AS 2010 809
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 2 février 2010
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 1d, 3e et 28a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1, arrête:
I Les appendices 1.1 à 1.5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie sont remplacés par les versions ci-jointes.
II L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l’attestation du type de produc- tion et de l’origine de l’électricité2 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, phrase introductive 1 Les indications visées à l’art. 2, al. 3, let. a et b (données de production) doivent être enregistrées au niveau du point de mesure (point d’injection). Le volume d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’élec- tricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistre- ment se fait en mesurant directement le volume d’électricité ou en le calculant à l’aide de valeurs mesurées. La communication des données de production à l’émet- teur doit s’effectuer sur demande du producteur:
III La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2010.
2 février 2010 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Moritz Leuenberger
2009-2777 809
Ordonnance sur l’énergie RO 2010
Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques
1 Définition des installations
1.1 Dispositions générales
Petite centrale hydraulique: tout aménagement technique autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la force hydraulique en un lieu déterminé, qui comprend notamment les éléments suivants: les ouvrages d’accumula- tion, les installations de captage d’eau, les conduites sous pression, les turbi- nes, les générateurs, les dispositifs d’injection, les équipements de pilotage. Les centrales de dotation sont considérées comme des installations indépen- dantes.
1.2 Installations rénovées ou considérablement agrandies
Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l’art. 3a, let. b, les installations: a. qui augmentent leur production d’électricité d’au moins 20 % par rap- port à la moyenne des deux dernières années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006; ou b. qui ont cessé d’être exploitées avant le 1er janvier 2006 et qui, lors- qu’elles reprennent leur activité, augmentent leur production d’électri- cité d’au moins 10 % par rapport aux deux dernières années d’exploita- tion complètes ayant précédé la cessation de leur exploitation.
1.3 Exigences minimales
L’office peut définir des exigences écologiques et énergétiques minimales par voie de directive.
2 Catégories
Les catégories sont intégrées dans le calcul selon le ch. 3.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
3 Calcul de la rétribution
3.1 La rétribution se compose d’une rétribution de base et de bonus. Plusieurs
bonus peuvent être alloués.
3.2 Rétribution de base: la puissance équivalente de l’installation est détermi-
nante pour le calcul. La puissance équivalente correspond au quotient de l’énergie électrique mesurée au point d’injection durant l’année civile cor- respondante (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée, déduction faite du nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation. Le montant de la rétribution de base est déterminé en fonction de la puis- sance équivalente de l’installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes:
Classe de puissance Rétribution de base (kW) (ct./kWh)
≤10 kW 26 ≤50 kW 20 ≤300 kW 14,5 ≤1 MW 11 ≤10 MW 7,5
3.3 Bonus de niveau de pression: le montant du bonus de niveau de pression est
déterminé en fonction de la hauteur de chute brute de l’installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes:
Classe de hauteur de Bonus (ct./kWh) chute (m)
≤5 4,5 ≤10 2,7 ≤20 2 ≤50 1,5 >50 1
3.4 Bonus d’aménagement des eaux: si la part de l’aménagement des eaux (y
compris les conduites sous pression) réalisée selon l’état de la technique fait moins de 20 % de l’ensemble des coûts d’investissement du projet, il n’existe aucun droit à un bonus d’aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous. Le bonus est calculé selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.2. Les centrales de dotation n’ont pas droit à ce bonus.
811
Ordonnance sur l’énergie RO 2010
100
Droit à un bonus d’aménagement des eaux [en %] 90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Part de l’investissement global consacrée à l’aménagement des eaux
Bonus d’aménagement des eaux par classes de puissance
Classe de puissance (kW) Bonus d’aménagement des eaux (ct./kWh)
≤10 5,5 ≤50 4 ≤300 3 >300 2,5
3.5 La rétribution effective est fixée par année civile en fonction de l’électricité enregistrée au point d’injection. La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l’installa- tion produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. Les points suivants sont déterminants pour fixer la rétribution effective: a. jusqu’à la fin de la première année civile complète d’exploitation de l’installation, la rétribution effective est fixée en fonction de la produc- tion d’électricité attendue visée au ch. 5.1, let. c; b. lors des années civiles suivantes, la rétribution effective est fixée en fonction de la production effective de l’année précédente.
3.6 La rétribution maximale, bonus compris, est de 35 ct./kWh.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
4 Réduction annuelle, durée de rétribution
4.1 La réduction annuelle est de 0 %.
4.2 La durée d’amortissement et la durée de rétribution sont de 25 ans. La durée
de rétribution débute à la mise en service de l’installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d’amortissement.
5 Procédures d’annonce et de décision
5.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. accord des propriétaires fonciers; b. puissance mécanique brute moyenne; c. production d’électricité attendue par année civile (en kWh); d. hauteur de chute brute (en m); e. type d’eaux utilisé (cours d’eau / autres eaux) et type de centrale; f. date prévue de mise en service; g. pour les rénovations et les agrandissements, chiffres de production des deux dernières années d’exploitation complètes avant le 1er janvier 2006; h. pour les installations mises hors service: date d’arrêt de l’exploitation et chiffres de production des deux dernières années d’exploitation complè- tes avant la mise hors service; i. coûts d’investissement totaux du projet, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d’investissement de l’aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression); j. emplacement de l’installation.
5.2 Communication de l’avancement du projet
Quatre ans au plus tard après l’annonce, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire, concession; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l’annonce visée à l’art. 3i; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1; d. date prévue de mise en service.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
5.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après l’annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. date de mise en service; b. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.
6 Données d’exploitation
L’exploitant de l’installation est tenu de donner à l’office, sur demande, la possibi- lité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
7 Disposition transitoire concernant la modification
du 2 février 2010 L’exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant l’installation doit enregistrer la production nette visée au ch. 3.5 à partir du 1er janvier 2011 seulement.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour le photovoltaïque
1 Définition des installations
1.1 Dispositions générales
Les installations photovoltaïques consistent en un champ de modules, un ou plusieurs onduleurs et un point d’injection. Le champ de modules peut se composer de plusieurs champs partiels semblables. Les champs partiels qui appartiennent à plusieurs catégories selon le ch. 2 sont réputés installations autonomes en ce qui concerne la rétribution.
1.2 Installations rénovées ou considérablement agrandies
Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l’art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport aux cinq dernières années d’exploita- tion complètes, augmentent d’au moins 50 % leur production d’électricité.
2 Catégories
2.1. Installations isolées
Installations sans lien de construction avec des bâtiments, par exemple installations montées dans des jardins ou sur des terrains en friche.
2.2. Installations ajoutées
Installations liées à la construction de bâtiments ou d’autres installations d’infrastructure et vouées exclusivement à la production d’électricité, par exemple modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l’aide de systèmes de fixation.
2.3. Installations intégrées
Installations intégrées dans les constructions et qui remplissent une double fonction, par exemple modules photovoltaïques substitués à des tuiles ou des éléments de façade, modules intégrés dans les murs anti-bruit.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
3 Calcul de la rétribution
3.1 La rétribution est calculée comme suit.
Catégorie d’installation Classe de puissance Rétribution (ct./kWh)
Mise en service
jusqu’en 2009 à partir de 2010
Isolée ≤10 kW 65 53.3 ≤30 kW 54 44.3 ≤100 kW 51 41.8 >100 kW 49 40.2
Ajoutée ≤10 kW 75 61.5 ≤30 kW 65 53.3 ≤100 kW 62 50.8 >100 kW 60 49.2
Intégrée ≤10 kW 90 73.8 ≤30 kW 74 60.7 ≤100 kW 67 54.9 >100 kW 62 50.8
3.2 S’agissant des installations d’une puissance nominale >10 kW, la rétribution
est déterminée selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.1.
3.3 On se réfère à la puissance DC maximale normée du générateur d’électricité
solaire pour procéder à l’attribution dans les différentes classes de puissance.
3.4 La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la
différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (produc- tion brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées.
3.5 Les taux de rétribution pour 2009 s’appliquent aussi aux installations pour
lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er février
2009. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s’applique.
4 Réduction annuelle, durée de rétribution
4.1 Les taux de rétribution visés aux ch. 3.1 et 3.2 pour les nouvelles installa- tions diminuent de 8 % par an dès 2010.
4.2 La durée d’amortissement et de rétribution est de 25 ans. La durée de rétri-
bution débute à la mise en service de l’installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d’amortissement.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
5 Procédures d’annonce et de décision
5.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. catégorie de l’installation; b. puissance nominale; c. production annuelle attendue; d. accord des propriétaires fonciers; e. date prévue de mise en service; f. emplacement de l’installation.
5.2 Communication de l’avancement du projet
Six mois au plus tard après l’annonce, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire, si nécessaire; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l’annonce visée à l’art. 3i; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.
5.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis dans un délai maximal de 24 mois à compter de l’annonce, pour les installations intégrées, et dans un délai maximal de 15 mois à compter de l’annonce pour toutes les autres installa- tions. Cet avis comprend au minimum les éléments suivants: a. date de mise en service; b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.
6 Données d’exploitation
L’exploitant de l’installation doit fournir à l’office, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
7 Disposition transitoire concernant la modification
du 2 février 2010 L’exploitant ayant déjà reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément au ch. 3.4 seulement à partir du 1er janvier 2011.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour l’énergie éolienne
1 Définition des installations
1.1 Dispositions générales
Les installations éoliennes consistent en un rotor, un dispositif de conver- sion, une tour, un socle et un raccordement au réseau. Si plusieurs installa- tions éoliennes sont disposées sur un site commun (parc éolien), chaque unité comprenant un rotor, un dispositif de conversion, une tour et un socle est réputée installation autonome.
1.2 Installations rénovées ou considérablement agrandies
Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l’art. 3a, let. b, les installations qui, comparées à la moyenne des deux dernières années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent leur production d’électricité d’au moins 20 %.
2 Catégories
2.1 Petites éoliennes
Installations fonctionnant à l’énergie éolienne d’une puissance électrique nominale de 10 kW au maximum.
2.2 Grandes éoliennes
Installations fonctionnant à l’énergie éolienne d’une puissance électrique nominale supérieure à 10 kW.
3 Calcul de la rétribution
3.1 La rétribution de l’électricité produite par les petites éoliennes est de
20 ct./kWh pendant toute la durée de rétribution.
3.2 La rétribution de l’électricité produite par les grandes éoliennes est de
20 ct./kWh pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière.
3.3 Au terme de ces cinq ans, la production d’électricité moyenne (rendement
effectif) est comparée de la manière suivante au rendement de référence de ces installations tel que défini au ch. 3.4: a. si le rendement effectif atteint ou dépasse 150 % du rendement de réfé- rence, la rétribution est immédiatement abaissée à 17 ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution;
818
Ordonnance sur l’énergie RO 2010
b. si le rendement effectif est inférieur à 150 % du rendement de réfé- rence, la rétribution de 20 ct./kWh est prolongée de deux mois par tran- che de 0,75 % de l’écart entre le rendement effectif et 150 % du rende- ment de référence; la rétribution est ensuite de 17 ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution.
3.4 Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de
puissance et de la hauteur de moyeu de l’éolienne effectivement choisie, compte tenu des caractéristiques de la Suisse comme site de référence. A cet égard, les quatre caractéristiques de la Suisse sont les suivantes:
1. vitesse moyenne du vent = 4,5 m/s à 50 m au-dessus du sol;
2. profil d’altitude logarithmique;
3. distribution de type Weibull avec k = 2,0;
4. longueur de rugosité = 0,1 m.
L’office est chargé de régler le calcul détaillé du rendement de référence par voie de directive.
3.5 La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la
différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (produc- tion brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées.
4 Réduction annuelle, durée de rétribution
4.1 Les taux de rétribution des nouvelles installations visées aux ch. 3.1, 3.2 et
3.3 diminuent à partir de 2013 de 1,5 % par an.
4.2 La durée d’amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée
de rétribution débute à la mise en service de l’installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d’amortissement.
5 Procédures d’annonce et de décision
5.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. site de l’installation, y compris l’indication de son altitude au-dessus du niveau de la mer; b. accord des propriétaires fonciers; c. puissance nominale; d. production annuelle attendue; e. date prévue de mise en service.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
5.2 Communication de l’avancement du projet
Quatre ans au plus tard après l’annonce, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l’annonce visée à l’art. 3i; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.
5.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard sept ans après l’annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. désignation du type d’installation; b. puissance électrique nominale; c. hauteur du moyeu; d. équipements spéciaux (par exemple chauffage des pales du rotor); e. date de mise en service; f. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.
6 Données d’exploitation
L’exploitant de l’installation est tenu de donner à l’office, sur demande, la possibi- lité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
7 Disposition transitoire concernant la modification
du 2 février 2010 L’exploitant ayant déjà reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément au ch. 3.5 seulement à partir du 1er janvier 2011.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
Appendice 1.4 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les installations géothermiques
1 Définition des installations
1.1 Les installations géothermiques se composent d’une partie souterraine (un
ou plusieurs forages et pompes, un réservoir) et d’une partie en surface (échangeur de chaleur, système de conversion, y compris les pièces corres- pondantes) et servent à produire de l’électricité et de la chaleur. 1.2 Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à l’énergie géothermique dans la même installation géothermique pour produire de l’énergie.
1.3 Les installations géothermiques doivent présenter les taux d’utilisation
globaux minimaux indiqués dans le graphique suivant:
Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel
60
Taux d'utilisation de la chaleur [%] 50
40
30
20
10
0 0 1 2 3 4 5 6 Taux d'utilisation de l'électricité [%]
Le taux d’utilisation global se rapporte à l’énergie mesurée en une année à la tête de forage. Taux d’utilisation de la chaleur = chaleur utilisée totale/énergie à la tête de forage Taux d’utilisation de l’électricité = électricité utilisée totale/énergie à la tête de forage Si l’installation présente, pendant une année civile ou pendant deux années civiles consécutives, un taux d’utilisation global inférieur de plus de 20 % au taux d’utilisation global requis dans des conditions d’exploitation normales, le droit à une rétribution couvrant les coûts s’éteint jusqu’à ce que le taux d’utilisation global minimal soit de nouveau atteint pendant une année civile.
821
Ordonnance sur l’énergie RO 2010
1.4 Installations rénovées ou considérablement agrandies
Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l’art. 3a, let. b, les installations qui, comparées à la moyenne des deux dernières années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent leur production d’électricité de 25 % au minimum tout en maintenant au moins le même taux d’utilisation de la chaleur.
2 Calcul de la rétribution
2.1 Le montant de la rétribution est fonction de la puissance électrique nominale Pél de l’installation:
Classe de puissance Pél Rétribution (ct./kWh)
≤5 MW 40,0 ≤10 MW 36,0 ≤20 MW 28,0 >20 MW 22,7
2.2 La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la
différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (produc- tion brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées.
2.3 S’agissant des installations d’une puissance nominale >5 MW, la rétribution
est déterminée selon une pondération sur la base des classes de puissance.
3 Réduction annuelle, durée de rétribution
3.1 Les taux de rétribution des nouvelles installations visés aux ch. 2.1 et 2.2
diminueront de 0,5 % par an à partir de 2018.
3.2 La durée d’amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée
de rétribution débute à la mise en service de l’installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d’amortissement.
822
Ordonnance sur l’énergie RO 2010
4 Procédure d’annonce et de décision
4.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. emplacement de l’installation; b. accord des propriétaires fonciers; c. puissance électrique et thermique nominale; d. production brute et nette annuelle attendue (électrique et thermique); e. utilisation projetée de la chaleur et accord des acheteurs de chaleur pré- visibles; f. moyen de refroidissement; g. date prévue de mise en service.
4.2 Communication de l’avancement du projet
Trois ans au plus tard après l’annonce, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l’annonce visée à l’art. 3i; c. possibilités de raccordement pour l’énergie thermique; d. modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1.
4.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après l’annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. date de mise en service; b. modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1.
5 Données d’exploitation
L’exploitant de l’installation est tenu de donner à l’office, sur demande, la possibi- lité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
6 Disposition transitoire concernant la modification
du 2 février 2010 L’exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant l’installation doit enregistrer la pro- duction nette visée au ch. 2.2 à partir du 1er janvier 2011 seulement.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les installations de biomasse
1 Notions
1.1 Biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirec-
tement par la photosynthèse et qui n’a pas été transformée lors de processus géologiques. L’appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergé- tique provient de la biomasse.
1.2 Plantes énergétiques: plantes cultivées principalement dans le but de pro-
duire de l’énergie.
1.3 Gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse selon le ch. 1.1.
2 Définition des installations
2.1 Usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM)
Installations destinées à la valorisation thermique des déchets urbains issus des ménages, des arts et métiers et de l’industrie au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets3.
2.2 Installations d’incinération des boues
Installations destinées à la valorisation thermique des boues de la biomasse (boues d’épuration, boues de papier, boues provenant de l’industrie alimen- taire).
2.3 Installations au gaz d’épuration et au gaz de décharge
Installations destinées à utiliser le gaz d’épuration des stations d’épuration des eaux usées ou le gaz de décharge.
2.4 Autres installations de biomasse
Tout dispositif technique autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la biomasse. Généralement, les installations destinées à produire de l’énergie à partir de la biomasse opèrent selon des processus à plusieurs niveaux, qui comprennent notamment les stades suivants: a. réception et traitement préalable du combustible ou du substrat; b. premier niveau de conversion (transformation de la biomasse en un produit intermédiaire par des procédés thermochimiques, physico- chimiques ou biologiques);
3 RS 814.600
824
Ordonnance sur l’énergie RO 2010
c. deuxième niveau de conversion (transformation du produit intermédiai- re en électricité et en chaleur au moyen d’une installation de couplage chaleur-force, ou installation CCF); d. traitement ultérieur des substances résiduaires et des sous-produits.
2.5 Production combinée
Production d’électricité combinée à partir des types d’installations de bio- masse visés aux ch. 2.1 à 2.4 et processus combinés dans un mêmetype d’installations.
3 UIOM
3.1 Installations rénovées ou considérablement agrandies
Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l’art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport à la moyenne des deux dernières années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent d’au moins 25 % leur taux d’utilisation de l’électricité tout en conservant au moins le même taux d’utilisation de la chaleur.
3.2 Part renouvelable
50 % de la quantité d’énergie produite est comptabilisée comme renouvela-
ble.
3.3 Exigences minimales en termes d’énergie
Le taux d’utilisation énergétique global doit satisfaire aux valeurs minimales indiquées dans le graphique suivant:
70.0 65.0
Taux d'utilisation de la chaleur [%]
60.0 Taux d'utilisation énergétique global minimal
55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Taux d'utilisation de l'électricité [%]
825
Ordonnance sur l’énergie RO 2010
Si le taux d’utilisation de la chaleur est inférieur au taux d’utilisation de la chaleur requis, soit de plus de 20 % pendant une année civile, soit pendant plus de deux années consécutives, le droit à la rétribution couvrant les coûts disparaît jusqu’à ce que le taux minimal d’utilisation énergétique global soit de nouveau atteint pendant une année civile. Les taux d’utilisation sont toujours déterminés pour l’ensemble d’une année civile. Calcul du taux d’utilisation de l’électricité: la production électrique totale (à partir du générateur) est divisée par la quantité d’énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci. Calcul du taux d’utilisation de la chaleur: la quantité totale de chaleur utili- sée (déterminée par mesurage) est divisée par la quantité d’énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci.
3.4 Exigences écologiques minimales
L’office peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives.
3.5 Rétribution
La rétribution pour la partie renouvelable est fixée chaque année pour l’année suivante sur la base des valeurs moyennes des taux d’utilisation de la chaleur de l’année écoulée.
Taux d’utilisation Coûts de revient de de la chaleur l’électricité (ct./kWh)
0– 15 % 11,4 65–100 % 14,2
Entre 15 % et 65 %, les coûts de revient de l’électricité pour les autres taux d’utilisation de la chaleur sont déterminés par interpolation linéaire. La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (produc- tion brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées.
3.6 Réduction annuelle, durée de rétribution:
– la réduction annuelle est de 0 %; – la durée d’amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en exploitation de l’installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d’amortissement.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
3.7 Procédure d’annonce et de décision
3.7.1 Annonce
L’annonce doit contenir au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions prévues à l’art. 3a et au ch. 3 sont remplies; b. volumes de combustibles introduits; c. puissance électrique installée (en kWel); d. production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh), électri- cité attendue enregistrée au point d’injection et utilisation attendue de la chaleur interne et externe par année civile; e. date prévue de mise en service; f. emplacement de l’installation; g. accord des propriétaires fonciers.
3.7.2 Communication de l’avancement du projet
Au plus tard deux ans après l’annonce, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au moins les éléments sui- vants: a. permis de construire; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l’annonce visée à l’art. 3i; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1; d. date de mise en service.
3.7.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard quatre ans après l’annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1; b. date de mise en service.
3.8 Données d’exploitation
L’exploitant de l’installation est tenu de donner à l’office, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
4 Installations d’incinération des boues
4.1 Installations rénovées ou considérablement agrandies
Sont réputées considérablement agrandies ou rénovées au sens de l’art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport à la moyenne des deux dernières années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent d’au moins 25 % leur taux d’utilisation de l’électricité tout en conservant au moins le même taux d’utilisation de la chaleur.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
4.2 Exigences posées aux boues et à la combustion
Seules des boues déshydratées ou des boues asséchées à l’aide d’énergies renouvelables peuvent être utilisées. Seuls des combustibles additionnels renouvelables sont autorisés.
4.3 Exigences énergétiques minimales
Les exigences visées au ch. 3.3 s’appliquent.
4.4 Exigences écologiques minimales
L’office peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directive.
4.5 Rétribution
La rétribution est fixée chaque année pour l’année suivante sur la base des valeurs annuelles moyennes du taux d’utilisation de la chaleur durant l’année écoulée.
Taux d’utilisation Rétribution (ct./kWh) de la chaleur
0– 15 % 11,4 65–100 % 14,2
Entre 15 % et 65 %, les rétributions pour les autres taux d’utilisation de la chaleur sontdéterminées par interpolation. La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (produc- tion brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées.
4.6 Réduction annuelle, durée de rétribution
– La réduction annuelle est de 0 %. – La durée d’amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l’installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d’amortissement.
4.7 Procédure d’annonce et de décision
Les exigences visées au ch. 3.7 s’appliquent.
4.8 Données d’exploitation
Les exigences visées au ch. 3.8 s’appliquent.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
5 Installation au gaz d’épuration et au gaz de décharge
5.1 Installations rénovées ou considérablement agrandies
Sont réputées considérablement agrandies ou rénovées au sens de l’art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport à la moyenne des deux dernières années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent d’au moins 25 % leur taux d’utilisation de l’électricité.
5.2 Exigences énergétiques minimales
Le chauffage du bassin de fermentation doit être assuré par les rejets de chaleur. L’installation CCF doit atteindre un rendement électrique minimal corres- pondant au graphique suivant:
40
252 kW, 38%
38
36
Rendementélectrique[%] 34
32 Rendementélectrique minimal
30
28
26
0 kW, 24%
24 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Puissance électrique CETE [kw]
La valeur doit être atteinte selon les données du producteur pour le gaz d’épuration et dans le respect des exigences visées à l’annexe 2, ch. 82, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air4. 5.3 S’agissant de l’exploitation énergétique de cosubstrats, l’office peut définir des exigences écologiques supplémentaires par voie de directive.
5.4 Rétribution pour le gaz d’épuration
La rétribution se calcule annuellement pour l’année suivante sur la base de la quantité d’électricité enregistrée l’année précédente et selon la formule sui- vante: Rétribution en ct./kWh = 55.431 x-0,2046 (x = puissance équivalente) La rétribution maximale est de 24 ct./kWh.
4 RS 814.318.142.1
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
5.5 Rétribution pour le gaz de décharge
La rétribution se calcule selon la formule suivante: Rétribution en ct./kWh = 60,673 x-0,2853 (x = puissance électrique, en kW, de la centrale à énergie totale équipée, ou CETE) La rétribution maximale est de 20 ct./kWh.
5.6 Pour les installations au gaz d’épuration et au gaz de décharge, la quantité
d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. 5.7 Si du gaz d’épuration ou du gaz de décharge est injecté dans le réseau de gaz naturel pour produire de l’électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, la rétribution est régie par les dispositions du ch. 6.6.
5.8 Réduction annuelle, durée de rétribution
– La réduction annuelle est de 0 %. – La durée d’amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l’installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d’amortissement.
5.9 Procédure d’annonce et de décision
5.9.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions visées à l’art. 3a et aux ch. 5.1 à 5.3, sont remplies; b. types et volumes des biomasses utilisées pour produire de l’énergie; c. puissance électrique installée (en kWel); d. production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh) et quan- tité d’électricité attendue enregistrée au point d’injection par année civile; e. date prévue de mise en service; f. équivalents-habitants de l’installation d’épuration; g. emplacement de l’installation; h. accord des propriétaires fonciers.
5.9.2 Communication de l’avancement du projet
Deux ans au plus tard après l’annonce, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l’annonce visée à l’art. 3i;
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1; d. date prévue de mise en service.
5.9.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard quatre ans après l’annonce. Il comprend au minimum les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1; b. date de mise en service.
5.10 Données d’exploitation
L’exploitant de l’installation est tenu de donner à l’office, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
6 Autres installations de biomasse
6.1 Installations rénovées ou considérablement agrandies
Sont réputées considérablement agrandies ou rénovées au sens de l’art. 3a, let. b, les installations qui, tout en conservant au moins le même taux d’utilisation de la chaleur, évoluent comme suit par rapport à la moyenne des deux dernières années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006: a. cycle vapeur: augmentation du taux d’utilisation électrique moyen d’au moins 25 %; b. autres installations de couplage chaleur-force: augmentation de la production d’électricité d’au moins 25 %. Les installations qui passent des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables sans que des investissements soient effectués au sens de l’art. 3a, let. a, ne sont pas réputées notablement agrandies ou rénovées.
6.2 Exigences générales minimales
a. Biomasse autorisée Biomasse selon le ch. 1.1, pour autant que les substances visées à la let. b ne soient pas utilisées. b. Biomasse non autorisée
1. biomasse asséchée à l’aide d’énergies fossiles,
2. tourbe,
3. déchets urbains non triés issus des ménages, des arts et métiers et
de l’industrie, de même que les déchets similaires valorisés dans les UIOM,
4. alluvions et sédiments des cours d’eau,
5. textiles,
6. gaz de décharge,
7. gaz d’épuration, boues brutes de STEP.
831
Ordonnance sur l’énergie RO 2010
6.3 Exigences énergétiques minimales
Si le taux d’utilisation énergétique global est inférieur de plus de 20 %, pendant une année civile ou pendant deux années civiles consécutives, au taux d’utilisation énergétique global requis, le droit à une rétribution cou- vrant les coûts s’éteint jusqu’à ce que le taux d’utilisation énergétique global minimal soit de nouveau atteint pendant une année civile. a. Cycles vapeur
1. Les cycles vapeur, en particulier les installations ORC («organic
Rankine cycle»), les turbines à vapeur et les moteurs à vapeur doi- vent présenter un taux d’utilisation énergétique global minimal correspondant au graphique suivant:
Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel
80
Taux d'utilisation de la chaleur [%] 70
60
50
40
30
20
10
0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Taux d'utilisation de l'électricité [%]
2. Le calcul du taux d’utilisation énergétique global se rapporte au
pouvoir calorifique inférieur du combustible introduit. Calcul du taux d’utilisation de l’électricité: production totale d’électricité divisée par la quantité d’énergie introduite. Calcul du taux d’utilisation de la chaleur: quantité de chaleur utili- sée divisée par la quantité d’énergie introduite. b. Autres installations de couplage chaleur-force, en particulier les centra- les à énergie totale équipée, les turbines à gaz (y compris micro- turbines), les piles à combustibles et les moteurs Stirling
1. Installations valorisant en majeure partie des déchets biogènes, des
substances résiduaires, des engrais de ferme et des résidus de moisson: – le taux d’efficacité électrique de l’installation CCF doit répondre aux exigences prévues au ch. 5.2; – le besoin en chaleur de l’installation productrice d’énergie (p. ex. chauffage des digesteurs) doit être couvert par les rejets de chaleur de l’installation CCF ou par le recours à d’autres énergies renouvelables.
832
Ordonnance sur l’énergie RO 2010
2. Autres installations:
– le taux d’efficacité électrique de l’installation CCF doit répondre aux exigences prévues au ch. 5.2; – la part de la chaleur utilisée en externe (c’est-à-dire sans consommation propre de l’installation productrice d’énergie) doit être d’au moins 50 % par rapport à la production brute de chaleur.
6.4 Exigences écologiques minimales
L’office peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directive.
6.5 Calcul de la rétribution
a. La puissance déterminante pour fixer la rétribution est la puissance équivalente. Elle correspond au quotient de la quantité d’énergie élec- trique (en kWh) à reprendre pendant l’année civile considérée (par la somme des heures de cette même année civile, dont on déduit les heu- res pleines précédant la mise en service ou suivant la mise hors exploi- tation de l’installation. b. L’électricité enregistrée au point d’injection est déterminante pour cal- culer la puissance équivalente, qui sert quant à elle au calcul de la rétri- bution de base. c. La rétribution de base est déterminée selon une pondération sur la base des tranches suivantes:
Classe de puissance Rétribution de base (ct./kWh)
≤50 kW 28 ≤100 kW 25 ≤500 kW 22 ≤5 MW 18,5 >5 MW 17,5
d. Bonus pour le bois: 3,5 ct./kWh sont alloués pour l’utilisation énergé- tique du bois. e. Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture est alloué:
1. en cas d’emploi d’engrais de ferme (purin et fumier provenant de
l’élevage) avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des excédents et des pro- duits agricoles déclassés, et
2. si la proportion de cosubstrats non agricoles et de plantes énergéti-
ques est inférieure ou égale à 20 % (de la masse de matière fraî- che).
833
Ordonnance sur l’énergie RO 2010
f. Le bonus agricole est déterminé selon une pondération sur la base des tranches suivantes:
Classe de puissance Bonus pour la biomasse agricole (ct./kWh)
≤50 kW 18 ≤100 kW 16 ≤500 kW 13 ≤5 MW 4,5 >5 MW 0
g. Les bonus visés aux let. d et e ne sont pas cumulables. h. Un bonus de 2 ct./kWh pour l’utilisation externe de la chaleur (bonus CCF) est alloué pour les autres installations CCF selon le ch. 6.3, let. b, si l’utilisation externe de la chaleur dépasse de 20 % au moins les exi- gences minimales (par rapport à la production brute de chaleur). 6.6 Si du gaz biogène est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé pour la production d’électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, la rétribution est calculée conformément au ch. 5.4; les exigences minimales prévues au ch. 6.3, let. b, au ch. 2 et au ch. 6.4 s’appliquent; de plus, il convient de s’assurer qu’une organisation privée tient un registre sur l’origine du gaz, le respect des exigences minimales, les quantités injectées et l’utilisation visée.
6.7 Rétribution effective
La rétribution effective est fixée par année civile en fonction de l’électricité effectivement enregistrée au point d’injection. La quantité d’électricité (pro- duction nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité pro- duite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. Les points suivants sont déterminants pour fixer la rétribution effective: a. jusqu’à la fin de la première année civile complète pendant laquelle l’installation est en exploitation, la rétribution effective est fixée sur la base des valeurs de planification selon le ch. 6.9.1, let. c; b. lors des années civiles suivantes, la rétribution effective est fixée en fonction de la production effective de l’année précédente.
6.8 Réduction annuelle, durée de rétribution
a. La réduction annuelle est de 0 %. b. La durée d’amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l’installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d’amortissement.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
6.9 Procédure d’annonce et de décision
6.9.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions visées à l’art. 3a et aux ch. 6.2 à 6.4 sont remplies; b. puissance nominale électrique et thermique; c. production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh), quantité d’électricité attendue enregistrée au point d’injection et utilisation externe de chaleur attendue par année civile; d. types et quantités des biomasses utilisées pour la production énergéti- que; e. type, quantité et pouvoir calorifique inférieur moyen du produit inter- médiaire; f. date prévue de mise en service; g. emplacement de l’installation; h. accord des propriétaires fonciers.
6.9.2 Communication de l’avancement du projet
Deux ans au plus tard après l’annonce, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l’annonce visée à l’art. 3i; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; d. date prévue de mise en service.
6.9.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard quatre ans après l’annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; b. date de mise en service.
6.10 Données d’exploitation
L’exploitant de l’installation est tenu de donner à l’office, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2010
7 Disposition transitoire concernant la modification
du 2 février 2010
7.1 L’exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le
présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément aux ch. 3.5, 4.5, 5.7 ou 6.7 à partir du 1er janvier 2011 seulement. 7.2 S’il a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendi- ce ou une décision positive, l’exploitant d’une UIOM selon le ch. 3, d’une installation d’incinération des boues selon le ch. 4 ou d’une installation au gaz d’épuration selon le ch. 5 peut revendiquer d’ici au 31 décembre 2011 au plus tard une rétribution selon les dispositions spécifiques de son installa- tion dans la version du 14 mars 2008.
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