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AS 2008 583

Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales

Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)

Modification du 30 janvier 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Aux art. 22, al. 2, 33, al. 3bis et 5, 35, al. 4 et 5, 49, al. 2, 54, al. 2, 58, al. 3 et 4, 61, al. 3 et 4, 62a, al. 2, 63, al. 2, et 66, al. 1, le terme «Département» est remplacé par «DFF».

Art. 1, al. 2 2 Le Département fédéral des finances (DFF) statue sur la reprise de modifications ultérieures de la norme suisse.

Titre précédant l’art. 19a Section 1a Carburants issus de matières premières renouvelables

Art. 19a Allégement fiscal pour les carburants issus de matières premières renouvelables 1 L’allégement fiscal pour les carburants issus de matières premières renouvelables est accordé conformément au tarif figurant à l’annexe 2.

2 Sont réputés carburants issus de matières premières renouvelables:

a. le bioéthanol: éthanol issu de matières premières renouvelables; b. le biodiesel: ester méthylique d’huiles végétales ou animales; c. le biogaz: gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou de la gazéi- fication de la biomasse (gaz de digestion y compris); d. le biométhanol: méthanol issu de matières premières renouvelables;

1 RS 641.611

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Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales RO 2008

e. le bio-éther diméthylique: éther diméthylique issu de matières premières renouvelables; f. les biocarburants synthétiques: hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures synthétiques issus de matières premières renouvelables; g. le biohydrogène: hydrogène issu d’agents énergétiques renouvelables; h. les huiles végétales et animales ou les huiles végétales et animales usagées.

3 Le biogaz est considéré comme carburant:

a. lorsqu’il correspond aux dispositions de la directive G13 de janvier 2008 de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux2 et qu’il est injecté dans le réseau de gaz naturel et mesuré par une connexion fixe, ou b. lorsqu’il est préparé comme carburant et est directement distribué dans une station-service de biogaz.

Art. 19b Exigences minimales relatives au bilan écologique global positif 1 Les exigences minimales relatives au bilan écologique global positif sont remplies:

a. si les carburants issus de matières premières renouvelables émettent, depuis leur production jusqu’à leur utilisation, en ce qui concerne leur part biogène, au moins 40 % de gaz à effet de serre en moins que l’essence fossile; b. si les carburants issus de matières premières renouvelables, depuis leur pro- duction jusqu’à leur utilisation, ne nuisent pas à l’environnement de façon notablement plus élevée que l’essence fossile, et c. si la production des matières premières renouvelables dont sont issus les carburants ne met en danger ni la conservation des forêts tropicales ni la diversité biologique.

2 Elles sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants fabriqués

conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus biogènes issus de la production ou de la transformation de produits agricoles ou sylvicoles. 3 Il est considéré que les carburants issus d’huile de palme, de soja ou de céréales ne remplissent pas les exigences minimales visées à l’al. 1.

Art. 19c Preuve du bilan écologique global positif 1 Afin d’obtenir un allégement fiscal pour les carburants issus de matières premières renouvelables, il faut prouver que ces carburants remplissent les exigences minima- les relatives au bilan écologique positif. La preuve doit être apportée: a. pour les carburants importés: par l’importateur; b. pour les carburants fabriqués en Suisse: par le fabricant.

2 La directive G13 est publiée par la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach (www.ssige.ch)

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Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales RO 2008

2 Aucune preuve du bilan écologique positif ne doit être apportée pour les carburants visés à l’art. 19b, al. 2.

3 La preuve du bilan écologique global positif peut aussi être apportée pour les

carburants issus des matières premières visées à l’art. 19b, al. 3. 4 La preuve doit être présentée par écrit à la Direction générale des douanes avant la remise de la première déclaration fiscale pour carburant bénéficiant d’un allégement fiscal. 5 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication règle les modalités de la preuve du bilan écologique global positif.

Art. 19d Exigences minimales relatives à des conditions de production socialement acceptables

1 Les exigences minimales relatives à des conditions de production socialement

acceptables sont remplies si, lors de la culture des matières premières et de la pro- duction des carburants, la législation sociale applicable au lieu de production, ou au moins les conventions fondamentales de l’Organisation mondiale du travail (OIT)3, ont été respectées.

2 Le Département fédéral de l’économie règle les modalités.

Art. 19e Examen de la demande et décision

1 Pour l’examen de la demande, il faut présenter les documents suivants:

a. une demande de numéro de preuve établie sur le formulaire officiel ou d’une autre manière admise par la Direction générale des douanes; b. le bilan écologique global; et c. des documents rendant vraisemblable que les exigences minimales relatives à des conditions de production socialement acceptables sont remplies. 2 La Direction générale des douanes statue sur l’allégement fiscal en accord avec l’Office fédéral de l’environnement et avec le Secrétariat d’Etat à l’économie; elle communique le numéro de preuve attribué.

Art. 19f Procédure applicable aux carburants dispensés de la preuve du bilan écologique global positif 1 Pour obtenir un allégement fiscal pour les carburants visés à l’art. 19b, al. 2, l’importateur ou le fabricant doit, avant la remise de la première déclaration fiscale: a. rendre vraisemblable que les exigences minimales relatives à des conditions de production socialement acceptables sont remplies, et

3 Conventions fondamentales de l’OIT nos 29 (RS 0.822.713.9), 87 (RS 0.822.719.7), 98 (RS 0.822.719.9), 100 (RS 0.822.720.0), 105 (RS 0.822.720.5), 111 (RS 0.822.721.1), 138 (RS 0.822.723.8), 182 (RS 0.822.728.2)

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b. présenter, en indiquant les matières premières utilisées, une demande de numéro de preuve sur le formulaire officiel ou d’une autre manière admise par la Direction générale des douanes. 2 La Direction générale des douanes statue sur l’allégement fiscal en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie et communique le numéro de preuve au requérant par écrit.

Art. 19g Durée de validité de l’allégement fiscal 1 L’allégement fiscal est valable quatre ans à compter de la date de la décision. Il est révoqué si les conditions ne sont plus remplies. 2 L’importateur ou le fabricant doit annoncer immédiatement à la Direction générale des douanes toute modification des matières premières ou du processus de fabrica- tion ayant une influence sur le bilan écologique global ou sur le caractère sociale- ment acceptable des conditions de production.

Art. 19h Quantités bénéficiant d’un allégement fiscal 1 Le DFF fixe par année civile les quantités de carburants issus de matières premiè- res renouvelables pour lesquelles un allégement fiscal est accordé. Il tient compte à cet effet des quantités de carburants fossiles qui sont remplacées par des carburants issus de matières premières renouvelables.

2 En cas de demande excédentaire, le DFF peut augmenter les quantités de carbu-

rants issus de matières premières renouvelables visées à l’al. 1.

3 Les carburants issus de matières premières renouvelables sont imputés sur les

quantités bénéficiant d’un allégement fiscal dans l’ordre d’acceptation des déclara- tions fiscales.

Titre précédant l’art. 45a

Section 3 Mélanges de carburants

Art. 45a Avance pour les mélanges de carburants 1 L’allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui compren- nent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d’autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences minimales énumérées à l’art. 19b soient remplies.

2 Il est accordé sous la forme d’une avance pour les marchandises qui:

a. sont importées et transférées dans un entrepôt agréé ou dans un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés; b. sont mélangées avec d’autres carburants dans un entrepôt agréé.

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Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales RO 2008

Art. 45b Sollicitation de l’avance 1 Pour les marchandises visées à l’art. 45a, al. 2, let. a, l’importateur indiqué dans la déclaration en douane d’importation doit demander l’avance: a. avec la déclaration fiscale périodique; b. au moyen du formulaire douanier, ou c. d’une autre manière admise par la Direction générale des douanes. 2 Pour les marchandises visées à l’art. 45a, al. 2, let. b, l’entrepositaire agréé doit demander l’avance avec la déclaration fiscale périodique.

Art. 45c Remboursement de l’avance

1 La Direction générale des douanes demande le remboursement de l’avance accor-

dée: a. pour les marchandises non imposées exportées à partir d’un entrepôt agréé; b. pour les marchandises qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 17, al. 1, let. a, g et h, et al. 2, let. a et b, de la loi et:

1. qui sont mises à la consommation à partir d’un entrepôt agréé ou d’un

entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés, ou

2. pour lesquelles l’exonération fiscale a été accordée sous la forme d’un

remboursement. 2 Le remboursement de l’avance est effectué en fonction de la teneur effective en carburants issus de matières premières renouvelables. Si la personne assujettie à l’impôt ne peut pas prouver cette teneur, le remboursement est calculé selon un taux forfaitaire. Le DFF fixe périodiquement les taux forfaitaires en se fondant sur la part moyenne que les carburants issus de matières premières renouvelables représentent dans les marchandises imposées.

Titre précédant l’art. 45d

Section 4 Dispositions particulières applicables au biogaz utilisé en tant que carburant

Art. 45d 1 Les rapports des fabricants de biogaz (art. 20 et 31 de la loi) ainsi que la déclara- tion des impôts exigibles à laquelle sont astreints les fournisseurs et le vendeurs de gaz naturel (art. 4, al. 2, de la loi) doivent être présentés à la Direction générale des douanes via le service de clearing utilisé par l’industrie gazière. 2 Les fabricants de biogaz ainsi que les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent en outre tenir des relevés sur: a. les achats de biogaz, ventilés par fournisseurs; b. les ventes de biogaz, ventilées par destinataires.

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Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales RO 2008

3 Les importateurs, les exportateurs et les intermédiaires doivent annoncer toutes les quantités de biogaz importées, exportées et commercialisées au service de clearing.

Art. 101, al. 3, let. d

3 Le bulletin d’accompagnement doit être établi sur le formulaire officiel de la

Direction générale des douanes. Doivent y figurer: d. pour les carburants issus de matières premières renouvelables, le numéro de la preuve du bilan écologique global positif.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

III

Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-dessous sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale

des douanes4 Annexe

Chiffre Emolument

7.13 pour le traitement de demandes concernant l’octroi

d’allégements fiscaux fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales aux carburants issus de matières premières renouvelables: a. demandes pour carburants fondées sur l’art. 19b, 300 fr. al. 2, de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales b. demandes pour autres carburants 1000 fr.

2. Ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données personnelles

dans l’Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données AFD)5 Titre court Ordonnance sur le traitement des données dans l’AFD

4 RS 631.035 5 RS 631.061

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Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales RO 2008

Annexe A 45a L’ordonnance est complétée par l’annexe A 45a ci-jointe.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.

30 janvier 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales RO 2008

Annexe 2 (art. 19a, al. 1)

Tarif de l’impôt sur les carburants issus de matières premières renouvelables

No du tarif des Désignation de la marchandise Taux de l’impôt Surtaxe douanes par 1000 kg par 1000 kg Fr. Fr.

2711. 2910 Biogaz 0.00 0.00

par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr.

Chap. 15 Huiles végétales et animales ainsi que 0.00 0.00 huiles végétales et animales usagées

2207. 1000 Bioéthanol 0.00 0.00

3824. 9030 Biodiesel 0.00 0.00

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Annexe A 45a (ch. III/2)

Preuve du bilan écologique global positif et des conditions de production socialement acceptables pour les carburants issus de matières premières renouvelables (Art. 12b, al. 2, let. b, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles miné- rales6; art. 19c et 19d de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales7)

1. But

Le système d’information sert à la gestion des preuves du bilan écologique global positif et des conditions de production socialement acceptables de carburants issus de matières premières renouvelables.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des personnes physiques ou morales et des associations de personnes auxquelles l’allégement fiscal a été accordé;

2. le numéro de preuve;

3. la désignation de la marchandise, le numéro de tarif et la clé statistique;

4. des indications relatives à la provenance des matières premières et à la fabri- cation des marchandises ainsi qu’aux fabricants ou aux fournisseurs des marchandises;

5. la date de l’acceptation de la preuve du bilan écologique global positif;

6. la date de l’acceptation des documents rendant vraisemblable que les exi-

gences minimales relatives à des conditions de production socialement acceptables sont remplies;

7. la date d’expiration des preuves;

8. le numéro et la date du dernier contrôle, le résultat et la mention d’un

contrôle subséquent.

3. Compétence et organisation

La section Impôt sur les huiles minérales de la DGD gère le système d’information.

6 RS 641.61; RO 2008 579 7 RS 641.611; RO 2008 583

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Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales RO 2008

4. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales de la DGD ont accès aux données et peuvent les traiter.

2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données.

3. Les collaborateurs de l’AFD ont accès aux données visées aux ch. 2.1 à 2.7

par le biais de l’intranet.

5. Délai de conservation

Les données contenues dans le système d’information sont effacées après dix ans.

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