AS 2013 2121
Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét)
Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét)
Modification du 14 décembre 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20121, arrête:
I La loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, 2e phrase 2 … La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l’entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous- traitants.
Art. 5 Sous-traitants 1 Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre par des sous-traitants, l’entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l’art. 2, al. 1, de la présente loi. 2 L’entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n’en répond que dans la mesure où le sous- traitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi. 3 L’entrepreneur contractant peut s’exonérer de la responsabilité prévue à l’al. 1 s’il prouve avoir accompli son devoir de diligence dans la mesure commandée par les circonstances s’agissant du respect des conditions de travail et de salaire lors de chaque sous-traitance de travaux. L’entrepreneur contractant a notamment rempli son devoir de diligence si ses sous-traitants ont établi de manière crédible sur la base de documents et de justificatifs, qu’ils respectent bien les conditions de salaire et de travail.
2012-3150 2121
Loi sur les travailleurs détachés RO 2013
4 Si l’entrepreneur contractant n’a pas rempli son devoir de diligence conformément à l’al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l’art. 9. L’art. 9, al. 3, n’est pas applicable.
Art. 14a Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2012 (art. 5 Sous-traitants) 1 L’entrepreneur contractant ne répond pas de ses sous-traitants en vertu de l’art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012 lorsque le contrat par lequel il confie des travaux au premier sous-traitant de la chaîne contractuelle a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’art. 5 dans sa version du
14 décembre 2012, le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité des mesures prévues, rapport comportant notamment des propositions sur la suite à donner à l’évaluation.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 14 décembre 2012 Conseil des Etats, 14 décembre 2012 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2013 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 2013.
26 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 FF 2012 8983