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AS 2014 3963

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)

Modification du 29 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières1 est modifiée comme suit:

1bis Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contri- butions à des cultures particulières qu’il a demandées, il doit le signaler immédiate- ment au service cantonal compétent.

Art. 18 Réduction et refus des contributions

1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions conformément à l’annexe.

2 Ils établissent un rapport annuel relatif aux décisions de réduction ou de refus de contributions qu’ils ont prises. L’enregistrement complet dans le système d’infor- mation pour les données de contrôles visées à l’art. 165d LAgr tient lieu de rapport.

Art. 19 Force majeure 1 Si, pour cause de force majeure, les exigences des prestations écologiques requises ne peuvent pas être remplies ou la demande est déposée en retard, le canton peut renoncer à la réduction ou au refus des contributions à des cultures particulières.

2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

a le décès de l’exploitant; b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation.

1 RS 910.17

2014-2088 3963

O sur les contributions à des cultures particulières RO 2014

3 Les cas de force majeure et les preuves afférentes doivent être communiqués, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

4 Les cantons règlent la procédure.

Art. 20 à 24 Abrogés

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

29 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (art. 18, al. 1)

Réduction des contributions à des cultures particulières

1 Généralités

1.1 Si des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée

sont réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcen- tage de l’ensemble des contributions à des cultures particulières. La réduc- tion d’une contribution peut être plus élevée que le droit aux contributions; dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des contributions à des cultures particulières pour une année.

1.2 Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue

portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes.

1.3 Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides,

les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas: a. les carnets des prés / calendriers des prairies; b. les carnets des champs / fiches de cultures.

1.4 S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incom-

plets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concer- nés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations. 1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais sup- plémentaires engendrés par la présentation tardive des documents. 1.6 Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réduc- tions est supérieure à 20 % de l’ensemble des contributions à des cultures particulières de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG. 1.7 Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maxi- mum.

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2 Réduction des contributions

2.1 Les dispositions selon l’annexe 8, ch. 2.2.1 à 2.2.6 de l’ordonnance du

23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2 s’appliquent pour autant que les réductions ne concernent pas ou pas complètement les paiements di- rects. Si le nombre de points selon l’annexe 8, ch. 2.2 ou 2.3, OPD est de

110 ou plus, aucune contribution aux cultures particulières n’est versée.

2.2 Les dispositions selon l’annexe 8, ch. 2.11.1, 2.11.2 et 2.11.4, OPD

s’appliquent. La réduction s’élève à 500 francs pour la première infraction. En cas de récidive, elle correspond à 25 % du total des contributions aux cul- tures particulières, mais au maximum à 3000 francs. 2.3 Les réductions selon les ch. 2.4 à 2.8 correspondent à un montant forfaitaire, un montant par unité, un pourcentage de la contribution aux cultures particu- lières concernée ou à un pourcentage du total des contributions aux cultures particulières. Si les indications selon les ch. 2.5, 2.6 et 2.8 sont corrigées, le versement des contributions est effectué selon les indications correctes.

2.4 Dépôt de la demande

Manquement relatif au point de contrôle Réduction ou mesure

a. Dépôt tardif de la demande, première constatation 100 fr. le contrôle peut être premier et deuxième 200 fr. effectué régulièrement cas de récidive (art. 8 et 18, al. 1, let. c) à partir du troisième 100 % de la contribution cas de récidive aux cultures particulières concernée b. Dépôt tardif de la demande, 100 % de la contribution le contrôle ne peut pas être aux cultures particulières effectué régulièrement concernée (art. 8 et 18, al. 1, let. c) c. Demande incomplète ou Délai pour compléter ou imparfaite (art. 8 et 18, rectifier al. 1, let. c)

2 RS 910.13

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2.5 Indications spécifiques, cultures, récolte et utilisation

Manquement relatif au point de contrôle Réduction

a. Cultures donnant droit Les variétés et cultures Correction tenant compte à des contributions aux présentes ne correspon- de l’indication correcte et, cultures particulières dent pas avec la déclara- en plus, 500 fr. (art. 18, al. 1, let. a) tion La culture n’a pas été 120 % de la contribution récoltée ou n’a pas été aux cultures particulières récoltée à maturité (au concernée bon moment) et n’a pas été transformée de ma- nière usuelle (utilisation aux plans agricole, technique ou industriel) b. Contrat pour la livraison de Le contrat pour la livrai- 100 % de la contribution sucre (art. 18, al. 1, let. a) son de sucre fait défaut aux cultures particulières pour les betteraves su- crières Quantité contractuelle Correction tenant compte divergente de l’indication correcte c. Surface contractuelle de Indication trop basse Correction tenant compte production de semences de l’indication correcte (art. 18, al. 1, let. a) Indication trop élevée Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction corres- pondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte)

2.6 Indications concernant les dimensions des surfaces donnant droit à des

contributions à des cultures particulières

Manquement relatif au point de contrôle Réduction

L’indication de la dimension Indication trop basse Correction tenant compte de la surface n’est pas correcte de l’indication correcte (art. 18, al. 1, let. a) Indication trop élevée Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction corres- pondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte)

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2.7 Contrôles effectués dans l’exploitation

Manquement relatif au point de contrôle Réduction

a. les contrôles sont empêchés; Manque de coopération 10 % du total des contri- le manque de coopération ou menaces proférées butions aux cultures et les menaces proférées dans le domaine des particulières, au min. entrainent un surcroît de PER ou de la protection 500 fr., au max. 10 000 fr. travail (art. 18, al. 1, let. b) des animaux Autres domaines en 10 % des contributions relation avec les con- aux cultures particulières tributions aux cultures concernées, au min. particulières 200 fr., au max. 2000 fr. b. entrave aux contrôles Entrave dans le domaine 100 % de l’ensemble des (art. 18, al. 1, let. b) PER ou protection des contributions aux cultures animaux particulières Autres domaines en 120 % de la contribution relation avec les con- aux cultures particulières tributions aux cultures concernée particulières

2.8 Exploitation au sein de l’entreprise agricole

Manquement relatif au point de contrôle Réduction

a. La surface n’est pas exploi- L’exploitation agricole Correction conforme à tée par l’entreprise agricole. a mis la surface à la l’indication correcte et, en Les risques et périls disposition d’un autre plus, 500 fr./ha de la concernant la surface exploitant (gratuitement surface concernée ne sont pas assumés par ou contre rémunération) l’exploitation agricole (art. 16 OTerm [RS 910.91]) b. Les surfaces ne sont pas La surface n’est pas Exclusion de la surface de exploitées à des fins exploitée, est fortement la SAU, pas de contribu- agricoles (art. 16 OTerm) envahie par les mau- tions pour cette surface vaises herbes ou laissée en friche

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