AS 2004 2777
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne
Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
Modification du 31 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques1 est modifiée comme suit:
Art. 11a, al. 1, let. e, ch. 2 1 Sont considérés comme des fonds propres de base, y compris les parts au capital d’actionnaires minoritaires dans les filiales consolidées selon la méthode de l’inté- gration globale dans le cadre du calcul consolidé des fonds propres: e. pour les banquiers privés (raisons individuelles, sociétés en nom collectif et en commandite), en outre:
2. les avoirs des associés indéfiniment responsables, dans la mesure où il
ressort d’une déclaration écrite qu’ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de procédure d’assainissement et ne peuvent être ni compen- sés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la ban- que.
Art. 11b, al. 2, let. a
2 Sont considérés comme des fonds propres complémentaires inférieurs:
a. les prêts accordés à la banque, y compris les emprunts obligataires d’une durée originale de cinq ans au minimum, s’il ressort d’une déclaration écrite qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure d’assainissement, ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créan- ciers et qu’ils ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque. Dans les cinq dernières années avant le remboursement, leur prise en compte est diminuée chaque année d’une part cumulée de 20 % de la valeur nominale originale. Lorsque le créancier dispose d’une possibilité de résiliation, le prêt est considéré comme prenant fin à l’échéance la plus rapprochée pour laquelle il peut être dénoncé;
1 RS 952.02
2004-0235 2777
Ordonnance sur les banques RO 2004
Titre 15 (art. 55 à 61) Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.
31 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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