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AS 2009 5027

Ordonnance sur l'aviation

Ordonnance sur l’aviation (OSAv)

Modification du 18 septembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 30

34 Protection de la santé des membres d’équipage

des aéronefs

341 Dispositions générales

Art. 30 Champ d’application et droit applicable 1 Le présent chiffre (34) règle la protection de la santé des membres d’équipage des aéronefs exploités par des entreprises de transport aérien sises en Suisse et ayant l’obligation de détenir une autorisation pour le transport aérien commercial de personnes et de marchandises. 2 Il transpose la version contraignante pour la Suisse de la directive 2000/79/CE conformément au ch. 1 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien2.

Art. 31 Information et instruction L’information et l’instruction des membres d’équipage sont régies par l’art. 5 de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)3.

Art. 32 Consultation La consultation des membres d’équipage ou de leurs représentants est régie par l’art. 6 OLT 34.

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Ordonnance sur l’aviation RO 2009

Art. 33 Examen de santé

1 Tout membre d’équipage bénéficie d’un examen de santé gratuit préalablement à

son embauche.

2 Les membres d’équipage bénéficient de l’examen de santé gratuit visé à la

clause 4, ch. 1, let. a, de l’annexe de la directive no 2000/79/CE5 comme suit: a. membres d’équipage de conduite: aux intervalles prévus par le règlement JAR-FCL 36; b. autres membres d’équipage: aux intervalles suivants:

1. jusqu’à l’âge de 41 ans: tous les cinq ans,

2. de l’âge de 42 ans à l’âge de 50 ans: tous les deux ans,

3. à partir de l’âge de 51 ans: tous les ans.

3 Ils bénéficient d’un examen annuel s’ils souffrent de problèmes de santé liés à l’activité aéronautique. 4 L’entreprise de transport aérien prend à sa charge les frais de l’examen de santé.

342 Protection de la santé durant la maternité

Art. 34 Applicabilité des prescriptions en matière de protection durant la maternité 1 Les femmes enceintes peuvent faire valoir leur droit à des mesures de protection particulières dès lors qu’elles ont avisé l’entreprise de leur état.

2 A la demande de l’entreprise, elles produisent un certificat médical.

Art. 35 Occupation durant la maternité L’occupation des femmes enceintes, des accouchées et des mères allaitantes est régie par les art. 35, al. 1, et 35a, al. 1 à 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7.

Art. 36 Déplacement de l’horaire et paiement du salaire 1 Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l’entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol.

5 Conformément à la version contraignante pour la Suisse du ch. 1 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 6 Le règlement JAR-FCL 3 n’est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch) ou obtenu contre paiement auprès des Joint Aviation Authorities. 7 RS 822.11

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Ordonnance sur l’aviation RO 2009

2 Les textes suivants s’appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes

exécutant un travail équivalent au sol: a. loi du 13 mars 1964 sur le travail8; b. ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail9; c. OLT 310; d. prescriptions édictées par le Département fédéral de l’économie en vertu de l’art. 62, al. 4, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le tra- vail.

343 Membres d’équipage ayant des responsabilités familiales

Art. 37 L’occupation des membres d’équipage ayant des responsabilités familiales est régie par: a. l’art. 36, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail11, pour autant que l’exploitation des vols le permette; et b. l’art. 36, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.

II La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 2009.

18 septembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

8 RS 822.11 9 RS 822.111 10 RS 822.113 11 RS 822.11

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