AS 2012 5301
Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages
Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)
du 10 septembre 2012
Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 3, al. 4, 5, al. 2, 8, al. 3, 10, al. 3 et 4, 22, al. 3, 23, 24, al. 2, et l’annexe 3, ch. 631 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODqua)1, arrête:
Art. 1 Détermination de la quantité (art. 3, al. 4, ODqua) 1 La quantité suivante, autre que la quantité nette, est déterminante dans les cas suivants: a. pour les marchandises offertes dans la vente en vrac pesées par le consom- mateur (art. 5, al. 1, ODqua): le poids net plus le poids du sac ou autre emballage, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 2 g; b. pour les sucreries telles que les bonbons ou les pralinés offerts emballés dans la vente en vrac: le poids net plus le poids de l’emballage; c. pour le fromage «Vacherin Mont-d’or»: le poids brut:
1. si le couvercle et le fond ne dépassent pas 6 respectivement 7 mm.
2. si le poids de la boîte (tare) par rapport au poids brut ne dépasse pas
20 % pour un fromage jusqu’à 21 cm de diamètre, et 17 % pour un
fromage dont le diamètre est supérieur à 21 cm, et
3. si la déclaration «brut» figure en toutes lettres, est facilement lisible et
se trouve à côté de la déclaration du poids; d. pour le fromage entouré d’une écorce en bois: le poids net plus le poids de l’écorce; e. pour les préemballages de copeaux ou de granulés de bois: le poids commer- cial défini à l’annexe 1; f. pour les bouteilles d’eau-de-vie de poire contenant une poire: le volume de l’eau de vie y compris la poire.
RS 941.204.1 1 RS 941.204; RO 2012 5275
2012-0894 5301
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2 En dérogation à la règle fixée à l’art. 3, al. 2, ODqua, pour les marchandises surge- lées et congelées comme les crèmes glacées, dont la quantité est déterminée d’après le volume, la température de référence pour la détermination de la quantité doit être inférieure à 0 °C.
Art. 2 Vente en vrac à la pièce (art. 5, al. 2, ODqua)
Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac: a. produits de boulangerie et de pâtisserie d’un poids inférieur ou égal à 150 g; b. produits de pâtisserie d’un poids supérieur à 150 g, si la vente à la pièce est conforme aux usages commerciaux; c. pralinés et articles de confiserie au chocolat selon l’art. 47 de l’ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao du 23 novembre 20052 d’un poids inférieur ou égal à 50 g la pièce; d. saucisses d’un poids inférieur ou égal à 150 g; e. spécialités fromagères produites en petites meules, comme les tommes, les formaggini et le fromage de chèvre dont le poids est inférieur ou égal à
150 g;
f. fruits et légumes cités à l’annexe 2; g. marchandises autres que des denrées alimentaires, pour lesquelles le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale des préemballages selon l’art. 10, al. 3, ODqua.
Art. 3 Pains (art. 5, al. 2, ODqua)
Selon l’art. 5, al. 1 ODqua, le pesage des pains offerts dans la vente en vrac n’est pas requis si, entre une et huit heures après la fin de la cuisson: a. ils satisfont aux prescriptions applicables à la quantité minimale mention- nées à l’art. 4, al. 3, ODqua; ou b. ils satisfont par analogie aux exigences applicables au contenu des préem- ballages selon l’art. 19 ODqua.
Art. 4 Mets offerts en libre-service (art. 8, al. 3, ODqua)
S’agissant des mets offerts en libre-service dans un restaurant indiquant un prix unitaire selon l’art. 8, al. 3, ODqua, le poids net est déterminé comme suit: a. la déclaration du poids comme tare doit figurer sur chaque récipient; ou b. le poids du récipient le plus lourd utilisé est retenu comme tare.
2 RS 817.022.101
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Art. 5 Préemballages déclarés d’après le nombre de pièces (art. 10, al. 3 et 4, ODqua)
1 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale en particulier
pour les préemballages suivants autres que de denrées alimentaires: a. préemballages d’articles servant à la construction comme vis, clous; b. allumettes; c. colorants pour textiles en emballages-portions de moins de 20 g; d. emballages portions de cubes d’allumage et d’allumes-gril; e. os à mâcher pour chiens; f. tablettes et sachets-portions de produit pour machines à laver et lave- vaisselle; g. produits cosmétiques en petits emballages, tels que petits savons, emballa- ges-portions de shampoing, crèmes.
2 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale sur les denrées
alimentaires suivantes selon l’art. 3 de l’ordonnance du 9 octobre 1992 sur les den- rées alimentaires3: a. articles sucrés comme chewing-gums, bonbons à mâcher et mousses de confiserie, dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 50 g; b. comprimés d’édulcorants; c. additifs alimentaires telles que les préparations vitaminées ou minéralisées; d. cigarettes.
Art. 6 Préemballages déclarés d’après le poids égoutté (art. 22, al.3, ODqua)
La procédure visant à déterminer le poids égoutté et les intervalles à l’intérieur desquels le préemballage doit respecter les exigences fixées à l’art. 22, al. 1, ODqua sont décrits à l’annexe 3.
Art. 7 Préemballages des marchandises surgelées (art. 23 ODqua)
La procédure visant à déterminer le poids net des marchandises surgelées est fixée à l’annexe 4.
Art. 8 Préemballages des marchandises subissant une perte de poids (art. 24, al. 2, ODqua)
La perte de poids entre le moment déterminant défini à l’art. 24, al. 1, ODqua, et le moment du contrôle officiel selon l’art. 35 ODqua est calculée selon l’annexe 5.
3 RS 817.0
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Art. 9 Contrôle des préemballages de même quantité nominale (annexe 3, ch. 631, ODqua)
L’ordre dans lequel les préemballages sont mesurés lors du contrôle officiel défini à l’annexe 3, ch. 631, ODqua est fixé à l’annexe 6.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 12 juin 1998 sur les prescriptions techniques concernant les décla- rations de quantité figurant sur les préemballages industriels4 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
10 septembre 2012 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga
4 RO 1998 1672, 2003 1762
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Annexe 1 (art. 1, al. 1, let. e)
Poids commercial des copeaux et granulés de bois
1 Copeaux de bois
1.1 Le poids commercial des préemballages de copeaux de bois est égal au poids
du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 12 % maximum.
1.2 Lors du contrôle des préemballages de copeaux de bois, le poids du contenu
à sec est déterminé à l’aide d’un échantillon conditionné, chauffé à 103 °C.
2 Granulés de bois
Le poids commercial des préemballages de granulés de bois (pellets) qui sont utilisés comme combustible, est égal: – au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 10 % maxi- mum, si la norme ÖNORM M 71355 est indiquée sur le préemballage; – au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 12 % maxi- mum, si la norme susmentionnée n’est pas indiquée sur le préemballage.
5 ÖNORM M 7135: 2000 11 01. Cette norme est disponible auprès de Austrian Standards, www.as-search.at, en allemand (Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbelas- sener Rinde – Pellets und Bricketts – Anforderungen und Prüfbestimmungen) et en anglais (Compressed wood or compressed bark in natural state – Pellets and briquettes – Requirements and test specifications) ou peut être consultée auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.
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Annexe 2 (art. 2, let. f)
Vente à la pièce de fruits et de légumes
1 Fruits et légumes admis pour la vente à la pièce
Les fruits et légumes ci-après peuvent dans tous les cas être vendus à la pièce: Fruits exotiques Ananas Avocat Banane Poire Nashi Carambole Cherimoya Granadilla Grenade Kaki Figue de Barbarie (piquants) Kiwi Kiwi-Gold Noix de coco Litschis Mangue Papaye Persimon Pitahaya Sharon Tamarillo Agrumes Grapefruit Limette Pomelo Sweetie Citron Herbes Herbes en pot Légumes Artichaut Carottes en botte Concombre Ail Choux rave
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Piment (poivrons doux) Caldo Verde portuguais Grelos portuguais Mélange (1 choux-fleur et 1 brocoli) Mélange (1 choux-fleur et 1 romanesco) Maïs doux Oignons frais en botte (3 pièces) Oignons Tresse d’oignons Courges Courges de différentes formes
2 Fruits et légumes destinés à la consommation immédiate admis
pour la vente à la pièce Outre les fruits et légumes énumérés au ch. 1, les fruits et légumes destinés à la consommation immédiate peuvent être vendus à la pièce.
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Annexe 3 (art. 6)
Préemballages des marchandises déclarées selon le poids égoutté
1 Appareillage
1.1 Pour la détermination du poids égoutté, il convient d’utiliser un tamis plat
selon la recommandation de l’Organisation internationale de métrologie légale (Recommandation OIML) R 87 (édition 2004)6 avec des mailles de 2,5 mm de côté et une épaisseur de fil de 1,12 mm.
1.2 Le diamètre du tamis plat est de:
– 20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 850 ml; – 30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à
850 ml.
1.3 Pour les préemballages dont la quantité nominale est égale à 2,5 kg et plus,
la marchandise doit être répartie équitablement sur au moins deux tamis de même dimension.
2 Procédure
2.1 La température de l’échantillon doit être de 20 °C.
2.2 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.
2.3 Le contenu total d’un préemballage est vidé sur le tamis taré puis réparti
uniformément sur toute la surface du tamis, par secousses. Les fruits creux (poires, pêches et abricots) doivent être placés tête en bas.
2.4 La durée d’égouttage est de deux minutes, à partir du moment où la mar-
chandise se trouve sur le tamis d’égouttage. A la fin de l’égouttage, le tamis est à nouveau secoué afin d’éliminer le liquide adhérant encore sur le fond.
2.5 Le résultat de la pesée suivante, moins le poids du tamis, donne le poids
égoutté.
3 Intervalles fixés pour la détermination du poids égoutté
3.1 Les intervalles de temps à l’intérieur desquels les marchandises contrôlées
doivent satisfaire aux exigences de l’art. 22, al. 1, ODqua, sont fixés dans la Recommandation OIML R87, annexe C (édition 2004).
6 Les recommandations peuvent être consultées à l’adresse www.oiml.org/publications/. Les informations concernant les recommandations de l’OIML peuvent être obtenues auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.
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3.2 Les intervalles suivants sont notamment applicables pour:
– les fruits, légumes et autres denrées alimentaires végétales, 30 jours après la stérilisation jusqu’à la date de péremption; – les produits issus du poisson salé, marinades, aliments à base de poisson, crevettes, moules etc., 14 jours à partir de la fabrication; – les petites saucisses et autres produits à base de viande, 5 jours après la stérilisation jusqu’à la date de péremption.
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Annexe 4 (art. 7)
Préemballages des marchandises surgelées
1 Appareillage
Pour la détermination du poids net, il convient d’utiliser un tamis selon la recommandation de l’Organisation Internationale de Métrologie Légale (Recommandation OIML) R 87 (édition 2004)7 avec des mailles de 2,5 mm de côté et une épaisseur de fil de 1,12 mm.
2 Procédure
2.1 Fruits et légumes congelés
2.1.1 La marchandise emballée est immergée dans un bain-marie à 20 °C.
Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis.
2.1.2 Le diamètre du tamis est de:
– 20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 1,4 kg; – 30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 1,4 kg; la marchandise peut être répartie équitablement sur au moins deux tamis de même dimension. 2.1.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.
2.1.4 La durée d’égouttage est de deux minutes.
2.2 Fruits de mer, poissons et volailles glacés.
2.2.1 La marchandise doit être sortie avec précaution de l’emballage, et tenue
sous un filet d’eau froide coulant lentement jusqu’à élimination du glaçage. La marchandise est ensuite étalée sur le tamis.
2.2.2 Le diamètre du tamis est de:
– 20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 900 g; – 30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à
900 g; la marchandise peut être répartie uniformément sur au moins deux
tamis de même dimension. 2.2.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.
2.2.4 La durée d’égouttage est de deux minutes.
7 Les recommandations peuvent être consultées à l’adresse www.oiml.org/publications/. Les informations concernant les recommandations de l’OIML peuvent être obtenues auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.
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2.3 Crevettes grises et chaire de crabe congelées.
2.3.1 La marchandise est immergée dans un bain-marie à 26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis.
2.3.2 Le diamètre du tamis est de:
– 20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 450 g; – 30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à
450 g; la marchandise peut être répartie uniformément sur au moins deux
tamis de même dimension. 2.3.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle d’environ 30°.
2.3.4 La durée d’égouttage est de deux minutes.
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Annexe 5 (art. 8)
Préemballages des marchandises subissant une perte de poids
1 La perte de poids entre le moment déterminant défini à l’art. 24, al. 1,
ODqua et le moment du contrôle effectué par l’organe compétent selon l’art. 34 ODqua est prise en compte selon la formule ci-après, sous réserve du ch. 3. GG GA r
1 n
1000 GA: poids net théorique au moment déterminant GG: poids du préemballage après n jours après le moment déterminant n: temps écoulé en jours, depuis le moment déterminant r: perte de poids relative par jour, exprimée en pour mille
2 La perte de poids relative (r) par jour doit être déterminée si possible de
manière expérimentale, ou peut être reprise du tableau suivant:
Perte de poids de la marchandise liée au nombre de jours; indication en pour mille du poids net théorique au moment déterminant
Marchandise Temps écoulé depuis le moment déterminant, en jours
1 3 7 30
Légumes-racines 5 15 18 25 Choux-fleur 40 118 239 – Choux 5 15 21 35 Oignons 7 20 25 35 Légumes à feuilles et à tiges 16 50 80 150 Fenouil 38 109 210 – Légumes-fruits (comme les tomates, 13 40 49 70 concombres, courges, le maïs doux.) Haricots 21 65 146 – Légumes secs (comme les petits pois) 13 40 52 80 Fruits à noyau 13 40 58 100
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Marchandise Temps écoulé depuis le moment déterminant, en jours
1 3 7 30
Pommes 4 11 25 – Fruits à pépins 3 10 22 50 Baies, baies des bois 16 50 68 110 Clémentines, mandarines – 50 98 – Oranges 7 20 29 50 Citrons, grapefruits 7 20 30 50 Bananes 7 25 – – Fruits à coque, noix 2 3 5 10 Pommes de terre de table (précoces) 7 20 29 50 Pommes de terre de table (tardives) 5 15 20 30
3 Pour la farine, une perte de poids 2 % est prise en compte, indépendamment
du temps écoulé depuis le moment déterminant.
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Annexe 6 (art. 9)
Contrôle des préemballages de même quantité nominale
1 Pour les lots contenant au maximum 20 pièces (annexe 3, ch. 413, ODqua)
et pour les lots contenant entre 21 et 100 pièces (annexe 3, ch. 412, ODqua) les préemballages de l’échantillon sont contrôlés dans l’ordre de leur saisie (annexe 3, ch. 62, ODqua), commençant par 1.
2 Pour les lots contenant plus de 100 pièces (annexe 3, ch. 411 ODqua)
les préemballages de l’échantillon sont contrôlés selon leur numérotation (annexe 3, ch. 62, ODqua), dans l’ordre suivant: 9, 19, 3, 24, 15, 4, 25, 13, 8, 22, 1, 6, 16, 23, 2, 18, 10, 14, 27, 11, 26, 12, 21, 5, 20
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