AS 2007 7057
Ordonnance du DETEC concernant l'acquisition de terrain pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé
Ordonnance du DETEC concernant l’acquisition de terrain pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé
du 4 décembre 2007
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, après entente avec le Département fédéral des finances, vu l’art. 33 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales 2007 (ORN)1, vu l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin)2, arrête:
Section 1 Calcul de la part fédérale aux frais d’acquisition de terrain
Art. 1 Acquisition de gré à gré 1 Entrent en considération pour le calcul de la part fédérale lors de l’acquisition de biens-fonds de gré à gré: a. le prix d’achat fixé conformément à l’art. 20 ORN; b. les indemnités telles qu’elles seraient dues par exemple pour des inconvé- nients en application, par analogie, de la législation fédérale sur l’expropria- tion; c. les frais de négociations, d’estimations, de mensuration et d’abornement ainsi que les frais de certification notariée et les émoluments pour les opéra- tions du registre foncier concernant la cession des terrains (art. 27 ORN); d. les intérêts fixés par contrat, le versement d’intérêts pour la mise en posses- sion anticipée et pour les reliquats du prix d’achat depuis la conclusion du contrat d’achat jusqu’au moment de la mensuration et de l’abornement du bien-fonds. 2 Ne sont pas pris en considération pour le calcul de la part fédérale les intérêts dus aux vendeurs pour retard dans le paiement des indemnités.
RS 725.111.31
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Art. 2 Acquisition par voie de remembrement parcellaire Le calcul de la part fédérale aux frais d’acquisition de terrain par voie de remem- brement parcellaire est régi par l’art. 38 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)3.
Art. 3 Acquisition par expropriation La part fédérale aux frais d’acquisition de biens-fonds par voie d’expropriation se calcule d’après l’indemnité fixée par la commission d’estimation ou le Tribunal fédéral ou d’après ce qui a été convenu sur la base d’un compromis.
Art. 4 Affectation de biens-fonds cantonaux 1 Si le canton affecte à la construction des routes nationales des biens-fonds affectés non pas à des fins déterminées d’utilité publique, mais à titre de placement des fonds (patrimoine financier), la part fédérale doit être calculée, après entente avec l’Office fédéral des routes (OFROU), d’après la valeur vénale des terrains au moment de leur affectation. 2 Si le canton affecte à la construction des routes nationales des biens-fonds directe- ment affectés à des fins déterminées d’utilité publique (patrimoine administratif), la part fédérale doit être calculée, après entente avec l’OFROU, de la manière suivante: a. l’affectation des routes et des places qui servent au trafic public ne donne lieu à aucune indemnité; les frais afférents aux routes de remplacement (art. 45 LRN4) sont réservés; b. l’indemnité versée pour les biens communaux, les zones de verdure et les terrains incultes se calcule d’après leur rendement actuel et selon les possibi- lités d’utilisation qu’ils offriraient si une route nationale n’était pas cons- truite. Les prix des terrains environnants qui ressortent du registre foncier ne sont pas déterminants. Le règlement de cas particuliers est réservé; c. pour les biens-fonds bâtis, il y a lieu de prendre en considération la valeur vénale du terrain et la valeur de construction des bâtiments; en ce qui concerne les bâtiments, on tiendra compte, d’une part, de la dépréciation résultant de l’usage, d’un mode de construction vieilli ou non approprié, et, d’autre part, du prix de reconstruction. L’art. 1 est applicable par analogie.
Art. 5 Taxes cantonales à caractère fiscal Il convient de fournir à l’OFROU la preuve que les taxes cantonales à caractère fiscal au sens de l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire5 ne sont pas
3 RS 725.11 4 RS 725.11 5 RS 725.116.2
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comprises dans le calcul de la part fédérale ou qu’elles seront remboursées ultérieu- rement.
Section 2 Echéance du droit à la part fédérale
Art. 6 La part fédérale à laquelle le canton a droit est exigible au moment du transfert du droit de propriété ou de l’affectation du bien-fonds cantonal à la route nationale, dans les limites du crédit de paiement de la Confédération mis annuellement à sa disposition.
Section 3 Rendement des biens-fonds
Art. 7 1 Les cantons doivent faire des biens-fonds et des bâtiments acquis à titre provision- nel un usage si possible conforme aux conditions du marché. Les baux à ferme et à loyer doivent être passés par écrit. Le mobilier acquis avec les immeubles doit être inventorié. 2 Les bénéfices nets doivent être portés au crédit de la Confédération au prorata de sa contribution; un décompte doit être établi périodiquement, mais au moins une fois par an, avec l’OFROU.
Section 4 Entretien
Art. 8 La part fédérale est calculée compte tenu des travaux d’entretien nécessaires et des améliorations propres à augmenter la valeur des biens-fonds. Si le montant de ces dernières entraîne des dépenses supérieures à 10 000 francs, les cantons sont tenus de demander une autorisation à l’OFROU avant le début des travaux.
Section 5 Vente de biens-fonds
Art. 9 Vente avant l’achèvement des travaux de construction Les biens-fonds acquis pour la réalisation des routes nationales ne peuvent être aliénés avant l’achèvement des travaux de construction et des remaniements parcel- laires éventuels que si la réserve de terrain est suffisante ou qu’il est manifeste que la parcelle en question ne se prête plus à un échange de terrain. La vente doit être autorisée par l’OFROU.
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Art. 10 Vente après l’achèvement des travaux de construction Après l’achèvement des travaux de construction et des remaniements parcellaires éventuels, les cantons peuvent vendre les terrains qui n’ont pas été utilisés et qui ne seront pas nécessaires à des aménagements ultérieurs des routes nationales ou pro- céder à leur transfert dans le compte des immeubles cantonaux. Les biens-fonds non vendus ou non transférés deviennent propriété de la Confédération conformément à l’art. 45 ORN.
Art. 11 Restitution de la part fédérale correspondant au produit de la vente 1 Le produit net de la vente ou la valeur fixée après entente avec l’OFROU lors de l’inscription dans le compte des immeubles cantonaux doit être porté au crédit de la Confédération au prorata de sa contribution aux frais au moment du transfert de propriété ou de ladite inscription. 2 Lorsqu’il s’agit de biens-fonds affectés par le canton à la construction des routes nationales, le produit net est calculé selon les principes appliqués lors de l’affec- tation des terrains.
Section 6 Inventaire des biens-fonds
Art. 12 1 Les cantons doivent tenir un inventaire des immeubles affectés aux routes nationa- les; celui-ci doit contenir les indications suivantes: a. numéro d’inventaire; b. description succincte (page du registre foncier, surface commune, estimation fiscale, numéros et estimations des assurances, etc.); c. plan de situation; d. date de l’achat ou de l’affectation; e. prix, indemnités, produit net, y compris justificatifs; f. mutations de tout genre et leurs effets financiers; g. indications concernant l’exploitation et les recettes.
2 Une fois les transactions terminées, le canton remet l’inventaire à l’OFROU.
Section 7 Indemnités
Art. 13 Indemnités pour dégâts causés aux cultures et aux forêts Le montant des indemnités à verser pour les dégâts causés aux cultures et aux forêts en raison de la construction d’une route nationale est calculé selon les directives de l’Union suisse des paysans concernant la taxation des dommages causés aux cultu-
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res, ou selon celles de la Société forestière suisse relatives à l’estimation des dégâts aux forêts. Les prétentions dépassant les taux fixés par les directives précitées ne peuvent être prises en compte pour calculer la part fédérale, sauf dans des cas spé- ciaux.
Art. 14 Indemnités journalières et dédommagements accordés aux commissions d’acquisition de terrain et aux experts
1 Les indemnités journalières et les dédommagements qui sont versés aux membres
de commissions d’acquisition de terrain et qui dépassent les tarifs fixés dans l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions6 ne sont pas pris en compte pour calculer la part fédérale. 2 Les indemnités journalières et les dédommagements qui sont versés aux experts et qui dépassent les tarifs fixés dans l’ordonnance du 10 juillet 1968 sur les émolu- ments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation7 ne sont pas pris en compte pour calculer la part fédérale.
Section 8 Dispositions finales
Art. 15 Application aux communes urbaines La présente ordonnance s’applique par analogie aux communes urbaines qui cons- truisent des routes nationales sur leur territoire (art. 34 ORN).
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 1er mai 1968 du DETEC concernant l’acquisition de terrain pour la construction des routes nationales8 est abrogée.
Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
4 décembre 2007 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
6 RS 172.31 7 RS 711.3 8 RO 1968 646
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