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AS 2005 3

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Modification du 22 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions A l’art. 33, al. 5, l’expression «Caisse fédérale de pensions (CFP)» est remplacée par «Caisse fédérale de pensions PUBLICA (PUBLICA)». A l’art. 34, al. 5, l’expression «Caisse fédérale de pensions» est remplacée par «PUBLICA». Dans le reste de l’ordonnance, l’expression «Caisse fédérale de pensions» est remplacée par «PUBLICA».

Art. 52, al. 7 Abrogé

Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure 1 Si une fonction est rangée dans une classe de salaire inférieure, la classe de salaire est modifiée immédiatement dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le mon- tant maximal fixé pour cette nouvelle classe à l’art. 36, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation relevant de l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le mon- tant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction et de l’évaluation de ses prestations. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonc- tion après deux ans au plus tard. L’art. 40 est réservé. 2 Si la fonction de l’employé est rangée dans une classe de salaire inférieure et que ce dernier a 55 ans révolus lors de la réévaluation de cette fonction, la classe de salaire est modifiée immédiatement dans le contrat de travail. Le salaire acquis est maintenu, mais il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation relevant de l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé

1 RS 172.220.111.3

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peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction et de l’évaluation des presta- tions. L’art. 40 est réservé. 3 Le Conseil fédéral peut adapter après deux ans le salaire de l’employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de la fonction et qui était rangé dans la classe

32 ou dans une classe supérieure avant cette réévaluation, si le montant maximal

fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10% le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.

Art. 54, al. 2 à 4

2 Cette commission est présidée par l’OFPER. Les départements y sont représentés

par leur secrétaire général et la Chancellerie fédérale par l’un des vice-chanceliers. Les membres peuvent se faire représenter par le secrétaire général suppléant. Sur proposition du département et sur recommandation de la commission, le DFF peut autoriser une personne autre que le secrétaire général, le vice-chancelier ou le secré- taire général suppléant à siéger comme membre ou suppléant dans la commission. Exceptionnellement, les membres peuvent charger une personne de leur choix d’assurer leur suppléance; cette personne participe aux séances avec voix consulta- tive.

3 La commission de coordination présente des recommandations au DFF sur

l’évaluation des fonctions des classes de salaire 28 à 38 et sur l’octroi des titres de directeur, directeur suppléant ou sous-directeur et des titres de rang comparable.

4 Abrogé

Art. 78, al. 3, let. b, et al. 5

3 Aucune indemnité n’est versée aux personnes qui:

b. perçoivent une rente d’invalidité complète ou une rente de vieillesse com- plète de PUBLICA; 5 Pour l’employé qui perçoit une rente d’invalidité ou une rente de vieillesse de PUBLICA et qui ne s’est pas complètement racheté auprès de PUBLICA, l’indemnité sera utilisée pour le rachat des prestations complètes. L’indemnité ne dépassera pas le montant du rachat. Si l’employé s’est complètement racheté mais qu’il ne peut pas encore percevoir une rente complète au moment du départ, l’indemnité servira au rachat partiel ou complet de la réduction de la rente.

Art. 79 Montant de l’indemnité (Art. 19, al. 6, let. a, LPers) 1 L’indemnité visée à l’art. 78, al. 1 et 2, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel. 2 S’il y a résiliation pour le motif visé à l’art. 26, al. 1 ou s’il y a résiliation du contrat de travail d’un secrétaire général selon l’art. 26, al. 3, le montant de l’indemnité représente un salaire annuel.

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3 Les indemnités supérieures à celles visées aux al. 1 et 2 doivent être approuvées par le Conseil fédéral. L’al. 7 est réservé.

4 Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l’âge de

l’employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l’art. 1 et du délai de résiliation.

5 La rente de la PUBLICA peut remplacer l’indemnité prévue à l’al. 2 pour les

employés de plus de 58 ans qui occupent depuis au moins 10 ans soit l’une des fonctions citées à l’art. 26, al. 1, soit la fonction de secrétaire général. Les prestati- ons sont déterminées en fonction de la durée d’assurance que l’employé aurait atteinte à l’âge de 65 ans. Les départements remboursent à la PUBLICA la partie non financée des prestations au moment de la résiliation du contrat de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur.

6 L’indemnité visée à l’art. 19, al. 3 et 4, LPers, est équivalente:

a. au salaire dû pendant le délai de protection contre les licenciements au sens de l’art. 336c du CO2, s’il y a résiliation en temps inopportun en vertu de l’art. 14, al. 1, let. c, LPers; b. à trois mois de salaire au moins et à deux ans de salaire au plus dans les au- tres cas. 7 Les indemnités versées en application de l’al. 3 doivent être approuvées par la Délégation des finances des Chambres fédérales. Cette dernière doit être informée des coûts visés à l’al. 5.

Art. 114, al. 2, let. r

2 Le DFAE peut, après entente avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires

applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté à l’étranger. Ces réglementations concernent notamment les domaines suivants: r. art. 52a: affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure.

Titre précédant l’art. 116a Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 116a Dispositions transitoires concernant les employés nés avant le 1er juin 1948 qui sont rangés dans une classe de salaire supérieure (art. 15 LPers) 1 Le versement d’une allocation spéciale remplace le transfert dans une classe supé- rieure si un employé né avant le 1er juin 1948:

2 RS 220

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a. occupe une fonction de la classe de salaire 31 ou d’une classe supérieure et que cette fonction est rangée dans une classe supérieure à celle fixée aupara- vant, ou b. prend une nouvelle fonction rangée dans l’une des classes de salaire 31 à 38. 2 L’allocation spéciale ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de l’échelon d’évaluation A de la classe de salaire pour la fonction actuelle et le montant maximal de l’échelon d’évaluation A fixé pour la nouvelle fonction. Le montant de cette allocation évolue selon les règles fixées à l’art. 39.

Art. 116b Dispositions transitoires relatives aux prestations versées en cas de résiliation des rapports de travail des employés visés à l’art. 26, al. 1

1 Le montant de l’indemnité de départ qui est versée à la personne employée dans

l’une des fonctions citées à l’art. 26, al. 1 le 1er janvier 2005 et dont le contrat de travail est résilié au sens de l’art. 26, al. 1 avant le 1er janvier 2008 équivaut à un salaire annuel au moins et à deux salaires annuels au plus si la personne compte moins de dix ans dans une des fonctions citées à l’art. 26, al. 1. L’indemnité équi- vaut à deux salaires annuels au moins et à trois salaires annuels au plus si la per- sonne est employée dans une de ces fonctions depuis au moins dix ans. 2 La personne qui a 58 ans révolus le 1er janvier 2005 et qui est employée dans l’une des fonctions citées à l’art. 26, al. 1 à cette date, a droit à une rente de PUBLICA au lieu d’une indemnité si son contrat de travail est résilié pour le motif visé à l’art. 26, al. 1 et s’il compte à la date de la résiliation au moins dix ans dans les unités admi- nistratives au sens de l’art. 1. Les prestations sont déterminées en fonction de la durée d’assurance que l’employé aurait atteinte à l’âge de 65 ans. Les départements remboursent à la PUBLICA la partie non financée des prestations au moment de la résiliation du contrat de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur. 3 Les indemnités versées en application de l’al. 1 doivent être approuvées par la Délégation des finances des Chambres fédérales. Cette dernière doit être informée des coûts visés à l’al. 2.

Titre précédant l’art. 117 Abrogé

II

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 18 décembre 2002 relative à l’assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (OAEP)3 est modifiée comme suit:

3 RS 172.222.020

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Art. 6, al. 1 1 Si, en vertu des art. 40, al. 1 et 2, ou 52a OPers aucune compensation du renchéris- sement n’est versée à un employé ou si, en vertu de l’art. 56, al. 2 et 3, OPers4, le salaire de cet employé est réduit, l’unité responsable au sens de l’art. 1, al. 2, annon- ce à PUBLICA le salaire déterminant précédent, jusqu’à ce que la compensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident expire.

Annexe 2, let. g g. les allocations spéciales selon les art. 48, 115, let.e et 116a OPers, à l’exception de l’allocation pour travail en équipe selon l’art. 15 O-OPers;

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

22 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 172.220.111.3; RO 2005 3

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