AS 2009 581
Ordonnance sur les épizooties
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 14 janvier 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. b, d et g Abrogées
Art. 5, let. g, o et x Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes: g. abrogée o. charbon symptomatique; x. coxiellose;
Art. 6, let. d Les termes ci-dessous sont définis comme il suit: d. centre de recherches apicoles: centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches Agroscope Liebefeld-Posieux ALP;
Art. 20, al. 2 à 4 2 Toutes les variations d’effectif doivent être inscrites dans le registre des effectifs. Dans le cas des abeilles, il faut inscrire en outre l’emplacement des colonies et les dates de déplacement. 3 Les organes d’exécution de la législation sur les épizooties, l’agriculture, la protec- tion des animaux et les denrées alimentaires doivent pouvoir consulter le registre des effectifs en tout temps sur demande.
4 Les registres des effectifs doivent être conservés pendant 3 ans.
1 RS 916.401
2008-1626 581
Ordonnance sur les épizooties RO 2009
Art. 65, al. 3, dernière phrase Abrogée
Art. 73, al. 1 1 Le vétérinaire officiel ou l’inspecteur des ruchers ordonne le nettoyage et la désin- fection, ainsi que, en cas de besoin, la désinfestation. Il surveille les travaux et s’assure que les personnes qui les effectuent disposent des connaissances techniques nécessaires.
Art. 179c, al. 1, let. c
1 En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:
c. l’enregistrement et la mise à mort, au plus tard à la fin de la phase de pro- duction, de tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau visé à la let. b, ch. 2;
Art. 201 Statut officiel et surveillance
1 Tous les troupeaux de chèvres sont reconnus officiellement indemnes d’AEC. En
cas de suspicion ou de constat d’AEC dans un troupeau, le statut indemne d’AEC lui est retiré et ne lui est restitué qu’après la levée du séquestre.
2 Les troupeaux de chèvres sont surveillés par des examens sérologiques périodi-
ques. 3 Les boucs reproducteurs font l’objet d’un examen sérologique une fois par an. Le détenteur doit les annoncer au vétérinaire cantonal.
Art. 202, al. 2, let. b
2 Il lève le séquestre:
b. lorsque trois examens sérologiques réalisés à six mois d’intervalle minimal entre eux sont négatifs; le premier examen doit être effectué six mois au moins après l’élimination des animaux contaminés ou suspects et de leurs descendants, et après le nettoyage et la désinfection des locaux de stabula- tion.
Sections 3 (art. 217 à 221), 5 (art. 228 et 229) et 8 (art. 237 à 239) Abrogées
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Ordonnance sur les épizooties RO 2009
Art. 271, al. 1, phrase introductive et let. b et c, 1bis, 2 phrase introductive, et 4
1 En cas de constat de loque américaine des abeilles sur le rucher contaminé, le
vétérinaire cantonal ordonne: b. la destruction, en l’espace de 10 jours, de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et des colonies suspectes conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers; c. l’interdiction d’utiliser le miel provenant du rucher contaminé pour nourrir des abeilles et de le vendre; 1bis Il délimite, d’entente avec l’inspecteur des ruchers, une zone d’interdiction qui s’étend en général sur un rayon de 2 km autour du rucher contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.
2 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:
4 Au printemps de l’année suivante, les ruches de l’ancienne zone d’interdiction sont contrôlées conformément aux directives de l’inspecteur des ruchers.
Art. 273 Mesures de lutte 1 Lors du constat de loque européenne des abeilles, le vétérinaire cantonal ordonne pour le rucher: a. l’examen immédiat de toutes les colonies par l’inspecteur des ruchers; b. l’interdiction de déplacer des abeilles et des rayons; c. la destruction, en l’espace de 10 jours, de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et des colonies suspectes, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers; d. l’interdiction d’utiliser le miel pour nourrir des abeilles et de le vendre; e. le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles. 2 Il délimite, d’entente avec l’inspecteur des ruchers, une zone d’interdiction qui s’étend en général sur un rayon de 1 km autour du rucher contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.
3 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:
a. il est interdit d’offrir à la vente, de déplacer, d’introduire ou de sortir des abeilles ou des rayons ; les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés; b. en accord avec le vétérinaire cantonal, l’inspecteur des ruchers peut autoriser des déplacements et l’introduction d’abeilles à l’intérieur de la zone d’inter- diction en prenant les mesures préventives nécessaires.
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4 L’inspecteur des ruchers règle la mise en valeur des vieux rayons, de la cire et du miel. 5 Il contrôle toutes les colonies d’abeilles de la zone d’interdiction dans les 30 jours quant à la loque européenne des abeilles.
6 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:
a. 30 jours après la destruction de toutes les colonies d’abeilles et des rayons des ruchers contaminés, à condition que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles effectués dans la zone d’interdic- tion aient démontré l’absence de nouvelle suspicion; b. 60 jours après la destruction des colonies malades ou suspectes, à condition que le contrôle de la ruche contaminée et les contrôles effectués dans la zone d’interdiction aient démontré l’absence de nouvelle suspicion. 7 Au printemps de l’année suivante, les ruches de l’ancienne zone d’interdiction sont contrôlées conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers.
Art. 297, al. 1, let. c, et 2, let. e
1 L’office fédéral assume les tâches suivantes:
c. il édicte des dispositions de caractère technique sur le prélèvement d’échantillons, l’autorisation de mise sur le marché de kits de diagnostic vétérinaire et les examens de diagnostic des épizooties;
2 L’office fédéral est en outre compétent pour:
e. fixer les méthodes d’analyse à utiliser pour la surveillance et la lutte contre les différentes épizooties.
Art. 310, al. 1 1 Les cantons organisent des cours d’instruction et des formations complémentaires pour les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants en collaboration avec le centre de recherches apicoles.
II
Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux2 est modifiée comme suit:
2 RS 916.404.2
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Annexe, ch. 6, let. a et b, et 8, let. c
6. Emolument de traitement selon l’art. 3, al. 2, lors:
a. d’indications manquantes ou insuffisantes quant à la race, à la couleur, au sexe, au numéro de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie, par carte de notification 2.– b. d’annonce manquante ou d’indication manquante ou insuffisante quant au numéro de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de naissance, d’arrivée ou de sortie, à la date où l’animal a péri ou à celle de l’abattage, par carte de notification 5.–
8. Emoluments pour les consultations non gratuites visées
à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BTDA3 et pour l’acquisition et l’utilisation des données selon l’art. 8 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA: c. pour les données du troupeau d’une unité d’élevage pendant une année civile selon les art. 2, let. e, et 3, al. 1, let. b à d, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA ainsi que le numéro d’identification, le sexe, la race et la couleur des animaux d’une exploitation ou qui y étaient depuis le début de l’année civile; l’émolument s’entend par année civile, par unité d’élevage et par desti- nataire des données; les demandes répétitives du même destinataire des données concernant la même unité d’élevage ne sont soumises à l’émolument que si elles sont faites durant 2.– une nouvelle année civile.
III La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2009.
14 janvier 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 916.404
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