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AS 2013 537

Protocole additionnel entre la Confédération suisse et la République hellénique concernant le Protocole entre la Confédération suisse et la République hellénique modifiant la convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et son protocole, signé à Berne le 4 novembre 2010

Texte original

Protocole additionnel entre la Confédération suisse et la République hellénique concernant le Protocole entre la Confédération suisse et la République hellénique modifiant la convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et son protocole, signé à Berne le 4 novembre 2010

Conclu le 2 août 2012 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 juin 20111 Entré en vigueur par échange de notes le 17 janvier 2013

Le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République hellénique désireux de conclure un Protocole additionnel concernant le Protocole entre la Confédération suisse et la République hellénique modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d’éviter les doubles imposi- tions en matière d’impôts sur le revenu et son protocole2, signé à Berne le 4 novem- bre 20103 (ci-après «le Protocole»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I En référence à l’article VI du Protocole, il est entendu que l’expression «vraisem- blablement pertinents» a pour but de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

Art. II En référence au par. 3 de l’art. VII du Protocole, il est entendu qu’il est donné suite à une demande d’assistance administrative: a) lorsque, conformément à l’alinéa c), (i) du paragraphe 4 du Protocole, l’Etat requérant identifie la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une

Protocole additionnel entre la Confédération suisse et la République hellénique concernant le Protocole entre la Confédération suisse et la République hellénique modifiant la convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et son protocole, signé à Berne le 4 novembre 2010 | Lexipedia | Lexipedia