AS 2013 2417
Loi fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS)
Loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS)
du 14 décembre 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 95, al. 1, de la Constitution1, vu l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 (accord sur la libre circulation des personnes), vu le message du Conseil fédéral du 4 avril 20123, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente loi régit l’obligation des personnes visées à l’al. 2 (prestataires de services) de déclarer leurs qualifications professionnelles ainsi que la vérification de ces qualifications.
2 Elle s’applique aux personnes qui remplissent les qualifications suivantes:
a. elles ont acquis à l’étranger les qualifications permettant l’exercice d’une profession réglementée en Suisse; b. elles souhaitent fournir en Suisse, pendant une période maximale de 90 jours de travail effectifs par année civile, des prestations de services dans cette même profession réglementée; c. elles peuvent, en application de l’annexe III de l’accord sur la libre circula- tion des personnes ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 ins- tituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)4, se prévaloir de la directive 2005/36/CE5.
3 Le Conseil fédéral détermine quelles professions réglementées tombent dans le
champ d’application de la loi. A cet effet, il consulte préalablement les cantons.
RS 935.01 5 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse conformément à l’annexe III, section A, point 1, de l’accord sur la libre circulation des personnes.
2012-1090 2417
Obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications RO 2013 professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications. LF
Art. 2 Obligation de déclarer 1 Les prestataires de services doivent procéder à une déclaration auprès du Secréta- riat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) avant le début de leur activité professionnelle en Suisse. 2 Le Conseil fédéral, se fondant sur l’art. 7 de la directive 2005/36/CE6, règle la forme, le contenu et la périodicité de la déclaration; il en mentionne les documents annexes.
Art. 3 Procédure et vérification des qualifications professionnelles pour le cas des professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques 1 Dans le cas des professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, le SEFRI transmet sans délai la déclaration et ses documents annexes à l’organe fédéral ou cantonal compétent pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. 2 Lorsqu’une autorité fédérale est compétente, elle procède à la vérification des qualifications professionnelles. Si elle les estime suffisantes, elle transmet la décla- ration et ses documents annexes, accompagnés du certificat prouvant les qualifica- tions professionnelles requises, à l’autorité compétente pour l’exercice de la profes- sion. Si la qualification professionnelle établie diffère substantiellement des exigences posées en Suisse pour l’exercice de la profession réglementée et que ces différences menacent la santé ou la sécurité publiques, le prestataire de services doit se voir offrir la possibilité de prouver qu’il a acquis les compétences et capacités manquantes, notamment au moyen d’une épreuve d’aptitude. 3 Si une autorité cantonale ou un organe intercantonal est compétent, la procédure de vérification des qualifications professionnelles est régie par le droit cantonal ou intercantonal.
Art. 4 Procédure applicable aux professions réglementées sans implications en matière de santé ou de sécurité publiques 1 Dans le cas des professions réglementées qui n’ont pas d’implications en matière de santé ou de sécurité publiques, le SEFRI transmet sans délai la déclaration et les documents annexes aux autorités suivantes: a. l’autorité compétente pour l’exercice de la profession, lorsque la reconnais- sance des qualifications professionnelles est du ressort de la Confédération; b. l’autorité cantonale ou l’organe intercantonal compétent, lorsque la recon- naissance des qualifications professionnelles est du ressort des cantons. 2 La procédure visée à l’al. 1, let. b, est régie pour le surplus par le droit cantonal ou intercantonal.
6 Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.
Obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications RO 2013 professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications. LF
Art. 5 Début de l’exercice de la profession 1 Le prestataire de services peut fournir sa prestation à l’une des conditions sui- vantes: a. l’autorité compétente l’a informé que rien ne s’oppose à la prestation de ser- vices; b. les délais fixés se sont écoulés sans qu’une autorité ne se soit manifestée. 2 Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels les autorités doivent fournir aux prestataires de services l’information visée à l’al. 1. Ce faisant, il se fonde sur la directive 2005/36/CE7.
Art. 6 Port des titres de formation et des titres professionnels 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le port des titres de formation et des titres professionnels. Les dispositions pertinentes du droit cantonal et intercantonal sont réservées. 2 Le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur la directive 2005/36/CE8 lors de l’élaboration des dispositions.
Art. 7 Dispositions pénales
1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a. fournit des prestations de services sans que l’une des conditions de l’art. 5, al. 1, ne soit remplie; b. viole une obligation de déclarer fixée par le Conseil fédéral, dont la violation est sanctionnée par une amende sur la base de la présente disposition.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 8 Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires9
Art. 35, al. 1, 2, quatrième phrase, et al. 3 1 Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’accord du 21 juin 199910 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
7 Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.
8 Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.
9 RS 811.11 10 RS 0.142.112.681
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circulation des personnes, ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)11 peuvent exer- cer sans autorisation une profession médicale universitaire à titre indépendant et en qualité de prestataires de services. Ils doivent s’annoncer selon la procédure instau- rée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des profes- sions réglementées et sur la vérification de ces qualifications12. L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.
2 … Celle-ci inscrit l’annonce au registre.
3 Abrogé
2. Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie13
Art. 23 Obligation de déclarer 1 Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton pendant 90 jours au plus par année civile sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent déclarer leur activité à l’autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l’annonce au registre. 2 Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula- tion des personnes14, ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)15 peuvent exercer sans autorisa- tion une profession relevant du domaine de la psychothérapie à titre de prestataires de services. Ils doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications16. L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.
Date de l’entrée en vigueur: 1er septembre 201317
11 RS 0.632.31 12 RS 935.01 13 RS 935.81 14 RS 0.142.112.681 15 RS 0.632.31 16 RS 935.01