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AS 2009 55

Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) (Renforcement de la protection des déposants)

Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB) (Renforcement de la protection des déposants)

Modification du 19 décembre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 novembre 20081, arrête:

I La loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 est modifiée comme suit:

Art. 37abis Remboursement immédiat 1 Les dépôts visés à l’art. 37b, al. 1bis, sont payés immédiatement, hors de la colloca- tion, à partir des actifs liquides disponibles, toute compensation étant exclue.

2 L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) fixe dans

chaque cas le montant maximal des dépôts immédiatement remboursables. Elle tient compte de l’ordre des autres créanciers conformément à l’art. 219 LP3.

1bis Les dépôts qui ne sont pas libellés au porteur, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un mon- tant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de

4 Les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de pré-

voyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5 ainsi que les créances des fonda- tions de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6 sont considérées comme des dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépen- damment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1bis.

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