Art. 3 Calcul de l’effectif total autorisé 1 Lorsqu’une exploitation utilise pour une catégorie l’effectif maximum, elle n’est pas autorisée à garder des animaux appartenant aux autres catégories.

2 Lorsqu’une exploitation garde plusieurs catégories d’animaux, l’addition des

pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 100 %.

Art. 4 Non-imputation des jeunes animaux Ne sont pas pris en compte dans le calcul du cheptel maximum autorisé: a. les jeunes porcs de reproduction destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu’à une proportion d’un tiers de l’effectif de truies d’élevage, mais au plus 80 animaux; b. les porcelets et les jeunes porcs (jusqu’à 30 kg) que l’exploitation produit elle-même.

Art. 5 Communautés d’exploitation Pour les communautés d’exploitation, le plafonnement des effectifs selon les art. 2 à

4 s’applique à chaque exploitation membre de la communauté.

Art. 6 Communautés partielles d’exploitation Pour les communautés partielles d’exploitation, le plafonnement des effectifs selon les art. 2 à 4 s’applique aussi bien à l’ensemble de la communauté partielle d’exploitation qu’à chacune des exploitations membres de la communauté.

Effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs RO 2003

Section 3 Exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers

Art. 7 1 Pour les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers, le plafond de l’effectif autorisé est calculé compte tenu des prestations requises en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs2. 2 Si ce plafond dépasse les effectifs prévus aux art. 2 à 4, les exploitations doivent adresser, sur un formulaire ad hoc, une demande d’enregistrement de leur effectif à l’autorité cantonale compétente. 3 L’autorité cantonale compétente vérifie les indications et transmet la demande à l’office fédéral de l’agriculture (office). 4 L’office enregistre l’effectif maximum valable pour l’exploitation, ainsi que la surface utile de cette dernière.

Section 4 Autorisations d’exception

Art. 8 Dispositions générales Des autorisations d’exception au sens des art. 9 et 10 ne sont accordées que si: a. l’exploitation d’où sont issus les sous-produits peut prouver que l’élimina- tion de ces derniers pose un problème d’ordre régional; b. la distance de l’exploitation d’où sont issus les sous-produits, est de 75 km au plus, par la route; c. les sous-produits ne sont pas déjà pris en charge par d’autres exploitations existantes; d. l’acquisition des sous-produits est garantie par un contrat pour une durée minimale de cinq ans; e. l’autorité cantonale compétente confirme que la protection des eaux (réser- voirs de stockage en nombre suffisant et contrats de prise en charge d’en- grais de ferme) est garantie dans l’exploitation élevant des porcs.

Art. 9 Mise en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait Sur demande, l’office accorde une autorisation d’exception aux exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits issus de la transformation du lait, si ces sous-produits couvrent au moins 30 % des besoins énergétiques des porcs.

2 RS 910.13

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Art. 10 Mise en valeur des sous-produits d’abattage, de boucherie ou d’autres denrées alimentaires

1 Sur demande, l’office accorde une autorisation d’exception aux exploitations

élevant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits d’abattage, de boucherie ou d’autres denrées alimentaires, si: a. l’élimination de ces sous-produits est une tâche d’utilité publique d’impor- tance régionale; b. si les installations de traitement et de conditionnement des sous-produits, éventuellement existantes, satisfont aux exigences de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination des déchets animaux3 et des art. 40 à

47 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4;

c. les sous-produits utilisés couvrent au moins 40 % des besoins énergétiques des porcs. 2 Pour vérifier si la mise en valeur des déchets est une tâche d’utilité publique, l’office consulte les cantons concernés. 3 Sont considérés comme autres sous-produits de denrées alimentaires les produits à forte teneur en eau qui, sans additif conservateur, s’avarient en l’espace de dix jours. 4 En cas d’emploi simultané des sous-produits visés aux art. 9 et 10, les besoins énergétiques des porcs doivent être couverts à raison de 50 % au moins.

Art. 11 Essais et recherches Les exploitations d’essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches, l’Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d’épreuves d’engraissement et d’abattage du porc, de Sempach, sont mis au bénéfice d’autorisations d’exception dans la mesure où les activités d’essais et de recherches l’exigent.

Art. 12 Effectif maximum Les autorisations prévues en vertu des art. 8 à 11 portent au plus sur 200 % de l’effectif maximum de la catégorie d’animaux concernée.

Art. 13 Demande Le requérant adresse sa demande à l’office en y joignant les pièces nécessaires.

Art. 14 Autorisation d’exception 1 L’office accorde l’autorisation d’exception, compte tenu de la quantité de sous- produits mis en valeur.

3 RS 916.441.22 4 RS 916.401

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2 La durée de l’autorisation est limitée à cinq ans. Le requérant demande le renou- vellement de l’autorisation trois mois au moins avant l’échéance ; en cas d’omission, le renouvellement peut être refusé.

3 En cas de modification importante des conditions ayant prévalu au moment de

l’octroi de l’autorisation, l’office peut adapter ou retirer celle-ci avant l’échéance du délai. 4 Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti.

Section 5 Reprise de la production dans les exploitations ayant réduit leurs effectifs ou cessé leur activité

Art. 15 1 Les exploitations qui, dans les années 1993 et 1994, ont reçu des contributions en vertu de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur l’abandon d’exploitations5 n’ont pas le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production. 2 L’office peut autoriser une exploitation à accroître à nouveau ses effectifs ou à reprendre sa production dès que le montant versé à l’époque a été proportionnelle- ment remboursé. En outre, une remise de 5 % par an est accordée à compter de la date du versement.

Section 6 Taxes

Art. 16 Prélèvement d’une taxe L’office prélève une taxe lorsque le nombre d’animaux gardés dépasse: a. l’effectif maximum autorisé; b. l’effectif fixé par autorisation d’exception ou lors d’un enregistrement; c. l’effectif autorisé par l’office après une réduction du cheptel, à l’occasion d’une campagne de désaffectation.

5 RO 1993 865 1598, 1994 784, 1995 217

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Art. 17 Montant de la taxe

1 La taxe perçue annuellement par animal en surnombre se monte à:

a. 450 francs pour les truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes b 100 francs par jeune porc de reproduction mâle ou femelle (à partir de

30 kg)

c. 20 francs par porcelet ou jeune porc (jusqu’à 30 kg) d. 100 francs par jeune porc ou porc à l’engrais (à partir de 30 kg) e. 12 francs par poule pondeuse (à partir de 18 semaines) f. 5 francs par poulet de chair (durée d’engraissement supérieure à 42 jours) g. 4,30 francs par poulet de chair (durée d’engraissement jusqu’à 42 jours) h. 3,80 francs par poulet de chair (durée d’engraissement jusqu’à 35 jours) i. 3,40 francs par poulet de chair (durée d’engraissement jusqu’à 28 jours) j. 5 francs par dinde à l’engrais (période d’élevage jusqu’à 6 semaines) k. 15 francs pour les dindes à l’engrais (engraissement dépassant 6 semaines) l. 200 francs pour les veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou à l’aide de succédanés)

2 La taxe est calculée d’après le nombre d’animaux constaté le jour du contrôle.

Section 7 Dispositions finales

Art. 18 Exécution L’office est chargé d’exécuter la présente ordonnance, en collaboration avec les cantons.

Art. 19 Contrôle des effectifs L’office peut charger les autorités cantonales compétentes de contrôler les effectifs.

Art. 20 Autorisation de construction et de transformation de bâtiments Les autorités cantonales compétentes autorisent la construction et la transformation de bâtiments pour les effectifs maximums visés aux art. 2 à 4 à moins que l’office n’ait préalablement garanti un effectif plus élevé en vertu des art. 7 à 12.

Effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs RO 2003

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les effectifs maximums6 est abrogée.

Art. 22 Dispositions transitoires

1 La mention relative au plafonnement des effectifs dans le temps selon

l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur l’abandon d’exploitations7, qui a été inscrite au registre foncier en tant que restriction de la propriété fondée sur le droit public, reste valable pendant une durée de 20 ans. 2 L’office du registre foncier radie d’office une telle mention si, depuis l’entrée en force de la décision concernant la réduction de l’effectif ou la cessation de l’activité, le délai fixé à l’al. 1 est échu. 3 Avant l’échéance du délai fixé à l’al. 1, la mention ne peut être radiée qu’avec l’assentiment de l’office.

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 RO 1999 452, 2000 403 7 RO 1993 865 1598, 1994 784, 1995 217

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