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AS 2011 3177

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

Modification du 29 juin 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs1 est modifiée comme suit:

Art. 107 titre et al. 1 Prospectus simplifié pour fonds immobiliers (art. 76 et 77, LPCC) 1 Le prospectus simplifié pour fonds immobiliers contient les informations prévues à l’annexe 2. La FINMA précise ces exigences.

Art. 107a Prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels (art. 76 et 77, LPCC) 1 Le prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières et autres fonds en place- ments traditionnels contient les informations prévues à l’annexe 3. La FINMA précise ces exigences et peut les adapter au droit en vigueur des Communautés européennes.

2 Lorsque le placement collectif se compose de plusieurs compartiments, un pros-

pectus simplifié est établi pour chaque compartiment. 3 Lorsque le placement collectif se compose de plusieurs classes de parts, un pros- pectus simplifié est établi pour chaque classe de parts. Plusieurs classes de parts peuvent être regroupées dans un seul et unique prospectus simplifié, si celui-ci satisfait à toutes les exigences fixées à l’annexe 3, notamment celles relatives à sa longueur. 4 La direction de fonds et la SICAV réexaminent le prospectus simplifié lors de tout changement important des informations qu’il contient, mais au moins une fois par année. 5 Lorsqu’à la suite d’un réexamen, il apparaît que des modifications doivent être apportées au prospectus simplifié, la direction de fonds et la SICAV mettent immé- diatement la version révisée à disposition.

1 RS 951.311

2011-0579 3177

Ordonnance sur les placements collectifs RO 2011

6 La direction de fonds et la SICAV publient un prospectus simplifié contenant une présentation dûment révisée des performances passées du placement collectif au plus tard trente-cinq jours ouvrables après le 31 décembre de chaque année. 7 La direction de fonds et la SICAV datent le prospectus simplifié et le remettent, ainsi que chaque modification, immédiatement à la FINMA.

Art. 143 Abrogé

Art. 144a Dispositions transitoires de la modification du 29 juin 2011 concernant les placements collectifs suisses 1 Pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels existants, la direction de fonds et la SICAV doivent publier des prospectus simplifiés conformément à l’annexe 3 et les remettre à la FINMA dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 juin 2011. 2 Pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels qui sont approuvés dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification, la direction de fonds et la SICAV peuvent publier des prospectus simplifiés conformément à l’annexe 2. L’al. 1 est applicable.

Art. 144b Dispositions transitoires de la modification du 29 juin 2011 concernant les placements collectifs étrangers 1 Pour les placements collectifs étrangers représentés en Suisse qui sont comparables à des fonds suisses en valeurs mobilières ou à des autres fonds en placements tradi- tionnels, les représentants doivent publier des prospectus simplifiés conformément à l’annexe 3 et les remettre à la FINMA dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 juin 2011. 2 Pour les placements collectifs étrangers qui sont comparables à des fonds suisses en valeurs mobilières ou à des autres fonds en placements traditionnels et qui sont approuvés à la distribution au public en Suisse ou à partir de la Suisse dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification, les représentants peu- vent publier des prospectus simplifiés conformément à l’annexe 2. L’al. 1 est appli- cable.

II

1 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.

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III La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 2011.

29 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2011

Annexe 2 (art. 107)

Titre et phrase introductive

Prospectus simplifié pour fonds immobiliers

Le prospectus simplifié pour fonds immobiliers contient les informations suivantes:

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Annexe 3 (art. 107a)

Prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels (ci-après «Informations clés pour l’investisseur»)

Les informations clés pour l’investisseur contiennent les informations correctes, claires et non trompeuses suivantes:

1 Titre et contenu du document

1.1 Le titre «Informations clés pour l’investisseur» apparaît bien en évidence en haut de la première page.

1.2 La déclaration explicative suivante apparaît directement sous le titre:

«Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce placement collectif. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les infor- mations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce placement collectif et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non».

1.3 Nom du placement collectif/du compartiment, si applicable/de la classe de

parts, si applicable Dans le cas d’un compartiment ou d’une classe de parts, le nom du place- ment collectif doit suivre le nom du compartiment ou de la classe de parts.

1.4 Si applicable, nom de la direction de fonds,

1.5 lorsque la direction de fonds fait partie d’un groupe de sociétés à des fins

juridiques, administratives ou commerciales, le nom du groupe peut être indiqué. Une marque d’entreprise peut être incluse, sous réserve qu’elle n’empêche pas l’investisseur de comprendre les éléments clés de son investissement ou ne diminue pas sa capacité de comparer les produits d’investissement.

1.6 Le document doit contenir la déclaration suivante:

«Ce placement collectif est approuvé et surveillé par [autorité de surveil- lance compétente]».

1.7 Les informations relatives à la date de publication sont notifiées par la

déclaration suivante: «Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au [date de publication]».

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2 Objectifs et politique de placement

2.1 Description des objectifs et de la politique de placement

2.2 Principales catégories d’instruments financiers dans lesquelles le placement

collectif peut investir

2.3 Le droit pour l’investisseur de demander le remboursement de ses parts,

avec une indication sur la fréquence de rachat des parts

2.4 Si le placement collectif poursuit un objectif particulier par rapport à un

secteur industriel ou géographique ou un autre secteur du marché ou par rapport à certaines catégories d’actifs

2.5 Si le placement collectif permet des choix discrétionnaires quant aux

investissements à réaliser et si une valeur de référence est utilisée (ben- chmark) et dans l’affirmative laquelle; lorsqu’il est fait référence à une valeur de référence, la marge de manœuvre existant par rapport à cette valeur de référence est indiquée et lorsque le placement collectif a un objec- tif indiciel, celui-ci est également indiqué.

2.6 Si le placement collectif est à distribution ou à thésaurisation

2.7 Lorsque des techniques de placement spécifiques sont utilisées, telles que

des techniques de couverture, d’arbitrage ou de levier, une explication en termes simples des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les per- formances du placement collectif 2.8 Lorsque le placement collectif investit dans des titres de créance, une décla- ration indiquant s’ils sont émis par une société, un Etat ou une autre entité et, le cas échéant, les exigences de notation minimales applicables

2.9 Lorsque le choix des actifs est guidé par des critères spécifiques (par ex.

valeurs, croissance, dividendes élevés), une explication de ces critères

2.10 Lorsque le placement collectif fournit aux investisseurs, à certaines dates

prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres condi- tions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuille de référence, ou des placements collectifs ayant des caractéristiques similaires (ci-après; pla- cements collectifs structurés), une explication en termes simples de tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la rémunération (pay- off) et des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances, y compris, si nécessaire, des renvois aux informations détaillées figurant dans le règlement et le prospectus relatifs au placement collectif. Les informations contiennent une explication de la formule ou du mode de calcul de la rému- nération du placement collectif. L’explication ci-dessus concernant la formule et le mode de calcul de la rémunération est assortie d’une illustration montrant au moins trois scénarios de performance possibles pour le placement collectif structuré. Les scénarios sont choisis de façon à montrer dans quelles circonstances la formule peut

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2011

donner un rendement élevé, moyen ou faible et, lorsque cela est pertinent, négatif, pour l’investisseur. Ces scénarios sont fondés sur des hypothèses raisonnables et prudentes en ce qui concerne l’évolution future des prix et des conditions du marché et ne majorent pas artificiellement l’importance de la performance finale du pla- cement collectif. Toutefois, lorsque la formule expose les investisseurs au risque de pertes importantes, par exemple avec une garantie du capital ne fonctionnant que dans certaines circonstances, ces pertes sont illustrées de manière adéquate, même si la probabilité de conditions du marché entraînant leur survenance est faible. Les scénarios ci-dessus sont accompagnés d’une déclaration indiquant qu’il s’agit d’exemples présentés pour illustrer la formule, mais qu’ils ne repré- sentent pas une prévision de ce qui pourrait arriver. Il est clairement stipulé que ces différents scénarios ne sont pas nécessairement aussi probables les uns que les autres.

2.11 Lorsque l’impact du coût des opérations de portefeuille sur les rendements

est susceptible d’être important en raison de la stratégie adoptée, une décla- ration l’indiquant et signalant aussi clairement que ces frais sont financés sur la fortune du placement collectif, en sus des frais visés sous ch. 4

2.12 Lorsqu’une période minimale recommandée pour la détention de parts est

indiquée dans le prospectus ou un autre document du placement collectif, ou lorsqu’il est indiqué qu’une période de détention minimale est un élément essentiel de la stratégie d’investissement, le document doit contenir le libellé suivant: «Recommandation: ce placement collectif pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans [indiquer la période]».

2.13 Les informations fournies sous la section «Objectifs et politique de place-

ment» établissent une distinction entre, d’une part, les catégories d’investis- sement visées sous ch. 2.2, 2.4 et 2.8 et, d’autre part, l’approche en la matière qu’adoptera une direction de fonds ou une SICAV telle que visée sous ch. 2.5, 2.7, 2.9 et 2.10.

2.14 Lorsque le placement collectif investit une part importante de sa fortune

dans d’autres placements collectifs, la description des objectifs et de la poli- tique de placement contient une brève explication de la façon dont ces autres placements collectifs seront sélectionnés dans la gestion courante.

2.15 La présente section peut contenir d’autres éléments que ceux énumérés sous

ch. 2.7 à 2.12, y compris une description de la stratégie d’investissement du placement collectif, lorsque ces éléments sont nécessaires pour décrire adé- quatement les objectifs et la politique de placement du placement collectif.

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3 Profil de risque et de rendement

3.1 La section «Profil de risque et rendement» contient un indicateur synthétique complété par: a. une explication textuelle de cet indicateur synthétique et de ses princi- pales limites contenant les informations suivantes; – une déclaration indiquant que les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du placement collectif, – une déclaration précisant qu’il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et que le clas- sement du placement collectif est susceptible d’évoluer dans le temps, – une déclaration précisant que la catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque, – une brève explication de la raison pour laquelle le placement col- lectif est classé dans telle ou telle catégorie, – des informations détaillées sur la nature, la durée et la portée de toute garantie ou protection du capital offerte par le placement col- lectif, y compris les conséquences potentielles d’une revente des parts effectuée en dehors de la période de garantie ou de protec- tion; b. une explication textuelle des risques importants mais qui ne sont pas pris en considération de manière adéquate par l’indicateur synthétique. Cette explication textuelle couvre les catégories de risque suivantes, lorsque celles-ci sont importantes; – le risque de crédit, lorsqu’une part significative des investisse- ments est réalisée dans des titres de créance, – le risque de liquidité, lorsqu’une part significative des investisse- ments est réalisée dans des instruments financiers par nature suffi- samment liquides, mais néanmoins susceptibles, dans certaines circonstances, d’avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d’avoir un impact sur le risque de liquidité du placement collectif dans son ensemble, – le risque de contrepartie, lorsque le placement collectif est adossé à une garantie d’un tiers, ou lorsque l’exposition de ses investisse- ments résulte, dans une large mesure, de contrats avec des contre- parties, – les risques opérationnels et les risques liés à la garde des actifs, – l’impact des instruments financiers dérivés sur le profil de risque du placement collectif, lorsque ces techniques sont utilisées pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous- jacents;

3.2 Lorsque le placement collectif investit une part importante de sa fortune

dans d’autres placements collectifs, l’explication textuelle visée au ch. 3.1 let. b tient compte des risques inhérents à chaque placement collectif cible,

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Ordonnance sur les placements collectifs RO 2011

dans la mesure où ces facteurs de risque sont susceptibles d’être importants pour le placement collectif dans son ensemble. 3.3 L’indicateur synthétique classe le placement collectif sur une échelle allant de 1 à 7, sur la base de ses résultats passés en matière de volatilité. Cette échelle se présente comme une série de catégories identifiées par des nom- bres entiers allant de 1 à 7, classées par ordre croissant de gauche à droite et représentant les niveaux de risque et de rendement, du plus faible au plus élevé. L’échelle indique clairement qu’à risque plus faible, rendement poten- tiellement plus faible et inversement. La catégorie dans laquelle le placement collectif est placé doit apparaître très clairement. Aucune couleur n’est utilisée pour distinguer entre eux les éléments placés sur l’échelle. 3.4 Le calcul de l’indicateur synthétique et chacune de ses révisions ultérieures sont documentés de manière adéquate. La direction de fonds et la SICAV conservent une trace de ces calculs pour une période qui ne peut pas être inférieure à cinq ans. Dans le cas des placements collectifs structurés, cette période est prolongée de cinq ans après l’échéance. 3.5 L’identification et l’explication des risques visés sous ch. 3.1 let. b doit être conforme à la procédure interne d’identification, de mesure et de contrôle des risques adoptée par la direction de fonds et la SICAV. Lorsqu’une direc- tion de fonds gère plus d’un placement collectif, les risques sont identifiés et expliqués de façon cohérente.

4 Frais

4.1 Les frais doivent être présentés sous la forme d’un tableau présenté comme

suit;

Frais à la charge de l’investisseur; Commission d’émission [] % Commission de rachat [] % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être déduit des capitaux inves- tis par l’investisseur

Frais à la charge de la fortune du placement collectif sur une année; Frais courants [] %

Frais à la charge de la fortune du placement collectif dans des conditions spécifiques Commission de performance [] %* * par an de tout rendement réalisé par le placement collectif qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir [nom de la valeur de référence]

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Un pourcentage est indiqué pour chacun des frais listés ci-dessus. En cas de commission de performance, le montant facturé au titre du dernier exercice du placement collectif est inclus, également sous la forme d’un pourcentage.

4.2 Le tableau sous ch. 4.1 est complété conformément aux exigences suivantes:

a. les commissions d’émission et de rachat correspondent chacune au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux investis par l’investisseur dans le placement collectif. b. les frais courants représentent tous les frais annuels et autres paiements prélevés sur la fortune du placement collectif au cours de la période définie et sont un chiffre unique, fondé sur les chiffres de l’exercice précédent, qui indique les frais prélevés sur la fortune du placement col- lectif au cours d’un exercice. c. le tableau dresse la liste et fournit une explication de tous les frais pré- levés sur la fortune du placement collectif dans certaines conditions spécifiques et il indique la base sur laquelle ces frais sont calculés et le moment où ils s’appliquent.

4.3 La section «Frais» contient une explication textuelle de chacun des frais

listés dans le tableau, avec les informations suivantes: a. en ce qui concerne les commissions d’émission et de rachat; – une indication claire que les chiffres communiqués sont toujours des maximums et que, dans certains cas, l’investisseur paie moins, – une déclaration précisant que l’investisseur pourra obtenir de son conseiller ou de son distributeur financier la communication du montant effectif des commissions d’émission et de rachat; b. en ce qui concerne les frais courants, une déclaration précisant que le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en [indiquer le mois et l’année], et que ce chiffre peut varier d’un exer- cice à l’autre.

4.4 La section «Frais» contient une déclaration sur l’importance des frais, qui

indique clairement que les frais acquittés par les investisseurs servent à cou- vrir les coûts d’exploitation du placement collectif, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts, et que ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

4.5 Lorsqu’un nouveau placement collectif ne peut satisfaire aux exigences du

ch. 4.2 let. b et du ch. 4.3 let. b, les frais courants font l’objet d’une estima- tion fondée sur le montant total attendu des frais.

4.6 Le ch. 4.5 ne s’applique pas dans le cas suivant;

a. placements collectifs qui facturent une commission All-in-fee, auquel cas c’est ce chiffre qui est communiqué.

4.7 Lorsque le placement collectif investit une part importante de sa fortune

dans d’autres placements collectifs, la description des frais tient compte de tout frais supporté par le placement collectif lui-même en tant qu’investis-

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seur dans les placements collectifs cibles. En particulier, le placement collectif tient compte des commissions d’émission et de rachat et des frais courants prélevés par les placements collectifs cibles dans le calcul de ses propres frais.

4.8 La section «Frais» contient, le cas échéant, un renvoi aux parties du règle-

ment où des informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul.

5 Performances passées

5.1 Les informations relatives aux performances passées du placement collectif

sont présentées sous la forme d’un diagramme en bâtons, qui couvre les per- formances sur les dix dernières années et sur les cinq dernières années uni- quement, si le placement collectif a moins de cinq années civiles complètes d’existence. 5.2. Le diagramme en bâtons visé au ch. 5.1 est d’une taille suffisante pour être lisible, mais n’occupe en aucun cas plus d’une demi-page dans le document d’informations clés pour l’investisseur. 5.3 Le calcul des performances passées est fondé sur la valeur d’inventaire nette du placement collectif et sur le principe selon lequel tout revenu distribuable du placement collectif a été réinvesti.

5.4 Pour toute année pour laquelle aucune donnée n’est disponible, le diagram-

me est vide et ne comprend aucune autre indication que la date.

5.5 Une simulation des performances pour la période durant laquelle des don-

nées ne sont pas encore disponibles n’est autorisée que pour une nouvelle classe de parts d’un placement collectif existant ou d’un compartiment exis- tant, par analogie aux performances d’une autre classe de parts pour autant que les deux classes ne diffèrent pas substantiellement quant à leur participa- tion à la fortune du placement collectif. La simulation doit être correcte, clai- re et non trompeuse. Dans un tel cas, le fait qu’il s’agit d’une simulation doit être clairement indiqué dans le diagramme en bâtons.

5.6. Dans le cas d’un placement collectif ne disposant pas encore de données

relatives à ses performances passées pour une année civile complète, une déclaration est insérée, qui indique qu’il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

5.7 Lorsque la section «Objectifs et politique d’investissement» se réfère à une

valeur de référence, un bâton montrant la performance de cette valeur de référence est inclus dans le diagramme à côté de chaque bâton montrant la performance passée du placement collectif.

5.8 Dans le cas d’un placement collectif ne disposant pas de données relatives à

ses performances passées sur la période requise de cinq ou dix ans, la valeur de référence visée sous ch. 5.7 n’est pas affichée pour les années durant lesquelles le placement collectif n’existait pas encore.

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5.9 Dans le cas d’un placement collectif structuré, les informations clés pour

l’investisseur ne contiennent pas de section «Performances passées».

5.10 Le diagramme en bâtons est complété par des déclarations, placées bien en

évidence, qui; a. précisent qu’il ne constitue pas une indication fiable des performances futures; b. indiquent brièvement quels frais et commissions ont été inclus ou, au contraire, exclus du calcul des performances passées. Cette déclaration n’est pas exigée pour le placement collectif qui ne facture pas de com- mission d’émission ou de rachat; c. mentionnent l’année de création du placement collectif; d. indiquent la monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées.

5.11 Le diagramme en bâtons présentant les performances passées satisfait aux

critères suivants; – l’échelle de l’axe des Y du diagramme est linéaire, et non logarithmi- que; – l’échelle est adaptée à la taille des bâtons et ne comprime pas ceux-ci au point de rendre les fluctuations des rendements difficiles à discerner; – l’axe des X se situe au niveau de performance de 0 %; – une légende est insérée pour chaque bâton, qui indique le rendement réalisé en pourcentage; – les performances passées sont arrondies à la première décimale.

5.12 Les informations clés pour l’investisseur ne contiennent aucune information

sur les performances passées pour l’année civile en cours.

5.13 Lorsqu’un changement important survient dans les objectifs et la politique

de placement du placement collectif durant la période couverte par le dia- gramme en bâtons, les performances passées enregistrées avant ce change- ment continuent à figurer dans le diagramme.

5.14 La période antérieure au changement important visé au ch. 5.13 est signalée

dans le diagramme en bâtons et fait l’objet d’un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.

6 Informations pratiques

6.1 Le nom de la banque dépositaire

6.2 Où et comment obtenir de plus amples informations sur le placement collec-

tif et une copie de son règlement, de son prospectus, de son dernier rapport annuel et de tout rapport semestriel ultérieur, avec mention de la ou des lan- gues dans lesquelles ces documents sont disponibles et du fait qu’ils peuvent être obtenus gratuitement

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6.3 Où et comment obtenir d’autres informations pratiques, et notamment où

trouver le tout dernier prix des parts

6.4 La déclaration suivante:

«La responsabilité de [insérer le nom de la SICAV ou de la direction de fonds] ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement et du prospectus du place- ment collectif».

6.5 Si applicable:

– l’indication que les informations clés pour l’investisseur décrivent un compartiment; – que l’actif et le passif des différents compartiments sont ségrégués en vertu des dispositions légales et comment cela affecte la situation de l’investisseur; – si l’investisseur a le droit ou non d’échanger les parts qu’il détient dans un compartiment contre des parts d’un autre compartiment et, dans l’affirmative, où obtenir les informations sur les modalités d’exercice de ce droit.

6.6 Si applicable, les informations sur les classes de parts disponibles.

7 Longueur et forme

7.1 Les informations clés pour l’investisseur ne dépassent pas deux pages de

format A-4 lorsqu’elles sont imprimées et ne dépassent pas trois pages de format A-4 dans le cas d’un placement collectif structuré.

7.2 Les informations clés pour l’investisseur;

– sont présentées et mises en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, notamment par l’utilisation de caractère d’une taille suffisante; – sont clairement formulées et rédigées dans un langage qui facilite à l’investisseur la compréhension des informations communiquées, notamment; i. en utilisant un langage clair, succinct et compréhensible, ii. en évitant le jargon, iii. en évitant l’emploi de termes techniques, lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place; – se concentrent sur les informations clés dont les investisseurs ont besoin. 7.3 Lorsque des couleurs sont utilisées, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées dans le cas où les informations clés pour l’investisseur sont imprimées ou photocopiées en noir et blanc.

7.4 Lorsque le dessin de la marque d’entreprise de la direction de fonds ou du

groupe auquel elle appartient est utilisé, il n’est pas de nature à distraire l’investisseur ni à obscurcir le texte.

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