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AS 2010 951

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> (Loi sur le CO<sub>2</sub>) (Mesures incitatives visant à encourager les économies d'énergie dans le bâtiment)

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (Mesures incitatives visant à encourager les économies d’énergie dans le bâtiment)

Modification du 12 juin 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 26 janvier 20091, vu l’avis du Conseil fédéral du 25 février 20092, arrête:

I La loi du 8 octobre 1999 sur le CO23 est modifiée comme suit:

1bis Un tiers du produit de la taxe, mais au plus 200 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction des émissions de CO2 dans le bâtiment. A cet effet, la Confédération accorde aux cantons des aides financières globales destinées à: a. assainir les bâtiments d’habitation et de services sur le plan énergétique; b. encourager les énergies renouvelables, la récupération des rejets de chaleur et l’amélioration des installations techniques jusqu’à concurrence d’un tiers de la part affectée du produit de la taxe. 1ter Le montant des aides financières mentionnées à l’al. 1bis est déterminé selon l’efficacité des mesures. 1quater Le versement des aides financières aux cantons est limité à dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2009 de la présente loi. Cinq ans après l’entrée en vigueur, le Conseil fédéral fait rapport au Parlement sur l’efficacité des aides financières. 2 Le solde du produit de la taxe est réparti entre la population et les milieux écono- miques en fonction du montant qu’ils ont versé.

2009-0384 951

Art. 15bis Versement de la part affectée du produit de la taxe 1 Les aides financières globales prévues à l’art. 10, al. 1bis, let. a, sont versées sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons qui garantissent une mise en œuvre harmonisée. 2 Les aides financières globales prévues à l’art. 10, al. 1bis, let. b, sont versées conformément à l’art. 15 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie4.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 12 juin 2009 Conseil des Etats, 12 juin 2009 La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 2009 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2010.

5 mars 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 730.0 5 FF 2009 3917

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