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AS 2006 1941

Ordonnance relative à l'adaptation de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR

Ordonnance relative à l’adaptation de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR

du 12 avril 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:

I La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)2 est modifiée comme suit:

Art. 2 Gestion du système d’information L’Office fédéral des migrations (office) gère le système d’information pour accom- plir ses tâches légales.

Art. 3, al. 2, phrase introductive, et al. 3, phrase introductive et let. f 2 Il aide l’office à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers: …

3 Il aide l’office à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l’asile:

f. l’évaluation des mesures socio-politiques soutenues par l’office.

Art. 4, al. 1

1 Le système d’information contient:

a. des données relatives à l’identité des personnes enregistrées; b. des données relatives aux tâches de l’office mentionnées à l’art. 3, al. 2 et 3.

Art. 5, titre et al. 1 et 2 Responsabilité 1 L’office est responsable de la sécurité du système d’information et de la légalité du traitement des données personnelles.

2 Abrogé

2005-2951 1941

Adaptation de la loi fédérale sur le système d’information commun RO 2006 aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR

Art. 6 Droit d’accès et de rectification 1 Les demandes visant à obtenir un droit d’accès à des données personnelles (art. 8 LPD3) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 5, al. 2, LPD) doivent être adressées à l’office.

2 Les recours sont régis par l’art. 25 LPD et doivent être adressés à l’office.

Art. 7, al. 1 et 2 1 L’office, en coopération avec les autorités fédérales énumérées à l’art. 9, al. 1, let. e et f, et 2, let. e, et avec le concours des cantons, traite, dans le système d’information, des données personnelles. 2 Il s’assure de l’exactitude des données personnelles qu’il traite (art. 5 LPD4).

Art. 8 Données concernant des recours Les autorités fédérales chargées du traitement des recours introduits en matière de droit des étrangers et de droit d’asile transmettent régulièrement à l’office, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

Art. 9, al. 1, phrase introductive, let. b, 2, phrase introductive et let. b

1 L’office peut permettre aux autorités ci-après d’accéder, par une procédure

d’appel, aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information: b. Abrogée

2 L’office peut permettre aux autorités ci-après d’accéder, par une procédure

d’appel, aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information: b. Abrogée

Art. 10, al. 1 1 La décision d’autoriser les autorités mentionnées à l’art. 9 à accéder au système d’information appartient à l’office.

3 RS 235.1 4 RS 235.1

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Art. 11, al. 1 et 2 1 Si l’office ou l’une des autorités visées à l’art. 7, al. 1, confient l’accomplissement de certaines tâches légales en vertu de la LSEE5, de la LAsi6 ou de la LN7, à un tiers, sur la base d’une habilitation légale, l’office peut permettre à ce tiers d’accéder, par une procédure d’appel, aux données personnelles traitées dans le système d’infor- mation dont il a absolument besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent conformément à la loi. 2 L’office s’assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

Art. 12, al. 2

2 La demande doit être adressée à l’office.

Art. 13, al. 1 et 2, phrases introductives 1 L’office peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi: … 2 Il peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information aux autorités ou organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi: …

Art. 14 Communication de données personnelles L’office peut, au cas par cas et sur demande écrite dûment motivée, communiquer des données personnelles enregistrées dans le système d’information à d’autres autorités qui en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 29 mai 2006.

12 avril 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 142.20 6 RS 142.31 7 RS 141.0

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