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AS 2005 1057

Ordonnance sur les denrées alimentaires

Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl)

Modification du 26 janvier 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)2, vu l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies3, vu les art. 14, al. 1, 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)4,

Titres précédant l’art. 11 Chapitre 3 Procédés de fabrication et de traitement des denrées alimentaires Section 1 Traitements physiques

Titre précédant l’art. 15 Section 2 Organismes génétiquement modifiés

Art. 15 Définition Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).

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Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2005

Art. 15a Autorisations 1 Les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus et qui sont destinés à être remis au consommateur sont soumis à une autorisation délivrée par l’office.

2 L’autorisation est octroyée si:

a. dans l’état actuel des connaissances scientifiques, on peut exclure tout risque pour la santé; b. pour les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus, les conditions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux5, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement6, de la LGG, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture7 ainsi que de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties8 sont remplies; c. pour les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des OGM ou en contiennent, en plus des conditions de la présente ordonnance, celles de l’ordonnance du 25 août 19999 sur la dissémination dans l’environnement sont également remplies. 3 L’office dirige et coordonne la procédure d’autorisation conformément à l’ordon- nance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires, d’additifs ou d’auxiliaires technologiques qui sont des OGM ou en contiennent.

4 Le DFI fixe la procédure d’autorisation par voie d’ordonnance.

Art. 15b Tolérance 1 La présence de matériel génétique selon l’art. 15a, al. 1, est tolérée sans autori- sation: a. si le matériel n’est présent qu’en quantité restreinte; b. s’il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour éviter la présence de ce matériel, et c. si compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes visés aux art. 6 à 9 de la LGG peut être exclue. 2 Le DFI fixe la quantité restreinte maximale et règle la procédure visant à évaluer si le matériel remplit la condition fixée à l’al. 1, let. c. 3 L’office se charge de l’évaluation et établit une liste du matériel qui remplit la condition fixée à l’al. 1, let. c.

5 RS 455 6 RS 814.01 7 RS 910.1 8 RS 916.40 9 RS 814.911

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Art. 15c Obligation de documenter 1 Quiconque remet des denrées alimentaires, des additifs ou des auxiliaires techno- logiques qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus, est tenu d’en informer l’acquéreur au moyen d’une documentation ad hoc. Cette obligation ne s’applique pas à la remise aux consommateurs. 2 Quiconque importe des denrées alimentaires, des additifs ou des auxiliaires techno- logiques qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus, est tenu d’exiger une documentation ad hoc.

3 La documentation ad hoc doit préciser:

a. le fait que la denrée alimentaire, l’additif ou l’auxiliaire technologique con- siste en OGM, contient de tels organismes ou en est issu; b. la désignation des OGM contenus dans la denrée alimentaire, l’additif ou l’auxiliaire technologique; c. l’indication du lot, pour autant qu’elle soit requise en vertu de l’art. 27, et d. les nom et adresse de la personne qui remet et de la personne qui acquiert la denrée alimentaire, l’additif ou l’auxiliaire technologique. 4 L’information visée à l’al. 3, let. b, doit être donnée au moyen de l’identificateur unique reconnu au niveau international. En l’absence d’un tel code, elle doit l’être au moyen de la spécification de l’identité des organismes avec leurs traits et caracté- ristiques pertinents.

5 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas en cas de présence de matériel au sens de

l’art. 22b, al. 7.

6 Quiconque remet ou reçoit une documentation ad hoc est tenu de conserver cette

documentation pendant cinq ans après la transaction. 7 L’office peut décrire plus en détail les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques devant faire l’objet d’une documentation ad hoc et fixer les modalités de la documentation par voie d’ordonnance.

Art. 15d Séparation des flux de produits 1 Toute personne utilisant des denrées alimentaires, des additifs ou des auxiliaires technologiques qui sont des OGM ou qui contiennent de tels organismes est tenue de définir des directives et de prendre les mesures requises au titre des «bonnes prati- ques de fabrication» pour éviter les mélanges indésirables avec des organismes génétiquement non modifiés. 2 A cet effet, elle doit se doter d’un système d’assurance-qualité propre à garantir notamment: a. l’identification des points liés à la filière d’utilisation des denrées alimen- taires, des additifs ou des auxiliaires technologiques susceptibles de faire l’objet de mélanges indésirables; b. la définition des directives et des mesures visant à prévenir les mélanges indésirables au niveau des points critiques visés à la let. a;

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c. la mise en œuvre de ces mesures; d. le contrôle régulier de l’adéquation du système d’assurance-qualité; e. l’instruction appropriée des personnes chargées de la mise en œuvre de ces mesures; f. la consignation des directives et des mesures visées aux let. a à e.

Titre précédant l’art. 16 Section 3 Auxiliaires technologiques

Art. 16, titre Abrogé

Art. 22b, al. 1, 7 ainsi que 8, phrase introductive, let. a, ch. 2 et 3, et let. b

1 Les denrées alimentaires et les additifs qui sont des organismes génétiquement

modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus doivent porter l’indication «produit à partir de X génétiquement modifié»10.

7 En cas de présence de matériel consistant en OGM, contenant des OGM ou issu de

tels organismes, on peut renoncer à l’indication: a. lorsqu’aucun ingrédient ne contient plus de 0,9 % masse de tel matériel (à l’exception des micro-organismes visés à l’al. 3), et b. lorsqu’il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour prévenir la présence d’un tel matériel dans l’ingrédient. 8 Les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques peuvent porter l’indication «produit sans recours au génie génétique»: a. s’il peut être prouvé, à l’aide d’une documentation sans faille:

2. qu’aucun OGM n’a été utilisé au cours de la production de la denrée

alimentaire; sont exceptés les médicaments vétérinaires, et

3. que les mesures appropriées ont été prises pour prévenir la présence de

matériel consistant en OGM, contenant des OGM ou issu de tels orga- nismes; b. si la condition énoncée à l’al. 7, let. a, est remplie, et

10 X = nom de l’organisme génétiquement modifié

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II

Disposition transitoire de la modification du 26 janvier 2005 Les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus peuvent encore être utilisés, remis et importés selon l’ancien droit jusqu’au 28 février 2006.

III La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2005.

26 janvier 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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