AS 2014 2259
Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction de la peste porcine classique présente dans certains Etats membres de l'Union européenne
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine classique présente dans certains Etats membres de l’Union européenne
du 8 juillet 2014
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:
Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste porcine classique en Suisse. 2 Elle règle l’importation des animaux de l’espèce porcine y compris les sangliers et des produits animaux qui en sont issus en provenance de certains Etats membres de l’Union européenne (UE).
Art. 2 Importation de porcs vivants Il est interdit d’importer les porcs vivants provenant des zones mentionnées en annexe.
Art. 3 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs Il est interdit d’importer le sperme, les ovules et les embryons de porcs provenant des zones mentionnées en annexe.
Art. 4 Importation de viandes fraîches de porc, de certaines préparations de viandes de porc et de certains produits à base de viandes de porc 1 Il est interdit d’importer des viandes fraîches de porc, des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc tirés d’animaux originaires d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe. 2 Par dérogation à l’al. 1, ne sont pas frappées d’interdiction les importations de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de
RS 916.443.108
2014-1758 2259
Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine classique RO 2014 présente dans certains Etats membres de l’UE. O de l’OSAV
viandes de porc en provenance des zones mentionnées en annexe et qui répondent aux conditions prévues par l’art. 4 de la décision d’exécution 2013/764/UE3. 3 Lors de leur importation, les produits visés à l’al. 2 doivent porter une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et qui ne puisse pas être confondue avec d’autres marques de salubrité. 4 Lors de leur importation, les produits visés à l’al. 2 doivent être accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le contexte des échanges au sein de l’Union européenne et sur lequel doit figurer la mention suivante: «Produits conformes à la décision d’exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains Etats membres.»
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 9 juillet 20144.
8 juillet 2014 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss
3 Décision d’exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains Etats membres, version du JO L 338 du 17.12.2013, p. 102. 4 Cette ordonnance a été publiée le 8 juillet 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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Annexe (art. 2, 3, 4, al. 1 et 2)
Etats membres et zones concernés
Bulgarie Les zones suivantes en Bulgarie: – Toutes les zones de la Bulgarie.
Croatie Les zones suivantes en Croatie: – Le territoire des comitats de Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod- Posavina et Vukovar-Srijem.
Lettonie Les zones suivantes en Lettonie: – dans l’arrondissement de Alūksne, les communes de Pededze et Liepna; – dans l’arrondissement de Rēzekne, les communes de Puša, Mākoņkalns et Kaunata; – dans l’arrondissement de Daugavpils, les communes de Dubna, Višķi, Am- beļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene et Laucesa; – dans l’arrondissement de Balvi, les communes de Vīksna, Kubuli, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi et Bērzpils; – dans l’arrondissement de Rugāji, les communes de Rugāji et Lazdukalns. Dans l’arrondissement de Viļaka, les communes de Žiguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva et Šķilbēni; – dans l’arrondissement de Baltinava, la commune de Baltinava; – dans l’arrondissement de Kārsava, les communes de Salnava, Malnava, Goliše- va, Mērdzene et Mežvidi. Dans l’arrondissement de Cibla, les communes de Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene et Blonti; – dans l’arrondissement de Ludza, les communes de Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni et Istra; – dans l’arrondissement de Zilupe, les communes de Zaļesje, Lauderi et Pasiene; – dans l’arrondissement de Dagda, les communes de Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova et Andrupene;
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– dans l’arrondissement de Aglona, les communes de Kastuļina, Grāveri, Šķeltova et Aglona; – dans l’arrondissement de Krāslava, les communes de Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši et Izvalta.
Roumanie Les zones suivantes en Roumanie: – Toutes les zones de la Roumanie.