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AS 2007 821

Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses

Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Modification du 28 février 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Aux art. 36, let. c, et 95, al. 7, le terme «produits cosmétiques» est remplacé par le terme «cosmétiques».

2 Ne concerne que le texte allemand.

3 Ne concerne que le texte allemand.

4 Aux art. 43, let. b et c, 76, let. a, ch. 4, et 80, al. 1, let. c et 3, le terme «explosible» est remplacé par le terme «explosif».

5 Ne concerne que le texte italien.

Art. 1, al. 4 et 6 4 Seuls les art. 7 à 10, 13 à 15 et 95 de la présente ordonnance s’appliquent aux cosmétiques et pour autant qu’il s’agisse des intérêts de la protection de l’environnement et de la classification ou de l’évaluation des substances et prépara- tions. 6 Seul l’art. 49 s’applique aux substances et préparations importées et exportées après modification de leur étiquetage.

1 RS 813.11

2006-1583 821

Ordonnance sur les produits chimiques RO 2007

Art. 2, al. 1, let. c et 2, let. d

1 A titre de précision par rapport à la LChim, on entend par:

c. fabricant:

1. toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social

ou une succursale en Suisse et qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique, produit ou importe des substances, des préparations ou des objets,

2. est également réputé fabricant quiconque se procure en Suisse des subs-

tances, des préparations ou des objets et qui les remet à titre commer- cial, sans en modifier la composition: – sous son propre nom sans indication du nom du fabricant d’origine, – sous son propre nom commercial, – dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine, – pour un usage différent;

3. si une personne fait fabriquer en Suisse une substance, une préparation

ou un objet par un tiers, elle est réputée fabricant à part entière si elle a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse.

2 En outre, on entend par:

d. produit intermédiaire: toute substance fabriquée et utilisée exclusivement pour des procédés de transformation chimique durant lesquels elle est trans- formée en une ou plusieurs autres substances;

Art. 7, al. 1, 2e phrase 1 … Il doit les classer, les emballer, les étiqueter et établir une fiche de données de sécurité conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 12, note de bas de page 15 JOCE no L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2006/8/CE (JOCE no L 19 du 24.01.2006, p. 12).

Art. 12, al. 2, let. a 2 La classification peut également être établie sur la base de résultats d’essais:

a. pour autant qu’il ne s’agisse pas de propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction;

Art. 17, al. 2, dernière partie de phrase 2 …, qui ne doivent pas aller au-delà du dossier technique visé à l’art. 19, al. 1, let. a ou d.

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Art. 18, al. 2, let. g Abrogée

Art. 19 Dossier technique 1 Selon la quantité annuelle totale de substance mise sur le marché en Suisse et dans l’EEE par le fabricant suisse ou, en cas d’importation, par le fabricant étranger, le dossier technique doit comporter: a. pour les quantités dépassant 1 tonne par année: les données mentionnées à l’annexe VII A de la Directive 67/548/CEE; b. pour les quantités allant de 100 kg à 1 tonne par année: les données men- tionnées à l’annexe VII B de la Directive 67/548/CEE; c. pour les quantités allant de 10 kg à 100 kg par année: les données mention- nées à l’annexe VII C de la Directive 67/548/CEE; d. pour les polymères soumis à notification: les données mentionnées à l’annexe VII D de la Directive 67/548/CEE. 2 Lors de la première notification d’une nouvelle substance, l’organe de réception des notifications peut, d’entente avec les organes d’évaluation, accepter un résumé du dossier technique si le notifiant est en mesure de prouver: a. que la durée de protection des données est échue dans l’UE; et b. que l’identité de la substance ainsi que la teneur et l’identité des impuretés sont identiques à celles de la substance déjà notifiée dans l’UE.

Art. 26, al. 2, let. e

2 Elle doit comporter les données et les documents suivants:

e. la quantité annuelle de substance que le fabricant entend mettre sur le mar- ché en Suisse;

Art. 31, al. 2 2 Le délai prévu à l’al. 1, let. b, est ramené à 30 jours si les documents suivants ont été présentés: a. une attestation officielle confirmant que la substance est autorisée dans l’UE; ou b. un dossier technique au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c.

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Art. 34, al. 1, let. b 1 Les essais visant à déterminer les propriétés des substances et préparations doivent être réalisés: b. selon les Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de dévelop- pement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, de jan- vier 2007 (lignes directrices de l’OCDE pour les essais)2.

Art. 35, al. 3

3 Les exigences stipulées aux al. 1 et 2 sont considérées comme remplies lorsque

l’emballage est conforme aux dispositions régissant les transports par voie postale, ferrée, routière, aérienne, navigable et par conduite.

Art. 37, al. 1, phrase introductive, 2 et 4 1 Les récipients contenant des substances et des préparations accessibles au grand public doivent être munis d’une fermeture de sécurité pour enfants: 2 Les récipients contenant des substances et des préparations accessibles au grand public et étiquetées «toxique», «nocif», «corrosif», «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable» doivent porter une indication de danger décelable au toucher. Font exception les générateurs d’aérosol étiquetés seulement «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable». 4 Les générateurs d’aérosol qui ne tombent pas sous le coup de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1 et 2 ainsi que par les ch. 2.1, 3, 4, 5 et 6 de l’annexe de la Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols4.

Art. 41 Etiquetage des nouvelles substances non encore complètement testées Les substances notifiées et accompagnées d’un dossier technique conformément à l’art. 19, al. 1, let. b ou c, ainsi que les substances non soumises à notification en vertu de l’art. 17, al. 1, let. a à d, f et g, doivent porter en sus la mention suivante: «Attention: substance non encore complètement testée» tant que le dossier technique visé à l’art. 19, al.1, let. a, n’a pas encore été établi.

2 OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, janvier 2007. Ces lignes directrices peuvent être commandées contre facture ou consultées gratuitement auprès de l’Organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; elles peuvent également être consultées à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch. 3 RS 817.0 4 JOCE no L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par la Directive 94/1/CE (JOCE no L 23 du 28.1.1994, p. 28).

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Art. 42 Etiquetage des préparations qui contiennent des nouvelles substances non encore complètement testées Les préparations qui contiennent plus de 1 % d’une substance devant être étiquetée conformément à l’art. 41 doivent porter en sus la mention suivante: «Attention – Cette préparation contient une substance qui n’a pas encore été complètement tes- tée».

1 L’étiquetage doit figurer sur tous les emballages, ou sur des étiquettes solidaires desdits emballages; il doit être formulé dans au moins deux langues officielles et être clairement visible, facilement lisible et indélébile. 1bis L’organe de réception des notifications peut, d’entente avec les organes d’évaluation, accorder des dérogations pour certains produits ou groupes de pro- duits, sur demande dûment motivée, lorsque ces derniers sont remis en si petite quantité qu’ils ne présentent aucun risque pour l’être humain ou l’environnement. L’organe de réception des notifications établit une liste des exceptions admises et la tient à disposition du public. 3 Une substance ou une préparation peut être étiquetée dans une seule langue offi- cielle ou en anglais pour la remise à un consommateur final industriel, d’entente avec celui-ci.

Art. 48 Emballage intérieur et emballage extérieur

1 Les dispositions des art. 39 à 47 sont considérées comme remplies:

a. si l’emballage extérieur est conforme aux dispositions régissant les trans- ports par voie postale, ferrée, routière, aérienne, navigable et par conduite; et b. si les emballages intérieurs sont étiquetés conformément aux art. 39 à 47 avant ou immédiatement après l’enlèvement de l’emballage extérieur. La responsabilité de l’emballage et de l’étiquetage incombe au fabricant. 2 En cas d’emballage unique, les symboles et les indications de danger peuvent être omis si les prescriptions d’étiquetage visées à l’al. 1, let. a, sont respectées. Font exception, dans le cas des préparations, le symbole N et l’indication «dangereux pour l’environnement» s’ils ne figurent pas en tant que tel sur l’étiquette.

Art. 50 Exceptions 1 Les art. 39 à 49 ne s’appliquent pas aux explosifs ni aux engins pyrotechniques (art. 38), à l’exception des engins pyrotechniques destinés à produire des substances toxiques sous forme de gaz, de brouillard ou de mélanges pulvérulents. 2 Les art. 40 à 42 ne s’appliquent pas aux substances et préparations dangereuses mentionnées ci-après pour autant qu’elles soient mises sur le marché sous une forme n’entraînant aucun risque pour la santé humaine – que ce soit par inhalation, par ingestion ou par contact avec la peau – ou pour les eaux:

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a. les métaux massifs; b. les alliages; c. les préparations qui contiennent des polymères ou des élastomères. 3 Pour les substances et les préparations classées nocives en raison du danger en cas d’aspiration, il n’est pas nécessaire de les étiqueter nocif avec la phrase R 65 si elles sont mises sur le marché sous forme d’aérosols ou dans des récipients munis d’un dispositif scellé de pulvérisation.

Art. 59, al. 1, let. g et h 1 Le notifiant est tenu d’informer sans délai et par écrit l’organe de réception des notifications: g. s’il établit ou fait établir, pour la substance en question, des rapports d’essais allant au-delà du dossier technique visé à l’art. 19, al. 1; h. s’il est en mesure de se procurer, à des conditions raisonnables, d’autres rap- ports d’essais allant au-delà du dossier technique visé à l’art. 19, al. 1.

Art. 63 Obligation de communiquer les préparations non dangereuses Le fabricant d’une préparation classée non dangereuse qui doit être accompagnée d’une fiche de données de sécurité et qui est accessible au grand public doit le com- muniquer à l’organe de réception des notifications dans un délai de six mois après la première mise sur le marché, s’il est prévisible que cette préparation sera mise sur le marché en quantité supérieure à 100 kg par an.

Art. 64, al. 2 2 S’agissant des préparations qui ont été notifiées ou déclarées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et conformément aux dispositions de l’ancien droit, il suffit de communiquer l’étiquetage et la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories définies à l’art. 65, al. 4.

Art. 65, al. 4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 67, al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 68, let. b Abrogée

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Art. 69, let. d, et f à i Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre: d. les substances et préparations employées exclusivement pour les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques ou les aliments pour animaux; f. les explosifs et engins pyrotechniques qui sont soumis à une autorisation selon l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs5; g. les substances acquises en Suisse; h. les préparations acquises en Suisse et remises dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine, pour autant que:

1. le nom commercial, la composition et l’usage prévu ne soient pas modi-

fiés, et que

2. le nom du fabricant d’origine soit également mentionné;

i. les mélanges gazeux composés exclusivement de gaz ayant fait l’objet d’une communication.

Art. 72, al. 6 6 Les substances et préparations dangereuses qui ne sont pas destinées à être remises à titre commercial, ne peuvent être transvasées et entreposées que dans des réci- pients conformes aux exigences suivantes: a. leurs emballages ne doivent pas pouvoir être confondus avec des emballages de denrées alimentaires, de cosmétiques, de produits thérapeutiques ou d’aliments pour animaux; b. le nom de la substance ou de la préparation doit figurer sur l’étiquetage; et c. les caractéristiques de l’emballage doivent être conformes à l’art. 35.

Art. 75, al. 3 3 Toute personne qui fait de la publicité pour des substances ou des préparations dangereuses que le grand public a la possibilité d’acheter sans avoir vu préalable- ment l’étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhen- sible et clairement lisible ou audible.

Art. 76, let. a, ch. 7 Sont réputées particulièrement dangereuses les substances: a. dont l’étiquetage porte l’une des mentions suivantes:

7. dangereux pour l’environnement, avec la phrase R 50/53, sur des

emballages d’une contenance supérieure à 1 kg; ou

5 RS 914.411

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Art. 77 Entreposage 1 Les dispositions de l’art. 72 s’appliquent à l’entreposage de substances et de prépa- rations particulièrement dangereuses. 2 Toute personne qui entrepose de telles substances ou préparations doit veiller à ce qu’elles soient hors d’accès pour les personnes non autorisées. 3 Les substances et préparations particulièrement dangereuses qui ne sont pas desti- nées à être remises à titre commercial ne peuvent être transvasées et conservées que dans des récipients étiquetés à l’aide des symboles de danger adéquats.

Art. 78, al. 1

1 Sont exclues de la vente en libre service:

a. les substances et les préparations particulièrement dangereuses au sens de l’art. 76, let. a, lorsqu’elles sont remises au grand public; b. les substances et les préparations destinées à l’autodéfense.

Art. 79, al. 2 2 Les substances et préparations particulièrement dangereuses ne peuvent être remi- ses à titre commercial qu’à des personnes majeures.

Art. 80, al. 2, 3, phrase introductive, et 3bis

2 Toute personne qui, à titre commercial, remet au grand public une substance ou

une préparation particulièrement dangereuse est tenue d’informer l’utilisateur de manière appropriée sur les mesures de protection nécessaires et le mode d’élimi- nation conforme aux prescriptions.

3 Toute personne qui, à titre commercial, remet au grand public une substance ou

une préparation étiquetée «toxique», «explosif» ou «corrosif» avec mention de la phrase R 35, ou une préparation destinée à l’autodéfense, doit, en sus des obligations visées à l’al. 2: 3bis Fait exception aux obligations visées à l’al. 3 la vente par correspondance de substances et de préparations destinées à l’autodéfense: dans ce cas, l’envoi doit être expédié en colis-signature, avec la mention suivante: «A remettre en mains propres».

Art. 81, al. 1

1 Toute personne qui, à titre commercial, remet au grand public une substance ou

une préparation particulièrement dangereuse doit posséder des connaissances tech- niques particulières. Le DFI peut prévoir des exceptions.

Art. 102 Décisions des autorités cantonales d’exécution Si le contrôle révèle des infractions contre les dispositions mentionnées aux art. 100, al. 2, et 101, al. 1, l’autorité du canton dans lequel la personne incriminée a son domicile ou son siège social arrête les mesures à prendre.

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Art. 107 Notification des nouvelles substances 1 Les substances qui sont déjà sur le marché au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui sont soumises à notification en vertu du nouveau droit doivent être notifiées par le fabricant à l’organe de réception des notifications dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La forme de la notification doit être conforme à l’art. 18, al. 1.

3 La notification doit comporter:

a. le nom et l’adresse du notifiant ainsi que, en cas d’importation de la subs- tance par le notifiant, le nom et l’adresse du fabricant étranger; b. en sus, si le notifiant est représentant exclusif:

1. une procuration du fabricant étranger attestant qu’il a désigné le noti-

fiant à titre de représentant exclusif,

2. les noms et adresses des importateurs représentés,

3. les quantités que chaque importateur a importées durant l’année civile

où la notification a eu lieu; c. les données sur l’identité de la substance mentionnées à l’annexe VII A de la Directive 67/548/CEE; d. la localisation des sites de production pour autant que la substance soit fabriquée en Suisse; e. la quantité totale de substance mise sur le marché en Suisse et dans l’EEE durant l’année civile où a lieu la notification; f. les données actualisées relatives à l’usage prévu, à la classification et à l’étiquetage; g. la liste et le résumé ou les rapports des essais effectués; h. une proposition de fiche de données de sécurité dans le cas des substances dangereuses; i. le cas échéant, un rapport sur l’évaluation conformément à l’art. 7, al. 1 ou 2. 4 Dans le cas où la substance a déjà été notifiée dans l’UE, le notifiant peut, en vue de remplir l’obligation de notifier en vertu de l’al. 3, présenter les documents sui- vants: a. une confirmation officielle attestant que la substance est autorisée sur le marché européen ou la preuve que la substance a été évaluée officiellement dans l’UE; b. le résumé du dossier technique présenté lors de la procédure de notification dans l’UE. Dans le cas où, en vertu de l’al. 3, les données contenues dans ledit résumé sont inexistantes ou ne sont pas à jour, le notifiant doit y annexer les données manquantes ou actualisées.

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5 A la demande d’un organe d’évaluation, l’organe de réception des modifications

doit en outre exiger du fabricant les rapports sur les essais décrits dans le dossier technique au sens de l’art. 18, al. 2, let. e, ainsi que les rapports d’essais complémen- taires au sens de l’art. 18, al. 2, let. f.

Art. 109, al. 1 1 S’agissant des substances existantes et des préparations qui sont déjà sur le marché en vertu de l’ancien droit au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance, le fabricant doit satisfaire à l’obligation de communiquer au sens des art. 61 et 64 à 67 dans un délai de six mois à compter de la première mise sur le marché sous le nouveau régime légal.

2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 110a Modification des critères de classification et d’étiquetage Si la révision du 28 février 2007 de la présente ordonnance implique une modifica- tion des critères de classification ou d’étiquetage, les substances et les préparations emballées et étiquetées conformément aux anciennes dispositions peuvent encore: a. être mises sur le marché par le fabricant pendant un an après l’entrée en vigueur de la présente modification; b. être remises au consommateur final pendant deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

II

1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2 L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Ch. 1, let. c et d Doivent figurer: c. l’identification de l’entreprise. Il convient d’indiquer ici le fabricant de la substance ou de la préparation, avec mention de son adresse complète et de son numéro de téléphone; d. le numéro de téléphone d’appel d’urgence. Il convient d’indiquer ici le numéro d’appel du fabricant pour les cas d’urgence. Pour tout renseignement d’ordre médical, on peut indiquer le numéro d’urgence du centre d’infor- mation toxicologique (art. 91).

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Ch. 2, al. 2, let. a, note de bas de page 41 JOCE no L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2006/8/CE (JOCE no L 19 du 24.01.2006, p. 12). Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

III L’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires6 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 72a Section 2a Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 février 20077

1 Les produits phytosanitaires dont la classification et l’étiquetage doivent être adaptés en raison de la modification du 28 février 20078 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques9 peuvent être, pour autant qu’ils soient classifiés et étiquetés selon le droit en vigueur: a. mis en circulation jusqu’au 31 juillet 2010; b. remis à l’utilisateur final jusqu’au 31 juillet 2011. 2 Les propositions de nouvelle classification et de nouvel étiquetage doivent être présentées au service d’homologation avec la prochaine demande d’adaptation de l’autorisation mais au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2007.

28 février 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 916.161 7 RO 2007 821 8 RO 2007 821 9 RS 813.11

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Annexe 1 (art. 39, al. 2, 40, al. 1, 46, 47, al. 2, 100, al. 2, let. c)

Etiquetage des substances et des préparations

1 Dangers

1.1 Symboles et indications de danger

1 L’étiquetage des substances et des préparations dangereuses doit être conforme aux symboles et indications de danger suivants: E O F+

Explosif Comburant Extrêmement inflammable F N T+

Facilement inflammable Dangereux pour Très toxique l’environnement T Xn C

Toxique Nocif Corrosif Xi

Irritant

2 Les symboles doivent être imprimés en noir sur fond orangé-jaune.

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1.2 Attribution des symboles et indications de danger

1 Les substances et préparations dangereuses doivent être étiquetées avec le symbole et l’indication de danger correspondant à leur classification. 2 Les substances officiellement classées doivent être étiquetées avec les symboles et indications de danger officiellement prescrits.

3 Si la classification du fabricant pour une substance ou une préparation donnée

requiert plus d’un symbole de danger, l’obligation d’apposer: a. le symbole T+ ou T rend facultatifs les symboles Xn, Xi et C; b. le symbole C rend facultatifs les symboles Xn et Xi; c. le symbole E rend facultatifs les symboles F, F+ et O; d. le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

2 Risques particuliers

2.1 Phrases R

R1 Explosif à l’état sec. R2 Risque d’explosion par le choc, la friction, le feu ou d’autres sources d’ignition. R3 Grand risque d’explosion par le choc, la friction, le feu ou d’autres sources d’ignition. R4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles. R5 Danger d’explosion sous l’action de la chaleur. R6 Danger d’explosion en contact ou sans contact avec l’air. R7 Peut provoquer un incendie. R8 Favorise l’inflammation des matières combustibles. R9 Peut exploser en mélange avec des matières combustibles. R 10 Inflammable. R 11 Facilement inflammable. R 12 Extrêmement inflammable. R 14 Réagit violemment au contact de l’eau. R 15 Au contact de l’eau, dégage des gaz extrêmement inflammables. R 16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes. R 17 Spontanément inflammable à l’air. R 18 Lors de l’utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. R 19 Peut former des peroxydes explosifs.

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R 20 Nocif par inhalation. R 21 Nocif par contact avec la peau. R 22 Nocif en cas d’ingestion. R 23 Toxique par inhalation. R 24 Toxique par contact avec la peau. R 25 Toxique en cas d’ingestion. R 26 Très toxique par inhalation. R 27 Très toxique par contact avec la peau. R 28 Très toxique en cas d’ingestion. R 29 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques. R 30 Peut devenir facilement inflammable pendant l’utilisation. R 31 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique. R 32 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique. R 33 Danger d’effets cumulatifs. R 34 Provoque des brûlures. R 35 Provoque de graves brûlures. R 36 Irritant pour les yeux. R 37 Irritant pour les voies respiratoires. R 38 Irritant pour la peau. R 39 Danger d’effets irréversibles très graves. R 40 Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes. R 41 Risque de lésions oculaires graves. R 42 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R 44 Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée. R 45 Peut provoquer le cancer. R 46 Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. R 48 Risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée. R 49 Peut provoquer le cancer par inhalation. R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques. R 51 Toxique pour les organismes aquatiques. R 52 Nocif pour les organismes aquatiques. R 53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

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R 54 Toxique pour la flore. R 55 Toxique pour la faune. R 56 Toxique pour les organismes du sol. R 57 Toxique pour les abeilles. R 58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement. R 59 Dangereux pour la couche d’ozone. R 60 Peut altérer la fertilité. R 61 Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant. R 62 Risque possible d’altération de la fertilité. R 63 Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant. R 64 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel. R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion. R 66 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R 67 L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. R 68 Possibilité d’effets irréversibles.

2.2 Combinaison des phrases R

R 14/15 Réagit violemment au contact de l’eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables. R 15/29 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables. R 20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau. R 20/22 Nocif par inhalation et par ingestion. R 20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R 21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion. R 23/24 Toxique par inhalation et par contact avec la peau. R 23/25 Toxique par inhalation et par ingestion. R 23/24/25 Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R 24/25 Toxique par contact avec la peau et par ingestion. R 26/27 Très toxique par inhalation et par contact avec la peau. R 26/28 Très toxique par inhalation et par ingestion. R 26/27/28 Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R 27/28 Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

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R 36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau. R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. R 37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau. R 39/23 Toxique: danger d’effets irréversibles très graves par inhalation. R 39/24 Toxique: danger d’effets irréversibles très graves par contact avec la peau. R 39/25 Toxique: danger d’effets irréversibles très graves par ingestion. R 39/23/24 Toxique: danger d’effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau. R 39/23/25 Toxique: danger d’effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion. R 39/24/25 Toxique: danger d’effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion. R 39/23/24/25 Toxique: danger d’effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R 39/26 Très toxique: danger d’effets irréversibles très graves par inhalation. R 39/27 Très toxique: danger d’effets irréversibles très graves par contact avec la peau. R 39/28 Très toxique: danger d’effets irréversibles très graves par ingestion. R 39/26/27 Très toxique: danger d’effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau. R 39/26/28 Très toxique: danger d’effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion. R 39/27/28 Très toxique: danger d’effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion. R 39/26/27/28 Très toxique: danger d’effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R 42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. R 48/20 Nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation. R 48/21 Nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par contact avec la peau. R 48/22 Nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion. R 48/20/21 Nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

Ordonnance sur les produits chimiques RO 2007

R 48/20/22 Nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation et par ingestion. R 48/21/22 Nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion. R 48/20/21/22 Nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R 48/23 Toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation. R 48/24 Toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par contact avec la peau. R 48/25 Toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion. R 48/23/24 Toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau. R 48/23/25 Toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation et par ingestion. R 48/24/25 Toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion. R 48/23/24/25 Toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. R 68/20 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation. R 68/21 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par contact avec la peau. R 68/22 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par ingestion. R 68/20/21 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau. R 68/20/22 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation et par ingestion. R 68/21/22 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion. R 68/20/21/22 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

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2.3 Attribution des phrases R

1 Les substances et préparations dangereuses doivent être étiquetées avec les phrases R correspondant à leur classification. 2 Les substances officiellement classées doivent être étiquetées avec les phrases R officiellement prescrites. 3 Par principe, on ne mentionnera pas plus de six phrases R. Toutefois, chaque pro- priété dangereuse d’une substance ou d’une préparation classée doit être signalée par au moins une phrase R couvrant le risque principal correspondant. Les phrases R combinées sont considérées comme phrases uniques.

2.4 Choix des phrases R

1 Pour les substances, les phrases R sont attribuées selon les critères et priorités suivants: a. dans le cas de dangers engendrant des effets sur la santé:

1. les phrases R correspondant à la catégorie de danger illustrée par un

symbole,

2. les phrases R correspondant aux autres catégories de danger qui ne sont

pas illustrées par un symbole; b. dans le cas de dangers dérivant des propriétés physico-chimiques: les phra- ses R correspondant à la catégorie de danger illustrée par un symbole; c. dans le cas de dangers pour l’environnement: les phrases R correspondant à la catégorie «dangereux pour l’environnement»; 2 Pour les préparations, les phrases R sont attribuées selon les critères et priorités suivants: a. dans le cas de dangers engendrant des effets sur la santé:

1. les phrases R correspondant à la catégorie de danger illustrée par un

symbole. Dans certains cas, les phrases R doivent être adaptées con- formément aux tableaux de l’annexe II, partie B de la Directive 1999/45/CE. Plus spécifiquement, les phrases R des constituants qui justifient le classement de la préparation dans une catégorie de danger doivent figurer sur l’étiquette,

2. les phrases R correspondant aux autres catégories de danger qui ont été

attribuées aux constituants mais qui ne sont pas illustrées par un sym- bole; b. dans le cas de dangers dérivant des propriétés physico-chimiques:

1. les phrases R correspondant à la catégorie de danger illustrée par un

symbole. Plus spécifiquement, les phrases R des constituants qui justi- fient le classement de la préparation dans une catégorie de danger doi- vent figurer sur l’étiquette,

Ordonnance sur les produits chimiques RO 2007

2. les phrases R correspondant aux autres catégories de danger qui ont été

attribuées aux constituants mais qui ne sont pas illustrées par un sym- bole,

3. les phrases R 11 et R 12 peuvent être omises lorsqu’elles constituent

une répétition de la formulation de l’indication de danger, représentée au moyen d’un symbole; c. dans le cas de dangers pour l’environnement:

1. les phrases R correspondant à la catégorie «dangereux pour l’environ-

nement»,

2. si la phrase R 50 a été attribuée en plus d’une phrase combinée R 51/53

ou R 52/53 ou de la phrase R 53 seule, il y a lieu d’utiliser la phrase R combinée R 50/53.

2.5 Exceptions

1 Il n’est pas nécessaire d’indiquer les phrases R pour les substances mises sur le marché en emballages n’excédant pas 125 ml et: a. qui sont classées comme irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes; ou b. qui sont classées comme nocives et qui ne sont pas vendues au grand public. 2 Il n’est pas nécessaire d’indiquer les phrases R pour les préparations mises sur le marché en emballages n’excédant pas 125 ml et: a. qui sont classées comme facilement inflammables, comburantes ou irritantes sans la phrase R 41 «Risque de lésions oculaires graves»; ou b. qui sont classées comme dangereuses pour l’environnement et qui doivent être étiquetées avec le symbole N. 3 Lorsque l’étiquetage comporte les symboles de danger F et F+, les phrases R 11 et R 12 ne doivent pas être indiquées.

3 Conseils de prudence

3.1 Phrases S

S1 Conserver sous clé. S2 Conserver hors de portée des enfants. S3 Conserver dans un endroit frais. S4 Conserver à l’écart de tout local d’habitation. S5 Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant). S6 Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant). S7 Conserver le récipient bien fermé.

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S8 Conserver le récipient à l’abri de l’humidité. S9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. S 12 Ne pas fermer hermétiquement le récipient. S 13 Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. S 14 Conserver à l’écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). S 15 Conserver à l’écart de la chaleur. S 16 Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas fumer. S 17 Tenir à l’écart des matières combustibles. S 18 Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. S 20 Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation. S 21 Ne pas fumer pendant l’utilisation. S 22 Ne pas respirer les poussières. S 23 Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols [terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant]. S 24 Eviter le contact avec la peau. S 25 Eviter le contact avec les yeux. S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant). S 29 Ne pas jeter les résidus à l’égout. S 30 Ne jamais verser de l’eau dans ce produit. S 33 Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les précautions d’usage. S 36 Porter un vêtement de protection approprié. S 37 Porter des gants appropriés. S 38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. S 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage. S 40 Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

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S 41 En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées. S 42 Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié [terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant]. S 43 En cas d’incendie, utiliser … (moyens d’extinction à préciser par le fabricant. Si l’eau augmente les risques, ajouter: «Ne jamais utiliser d’eau»). S 45 En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). S 46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. S 47 Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant). S 48 Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant). S 49 Conserver uniquement dans le récipient d’origine. S 50 Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant). S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S 52 Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités. S 53 Eviter l’exposition – se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation. S 56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. S 57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. S 59 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage. S 60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S 61 Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. S 62 En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. S 63 En cas d’accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos. S 64 En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau (seulement si la personne est consciente).

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3.2 Combinaison des phrases S

S 1/2 Conserver sous clef et hors de portée des enfants. S 3/7 Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. S 3/9/14 Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l’écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). S 3/9/14/49 Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé à l’écart de … (matières incompatibles à indi- quer par le fabricant). S 3/9/49 Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. S 3/14 Conserver dans un endroit frais à l’écart des … (matières incompa- tibles à indiquer par le fabricant). S 7/8 Conserver le récipient bien fermé et à l’abri de l’humidité. S 7/9 Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. S 7/47 Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant). S 20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. S 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux. S 27/28 Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant). S 29/35 Ne pas jeter les résidus à l’égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les précautions d’usage. S 29/56 Ne pas jeter les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. S 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. S 36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protec- tion des yeux/du visage. S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. S 47/49 Conserver uniquement dans le récipient d’origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

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3.3 Attribution des phrases S

1 Les substances et préparations dangereuses doivent être étiquetées avec les phrases S correspondant à leur classification. L’attribution des phrases S est réglée à l’annexe VI de la Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives rela- tives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (Directive 67/548/CEE)10. 2 Les substances officiellement classées doivent être étiquetées avec les phrases S officiellement prescrites.

3 Par principe, on ne mentionnera pas plus de six phrases S. Les phrases S com-

binées sont considérées comme phrases uniques.

4 Pour chaque substance ou préparation, on doit indiquer une phrase S concernant

l’élimination, sauf s’il est évident que l’élimination de la substance ou de la prépara- tion ainsi que de son emballage ne présente aucun danger pour l’être humain ou l’environnement. 5 Pour les substances et préparations dangereuses accessibles au grand public, l’éti- quetage sera conforme aux règles suivantes: a. les phrases S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour toutes les substances et préparations affectées des symboles T, T+ ou C; b. les phrases S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes les substances et prépa- rations affectées d’un symbole ne figurant pas à la let. a, sauf si elles sont affectées uniquement du symbole N. 6 Les phrases S doivent être choisies compte tenu de l’usage prévu et des conditions prévisibles. 7 Il convient de choisir les phrases S de manière à éviter toute redondance ou ambi- guïté. 8 Si, pour des raisons techniques, les phrases S ne peuvent figurer sur l’étiquette ou sur l’emballage, elles peuvent faire l’objet d’une notice d’information remise à part.

10 JOCE no L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/73/CE (JOCE no L 152 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée par JOCE no L 216 du 16.6.2004, p. 3 et JOCE no 236 du 7.7.2004, p. 18). Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

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3.4 Exceptions

1 Il n’est pas nécessaire d’indiquer les phrases S pour les substances mises sur le marché en emballages n’excédant pas 125 ml et: a. qui sont classées comme irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes; ou b. qui sont classées comme nocives et qui ne sont pas vendues au grand public. 2 Il n’est pas nécessaire d’indiquer les phrases S pour les préparations mises sur le marché en emballages n’excédant pas 125 ml et: a. qui sont classées comme facilement inflammables, inflammables, comburan- tes ou irritantes sans la phrase R 41 «Risque de lésions oculaires graves»; ou b. qui sont classées comme dangereuses pour l’environnement.

4 Déclaration des substances dangereuses présentes

dans les préparations 1 Par principe, on ne déclarera pas plus de quatre substances dangereuses conférant à une préparation ses principales propriétés dangereuses. 2 Il faut indiquer dans tous les cas les substances dangereuses conférant à la prépa- ration l’une des classifications suivantes: a. cancérogène; b. mutagène; c. toxique pour la reproduction; d. très toxique, toxique ou nocif, lorsque les effets consécutifs à une seule exposition ne sont pas létaux; e. toxique ou nocif, lorsque les effets consécutifs à une exposition répétée ou prolongée sont graves; f. sensibilisant. 3 Sous réserve de l’al. 2, il n’est pas nécessaire d’indiquer les substances dange- reuses conférant à la préparation l’une des classifications suivantes: a. explosible; b. comburant; c. extrêmement inflammable; d. facilement inflammable; e. inflammable; f. irritant; g. dangereux pour l’environnement.

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4 S’agissant des préparations affectées des symboles T+, T ou Xn, seules les substan- ces classées T+, T ou Xn doivent être prises en compte, sous réserve de l’al. 3, et pour autant que leur concentration soit égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) suivante: a. la limite Xn établie lors de la classification officielle; b. dans la mesure où il n’y a pas de limite établie au sens de la let. a: la limite Xn selon l'annexe II, partie B, de la Directive 1999/45/CE du Parlement eu- ropéen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dis- positions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (Directive 1999/45/CE)11. 5 S’agissant des préparations affectées du symbole C, seules les substances affectées du symbole C doivent être prises en compte et indiquées, sous réserve de l’al. 3, et pour autant que leur concentration soit égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi) suivante: a. la limite Xi établie lors de la classification officielle; b. la limite Xi selon l’annexe II, partie B, de la Directive 1999/45/CE.

5 Dispositions relatives aux préparations présentant des

dangers particuliers

5.1 Colles à base de cyanoacrylates

1 Les colles à base de cyanoacrylates doivent porter l’indication suivante: «Cyanoa- crylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. A conserver hors de portée des enfants.»

2 Des conseils de prudence adéquats doivent accompagner l’emballage.

5.2 Préparations contenant des isocyanates

Les préparations contenant des isocyanates (monomère, oligomère, prépolymère, etc., en tant que tel ou en mélange) doivent porter l’indication suivante: «Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.»

5.3 Préparations contenant des composés époxydiques

de poids moléculaire moyen ≤ 700 Les préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700 doivent porter l’indication suivante: «Contient des composés époxydiques. Voir les informations fournies par le fabricant.»

11 JOCE no L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2006/8/CE (JOCE no L 19 du 24.01.2006, p. 12).

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5.4 Préparations contenant du chlore actif

Les préparations contenant plus de 1 % de chlore actif et vendues au grand public doivent porter l’indication suivante: «Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits, peut libérer des gaz dangereux (chlore).»

5.5 Préparations contenant du cadmium (alliages) et

destinées au brasage ou au soudage Les préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées au brasage ou au soudage doivent porter l’indication suivante: «Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l’utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respectez les consignes de sécurité.»

5.6 Préparations aérosols

Les générateurs d’aérosol qui ne tombent pas sous le coup de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires12 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1, 2 et 9a ainsi que par les ch. 2.2 et 2.3 de l’annexe de la Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols13.

5.7 Préparations non classées comme sensibilisantes, mais

contenant au moins une substance classée comme telle Les préparations non classées comme sensibilisantes, mais contenant au moins une substance classée comme telle dans une teneur égale ou supérieure à 0,1 %, ou au moins aussi élevée que la concentration spécifiée dans la classification officielle (art. 9), doivent porter l’indication suivante: «Contient du/de la ‹nom de la substance sensibilisante›. Peut déclencher une réaction allergique.»

5.8 Préparations liquides contenant des hydrocarbures

halogénés Les préparations liquides qui ne présentent pas de point d’éclair ou dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C, et qui contiennent un hydrocarbure halogéné ainsi que plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables, doivent porter, selon le cas, l’une des indications suivantes: «Peut devenir inflammable en cours d’utilisation» ou «Peut devenir facilement inflammable en cours d’utilisation».

12 RS 817.0 13 JOCE no L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par la directive 94/1/CE (JOCE no L 23 du 28.1.1994, p. 28).

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5.9 Préparations non classées comme dangereuses, mais

contenant au moins une substance classée comme telle, et non destinées au grand public Les préparations non classées comme dangereuses, mais contenant au moins une substance classée comme telle, et non destinées au grand public doivent porter l’indication suivante: «Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.»

5.10 Préparations contenant une substance affectée de

la phrase R 67 1 Les préparations contenant une ou plusieurs substances affectées de la phrase R 67 et dont la teneur totale est égale ou supérieure à 15 % doivent être étiquetées avec la phrase R 67.

2 L’indication exigée à l’al. 1 n’est pas requise:

a. si la préparation porte déjà les phrases R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 ou R 39/26; ou b. si l’emballage n’excède pas 125 ml.

5.11 Préparations dangereuses accessibles au grand public

1 Les préparations dangereuses accessibles au grand public doivent être étiquetées avec les conseils de prudence exigés au ch. 3.3.

2 Lorsque des préparations sont classées comme toxiques (T) ou corrosives (C) et

qu’il est matériellement impossible de donner une telle information sur l’emballage lui-même, l’emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d’un mode d’emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des informations relatives à la destruction de l’emballage vide.

5.12 Préparations destinées à être mises en œuvre

par pulvérisation Les préparations destinées à être mises en œuvre par pulvérisation doivent être étiquetées avec la phrase S 23, accompagnée de l’une des phrases S 38 ou S 51.

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5.13 Préparations contenant une substance affectée de

la phrase R 33 Les préparations contenant au moins une substance affectée de la phrase R 33 doi- vent être étiquetées avec ladite phrase R 33 si la teneur de cette substance est égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs limites différentes sont fixées par la classi- fication officielle (art. 9).

5.14 Préparations contenant une substance affectée de

la phrase R 64 Les préparations contenant au moins une substance affectée de la phrase R 64 doi- vent être étiquetées avec ladite phrase R 64 si la teneur de cette substance est égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs limites différentes sont fixées par la classi- fication officielle (art. 9).

6 Etiquetage

1 L’étiquette doit être apposée sur l’emballage de telle manière que les indications requises puissent être lues horizontalement lorsque l’emballage est posé de façon ordinaire.

2 Elle doit être dimensionnée selon les formats suivants:

Capacité de l’emballage Format (en mm) si possible

inférieure ou égale à 3 litres au moins 52×74 supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres au moins 74×105 supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres au moins 105×148 supérieure à 500 litres au moins 148×210

3 L’étiquette est exclusivement réservée aux indications prescrites par la présente ordonnance et, le cas échéant, aux indications complémentaires d’hygiène et de sécurité. 4 Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l’étiquette sans toutefois être inférieur à 1 centimètre carré. 5 On peut renoncer à l’étiquette si les indications requises aux art. 39 à 46 sont clairement visibles sur l’emballage. 6 La couleur et la présentation de l’étiquette ou, dans le cas de l’al. 5, de l’emballage doivent être telles que le symbole de danger se démarque clairement du support. 7 S’agissant des bouteilles de gaz transportables, les prescriptions relatives à l’éti- quetage sont réputées remplies lorsque ces bouteilles sont étiquetées de manière conforme à l’annexe VI de la Directive 67/548/CEE.

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7 Etiquetage libre

7.1 Indications de danger pour l’environnement

Chiffre Pictogramme Exemples de mention

Ne pas pulvériser avant et pendant la floraison. Ne pas traiter les plantes attaquées par les pucerons. 7.1.1 Prudence lorsque les cultures du voisinage sont en pleine floraison ou que les mauvaises Toxique pour les abeilles herbes sont en fleurs. Ne pas utiliser quand il y a du vent.

Utilisation interdite en zone de protection S (S 1, S 2 et S 3): zones de captage de sources et d’eaux souterraines. Ne pas épandre sur les terres en jachère complète ou partielle.

7.1.2 Ne pas utiliser dans les régions karstiques,

ni sur les sols poreux. Mise en danger des eaux Ne pas utiliser sur les voies ferrées. souterraines Entreposage interdit en zone de protection S (S 1, S 2 et S 3): zones de captage d’eaux de sources et d’eaux souterraines.

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7.2 Indications de mesures de protection

Chiffre Pictogramme Exemples de mention

7.2.1 Peut être évacué avec les déchets urbains.

Déchets urbains

A confier à la maison … avec les déchets spéciaux. A rapporter au point de vente. A déposer au centre de collecte des toxiques.

7.2.2 A remettre au centre de collecte des huiles

usées.

Déchets spéciaux Remarque: la mention doit faire apparaître clairement le mode d’élimination recom- mandé.

Ne pas jeter les résidus dans l’évier ou dans les toilettes, mais les évacuer avec les déchets urbains. Ne pas jeter les résidus dans l’évier ou dans

7.2.3 les toilettes, mais les rapporter au point de

vente ou les confier au centre de collecte. Remarque: la mention doit faire apparaître Interdit de jeter à l’égout clairement le mode d’élimination recom- mandé.

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