AS 2006 2705
Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux
Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)
du 16 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête:
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus auprès des détenteurs d’ani- maux pour l’identification et l’enregistrement des animaux à onglons et pour l’enre- gistrement du trafic des animaux dans la banque de données sur le trafic des ani- maux. 2 Elle ne s’applique pas aux prestations impliquant l’utilisation par des tiers, à des fins commerciales, de données issues de la banque de données sur le trafic des animaux. Ces prestations font l’objet d’une rétribution convenue selon le principe de la couverture totale des coûts et aux conditions du marché.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
Art. 3 Perception des émoluments
1 Les émoluments sont perçus pour les marques auriculaires et en outre, pour les
animaux de l’espèce bovine, sur la base des notifications d’abattages, selon les tarifs figurant en annexe.
2 Un émolument de traitement est perçu pour:
a. les notifications manquantes, faites en retard ou lacunaires; b. les rappels de factures non payées.
3 Les frais d’expédition des marques auriculaires sont facturés séparément.
4 L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux mentionné dans
l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux3 facture les émoluments aux détenteurs d’animaux sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture.
RS 916.404.2
2005-2866 2705
Emoluments liés au trafic des animaux RO 2006
Art. 4 Décision en matière d’émolument Quiconque conteste la facture peut, dans un délai de 30 jours, demander à l’Office fédéral de l’agriculture de rendre une décision en matière d’émolument.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des ani- maux4 est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.
16 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RO 2001 1349, 2002 4323, 2003 4953, 2005 5573
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Emoluments liés au trafic des animaux RO 2006
Annexe (art. 3)
Emoluments liés au trafic des animaux
1. Emolument pour marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semai- nes: fr.
a. pour les animaux de l’espèce bovine (double marque auriculaire), y compris les buffles 5.— b. pour les animaux des espèces ovine et caprine –.60 c. pour les animaux de l’espèce porcine –.35 d. pour le gibier de l’ordre des artiodactyles, détenu en enclos, à l’exception des animaux de zoo –.35
2. Si le délai de livraison demandé est inférieur à trois semaines, le supplément par marque auriculaire (par double marque auriculaire pour les bovins) est fixé comme suit: fr.
a. cinq jours ouvrables 5.— b. 24 heures 7.50
3. Emolument pour le remplacement de marques auriculaires
perdues, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce 2.50
4. Supplément pour l’expédition de marques auriculaires
de remplacement dans un délai de 24 heures 7.50
5. Emolument pour un animal abattu de l’espèce bovine 5.—
6. Emolument de traitement selon l’art. 3, al. 2 selon le temps
consacré, à un tarif horaire de 75.–
7. Forfait pour la facturation, frais de port en sus selon
le tarif postal 1.50
8. Emolument pour les consultations non gratuites visées selon le temps
à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant consacré, à un la banque de données sur le trafic des animaux5 tarif horaire de 75.–
5 RS 916.404
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9. Pour les extraits non disponibles sur Internet ou selon le temps
leur évaluation à l’attention des services officiels autorisés consacré, à un tarif horaire de 75.–; les premiers 500.– sont gratuits
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