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Convention du travail maritime, 2006

Convention du travail maritime, 2006

RS 0.822.81; RO 2013 2511

Amendements à la Convention

Adoptés par la Commission tripartite spéciale le 11 avril 2014 Approuvés par la Conférence à sa cent troisième session à Genève le 11 juin 2014 Entrés en vigueur le 18 janvier 2017

Texte original

I Amendements au code concernant la règle 2.5 – Rapatriement de la MLC, 2006 (et annexes) A. Amendements relatifs à la norme A2.5 Dans le titre «Norme A2.5 Rapatriement», remplacer «A2.5» par «A2.5.1».

Après le par. 9 de l’actuelle norme A2.5, ajouter le titre et le texte suivants: Norme A2.5.2 Garantie financière 1. En application de la règle 2.5, par. 2, la présente norme énonce des prescriptions visant à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. 2. Aux fins de la présente norme, un marin est considéré comme ayant été abandon- né lorsque, en violation des prescriptions de la présente convention ou des termes du contrat d’engagement maritime, l’armateur: a) ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin, ou b) a laissé le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires, ou c) a par ailleurs provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin et no- tamment n’a pas versé les salaires contractuels durant une période d’au moins deux mois. 3. Chaque Membre veille à ce qu’un dispositif de garantie financière répondant aux prescriptions de la présente norme soit en place pour les navires battant son pavillon. Le dispositif de garantie financière peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, d’une assurance, d’un fonds national ou d’autres dispositifs équivalents. Sa

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forme est déterminée par le Membre après consultation des organisations d’arma- teurs et de gens de mer intéressées. 4. Le dispositif de garantie financière assure un accès direct, une couverture suffi- sante et une assistance financière rapide, conformément à la présente norme, put tout marin victime d’abandon à bord d’un navire battant le pavillon du Membre. 5. Aux fins du par. 2 b) de la présente norme, l’entretien et le soutien nécessaires des gens de mer doivent comprendre: une nourriture convenable, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires. 6. Chaque Membre exige que les navires battant son pavillon, auxquels s’appliquent les par. 1 ou 2 de la règle 5.1.3, détiennent à bord un certificat out toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie. Une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Lorsque la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document fourni par chacun d’eux est conservé à bord. 7. Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A2-I. Il doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais.. 8. L’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être accordée sans retard sur la demande formulée par le marin ou son représentant désigné, et dûment justifiée, conformément au par. 2 ci-dessus. 9. Eu égard aux règles 2.2 et 2.5, l’assistance fournie au titre du dispositif de garan- tie financière doit être suffisante pour couvrir: a) les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat de travail, la convention collective perti- nente ou la législation de l’Etat du pavillon, le montant dû ne devant excéder quatre mois de salaire et quatre mois pour les autres prestations en suspens; b) toutes les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de rapatriement visés au par. 10; c) les besoins essentiels du marin comprennent: une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l’approvisionnement en eau po- table, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous autres frais ou dépenses raison- nables à partir de l’acte ou de l’omission constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile.

10. Les frais de rapatriement couvrent le voyage par des moyens appropriés et

rapides, normalement par avion, et comprennent la fourniture de nourriture et d’un logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à l’arrivée à son domicile, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le passage et le transport des effets person- nels et tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l’abandon. 11. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon.

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12. Si le prestataire de l’assurance ou d’une autre forme de garantie financière a effectué un paiement quel qu’il soit à un marin conformément à la présente norme, ce prestataire acquiert, à concurrence de la somme versée, et conformément à la législation applicable, par subrogation, transfert ou d’une autre manière, les droits dont aurait bénéficié ledit marin. 13. Aucune disposition de la présente norme ne porte atteinte au droit de recours de l’assureur ou du prestataire de la garantie financière contre un tiers. 14. Les dispositions de la présente norme n’ont pas pour objet d’être exclusives ni de porter atteinte à d’autres droits, créances ou recours destinés à indemniser les gens de mer abandonnés. La législation nationale peut prévoir que toutes sommes payables en vertu de la présente norme peuvent être déduites des sommes reçues d’autres sources et découlant de droits, créances ou recours pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de la présente norme.

B. Amendements relatifs au principe directeur B2.5 A la fin de l’actuel principe directeur B2.5, ajouter le titre et le texte suivants: Principe directeur B2.5.3 Garantie financière 1. En application du par. 8 de la norme A2.5.2, si la vérification de la validité de certains éléments de la demande du marin ou de son représentant désigné nécessite du temps, le marin ne devrait pas pour autant se voir privé de recevoir immédiate- ment l’assistance correspondant aux éléments dont la validité a été établie.

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C. Amendement relatif à l’insertion d’une nouvelle annexe Avant l’annexe A5-I, ajouter l’annexe suivante:

Annexe A2-I

Preuves de la garantie financière prescrites par la règle 2.5, par. 2

Le certificat ou toute autre preuve documentaire visée au par. 7 de la norme A2.5.2, doit inclure les renseignements suivants: a) le nom du navire; b) le port d’immatriculation du navire; c) l’indicatif d’appel du navire; d) le numéro OMI du navire; e) le nom et l’adresse du prestataire ou des prestataires de la garantie finan- cière; f) les coordonnées des personnes ou de l’entité chargée de traiter les demandes d’assistance des gens de mer; g) le nom de l’armateur; h) la durée de validité de la garantie financière; i) une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la ga- rantie financière satisfait aux exigences de la norme A2.5.2.

D. Amendements relatifs aux annexes A5-I, A5-II und A5-III A la fin de l’annexe A5-I, ajouter l’élément suivant: Garantie financière pour rapatriement

Dans l’annexe A5-II, après le point 14 situé sous le titre Déclaration de conformité du travail maritime – Partie I, ajouter l’élément suivant: 15. Garantie financière pour rapatriement (règle 2.5) ..................................................

Dans l’annexe A5-II, après le point 14 situé sous le titre Déclaration de conformité du travail maritime – Partie II, ajouter l’élément suivant: 15. Garantie financière pour rapatriement (règle 2.5) ........................................  ......................................................................................................................... A la fin de l’annexe A5-III, ajouter l’élément suivant: Garantie financière pour rapatriement

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II Amendements au code concernant la règle 4.2 – Responsabilité de l’armateur de la MLC, 2006 (et annexes) A. Amendements relatifs à la norme 4.2 Dans le titre actuel «Norme A4.2 Responsabilité des armateurs», remplacer «A4.2» par «A4.2.1».

Après le par. 7 de l’actuelle norme A4.2, ajouter le texte suivant: 8. La législation nationale prévoit que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation prévue au par. 1 b) de la présente norme pour les créances contractuelles définies dans la norme A4.2.2 satisfait aux exigences minimales suivantes: a) l’indemnisation contractuelle, lorsqu’elle est prévue par le contrat d’engage- ment maritime et sans préjudice de l’al. c) du présent paragraphe, est versée en totalité et sans retard; b) aucune pression n’est exercée en vue de faire accepter une prestation infé- rieure au montant contractuel; c) si l’incapacité de longue durée d’un marin est de nature telle qu’elle ne per- met pas d’établir facilement le montant total de l’indemnité à laquelle il peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont effectués en sa faveur pour lui éviter de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; d) conformément à la règle 4.2, par. 2, le marin reçoit un paiement sans préju- dice d’autres droits garantis par la loi, ce paiement pouvant toutefois être dé- duit par l’armateur de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à son encontre et découlant du même incident; e) toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle peut être présen- tée directement par le marin concerné, ses plus proches parents, un représen- tant du marin ou le bénéficiaire désigné. 9. La législation nationale dispose que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée. 10. La législation nationale dispose que l’autorité compétente de l’Etat du pavillon est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résilia- tion de la garantie financière de l’armateur. 11. Chaque Membre exige que les navires battant son pavillon détiennent à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie. Une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Lorsque la couverture est assurée par plusieurs presta- taires, le document fourni par chacun d’eux est conservé à bord. 12. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon.

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13. La garantie financière prévoit le paiement de toutes créances contractuelles

couvertes qui se présentent durant la période de validité du document. 14. Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I. Il doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais.

Ajouter le titre et le texte suivants à la suite de l’actuelle norme A4.2: Norme A4.2.2 Traitement des créances contractuelles 1. Aux fins du par. 8 de la norme A4.2.1, et de la présente norme, le terme «créance contractuelle» s’entend de toute créance liée au décès ou à une incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie profession- nelle ou d’un risque professionnel, tel que prévu par la législation nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention collective. 2. Le dispositif de garantie financière, tel que prévu au par. 1 b) de la norme A4.2.1, peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, une assurance, un fonds ou de tout autre dispositif équivalent. Sa forme est déterminée par le Membre après con- sultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. 3. La législation nationale garantit que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, telles que visées au par. 8 de la norme A4.2.1 au moyen de procédures rapides et équitables.

B. Amendements relatifs au principe directeur B4.2 Dans le titre actuel «Principe directeur B4.2 Responsabilité de l’armateur», rempla- cer «B4.2» par «B4.2.1». Au par. 1 de l’actuel «Principe directeur B4.2», remplacer «Norme A4.2» par «Norme A4.2.1».

Après le par. 3 du «Principe directeur B4.2» actuel, ajouter le titre et le texte sui- vants: Principe directeur B4.2.2 Traitement des créances contractuelles 1. La législation nationale devrait prévoir que les parties au paiement d’une créance contractuelle pourront utiliser le modèle de reçu et de décharge figurant dans l’annexe B4-I.

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C Amendements relatifs à l’insertion de nouvelles annexes Après l’annexe A2-I, ajouter l’annexe suivante:

Annexe A4-I

Preuves de la garantie financière prévue à la règle 4.2

Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière prescrit au par. 14 de la norme A4.2.1 doit inclure les informations suivantes: a) le nom du navire; b) le port d’immatriculation du navire; c) l’indicatif d’appel du navire; d) le numéro OMI du navire; e) le nom et l’adresse du prestataire ou des prestataires de la garantie finan- cière; f) les coordonnées des personnes ou de l’entité chargée de traiter les demandes d’assistance des gens de mer; g) le nom de l’armateur; h) la durée de validité de la garantie financière; i) une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la ga- rantie financière satisfait aux exigences de la norme A4.2.1.

Après l’annexe A4-I, ajouter l’annexe suivante:

Annexe B4-I

Modèle de reçu et de décharge visé au principe directeur B4.2.2

Navire (nom, port d’immatriculation et numéro OMI) ................................................ Incident (date et lieu) ................................................................................................... Marin/héritier du marin et/ou personne à charge ......................................................... Armateur ...................................................................................................................... Je soussigné, [nom du marin] [nom de l’héritier du marin et/ou de la personne à charge]*, accuse réception par la présente de la somme de [montant et devise] en acquittement de l’obligation de l’armateur de payer une indemnisation contractuelle pour lésions corporelles et/ou mort en vertu des clauses de [mon engagement] [de l’engagement du marin]* et dégage l’armateur de ses obligations en vertu desdites clauses.

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Le paiement est effectué sans reconnaissance de responsabilité à l’égard de créances éventuelles et est accepté sans préjudice de [mon droit] [du droit du marin/de l’héritier légal du marin et/ou de la personne à charge]* de faire valoir en justice toute créance pour négligence ou faute, ou violation d’une obligation légale, ou tout autre droit à réparation pouvant être invoqué et découlant de l’incident susmen- tionné.

Date ............................................................................................................................. Marin/héritier du marin et/ou personne à charge ......................................................... Signature ......................................................................................................................

Accusés de réception: Armateur/représentant de l’armateur ........................................................................... Signature ...................................................................................................................... Prestataire de la garantie financière ............................................................................. Signature ......................................................................................................................

* Rayer la mention inutile.

D. Amendements relatifs aux annexes A5-I, A5-II und A5-III A la fin de l’annexe A5-I, ajouter l’élément suivant: Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur

Dans l’annexe A5-II, ajouter comme dernier point de la Déclaration de conformité du travail maritime – Partie I, l’élément suivant: 16. Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur (règle 4.2)...............

Dans l’annexe A5-II, ajouter comme dernier point de la Déclaration de conformité du travail maritime – Partie II, l’élément suivant: 16. Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur (règle 4.2) .....  ......................................................................................................................... A la fin de l’annexe A5-III, ajouter l’élément suivant: Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur.

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